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CONFIRMATION. QUESTIONS MORALES ET PRATIQUES


S. Thomas, Suni. theol., III a, q. lxxiii, a. 8, ad 4um ; Suarez, De conpZrmatione, disp. XXXV, sect. ii, Opéra, t. xx, p. 669 sq. ; Layman, Tlieologia moralis, 1. V, tr. III, c. v, n. 2, t. ii, p. 225 ; Benoît XIV, De synodo diœcesana, 1. VII, c. x, n. 8, t. i, p. 184.

Ce ne sont là que des exceptions. Loin d’infirmer, elles laissent pleinement subsister la règle générale de ne conférer le sacrement de confirmation aux. enfants que lorsqu’ils ont atteint l’âge de raison. Coopérant alors par un acte positif à la grâce, ils reçoivent plus de fruits d’un sacrement qui ne peut être réitéré, puisqu’il imprime un caractère ineffaçable. Cette règle a été ainsi formulée par le catéchisme du concile de Trente : Illud observandum est omnibus quidem, posl baptismum, confirniationis sacramentum posse adminislrari ; sed minus lamen expedire hoc fieri, antequam pueri ralionis tisum habuerint. Quare, si duodecimus annus non expectandus videatur, nequead septimum certe hoc sacramentum differri maxime convenit. Part. II, De confirmatione, n. 15.

Tous les conciles provinciaux tenus vers cette époque promulguent cette discipline : Minori septennio confirniationis sacramentum nemini prsebeatur. Ainsi s’exprime le I er concile provincial de Milan (1565), présidé par saint Charles Borromée. Acta ecclesise Mediolanensisasancto Carolo cardinali archiepiscopo condita, 2 in-fol., Padoue, 1754, t. I, p. 7. Une foule d’autres conciles parlent de même. Cf. concile de Cologne, en 1536, part. VII, c. IX, Hardouin, Acta conciliorum, t. ix, col. 2004 ; concile de Tours, en 1583, c. vii, Hardouin, t. x, col. 1043 ; concile de Cambrai, en 1586, tit. vii, c. ii, Hardouin, t. ix, col. 2160 ; concile de Toulouse, en 1590, part. II, c. iii, n. 4, Hardouin, t. x, col. 1799. Voir col. 1075-1076.

Ce point de discipline ecclésiastique et les motifs qui ont contribué’à le préciser sont nettement exposés par Benoît XIV, dans sa constitution Eo quamvis tempore, du 4 mai 1745, § 6 : Abrogato prorsus a romana Ecclesia, aliorum ecclesiarum maire et magistra, hujusmodi more (de la collation simultanée du baptême et de la confirmation), considtissimis summorum pontificum decrelis proride cautum est, ut renatis fonte baptismalis conferretur sacramentum confirniationis in va solum œtale, in qua fidèles, evacualis quæ erant parvuli, intetligerent lantum inler se di (ferre bajitismitm et confirmalionem, quantum in naturali vita distat grneratio ab incremento ; seque per baptismum fuisse quidem ad mililiam receplos, per confirmalionem vero, ad pugnam roboratos, et ad perferendos agones per gratiam instructos. Magn. bullar. roman., t. xvi, p. 293.

Ainsi l’âge fixé par l’Église pour la réception du sacrement de confirmation est à partir de sept ans. Ce n’est pas nécessaire d’attendre que l’enfant ait fait la première communion, ou soit près de la faire ; mais il doit être parvenu à l’âge de discrétion. En France, l’usage s’est établi après la restauration du culte, au commencement du XIXe siècle, de ne conférer la confirmation aux enfants qu’après leur première communion solennelle. Il en résulte que, l’évêque ne visitant tout son diocèse que chaque quatre ou cinq ans, des enfants, smiout dans les paroisses de campagne, ont liou 15 ans, lorsqu’ils sont confirmés. A Paris, la confirmation est administrée le jour même de la première communion. Depuis quelques années, les évêques de Marseille et de Soissons ont fixé l’âge de la confirmation avant la première communion solennelle. Le souverain pontife les a loués de cette décision. Voir L. Durand, De la confirmation ri de l’agi’auquel il convient d’y admettre, dans les Études, 1891, t. i.m, p. 421-452.

Quant aux malheureux qui n’auront jamais l’usage de la raison ou qui ne l’ont eu qu’à de rares intervalles, on peut licitement leur administrer le sacrement de

confirmation, quoique, per accidens, ils n’aient jamais à combattre dans l’ordre spirituel. Cf. Suarez, De confirmatione, disp. XXXV, sect. il, n. 5, Opéra omnia, t. xx, p. 670 ; Salmanticences, Cursus theologise moralis, tr. III, c. iii, punct. ii, n. 23, t. i, p. 91 ; Lacroix, Theologia moralis, 1. VI, part. I, c. il, dub. il, n. 391, t. ii, p. 89 ; Layman, Tlieologia moralis, 1. V, tr. III, c. v, n. 3, t. ii, p. 225 ; Ferraris, Prompta bibliotheca, v° Confirmation. 2, n. 36-39, t. il, p. 449 ; S. Alphonse, Theologia moralis, 1. VI, tr. II, c. il, dub. ii, n. 180, t. iv, p. 501.

Obligation.

4. "Y a-t-il obligation grave de recevoir

le sacrement de confirmation ? Ce sacrement n’étant pas nécessaire de nécessité de salut, puisque le baptême suffit pour remettre tous les péchés et donner la vie spirituelle ; en outre, comme il ne consle pas d’un précepte divin ou ecclésiastique, obligeant sub gravi, la plupart des auteurs enseignent que la négligence à recevoir le sacrement de confirmation, ou même un refus formel, n’entraîne pas, de soi, une faute mortelle, mais vénielle seulement. Il en serait tout autrement si cette négligence, ou ce refus, provenait d’un mépris affecté pour ce sacrement ; ou s’il en résultait un scandale ; ou encore si le sujet était exposé au péril prochain de perdre la foi, vu les secours spirituels dont il se priverait ainsi, tandis qu’il en aurait un pressant besoin. Cf. S. Thomas, Sum. theol., III a, q. lxxii, a. 1, ad 3um ; l n IV Sent., dist. VII, q. I, a. 1, q. n ; Scot, In IV Sent., dist. XVII, q. I, n. Il ; Suarez, De confirmatione, disp. XXXVIII, sect. I, n. 8, Opéra omnia, t. xx, p. 698 ; Salmanticenses, Cursus theologim moraliser. III, c. iv, punct. iv, n.62, t. i, p.97 ; Layman, Theologia moralis, 1. V, tr. III, c. v, n. 4, t. ii, p. 225 ; Lacroix, Theologia moralis, 1. VI, part. I, tr. II, c. ii, n. 394, t. ii, p. 89 ; Bonacina, Theologia moralis, tr. I, disp. III, q. i, punct. ii, 1. 1, p. 48 ; S. Alphonse, Theologia moralis, 1. VI. tr. II, c. ii, dub. iii, n. 181-184, t. iv, p. 502-508 ; Palmieri, Opus theologicum morale, tr. X, sect. iii, dub. iii, n. 25, t. iv, p. 592.

2. Y a-t-il, du moins, obligation grave de recevoir le sacrement de confirmation avant la tonsure ? Plusieurs auteurs l’ont affirmé, en s’appuyant sur un texte du concile de Trente, sess. XXIII, c. iv, où il est dit : Prima tonsura non inilicntur, qui sacramentum confirniationis non susceperint. Cf. S. C. du Concile, 27 septembre 1621. La plupart des auteurs cependant ne voient pas dans ce texte un précepte grave, mais plutôt une recommandation, dont la transgression n’entraîne qu’une faute vénielle, propler quamdam deordinaiionem. .Cî.SXATez, Deconfirniatione, àisp. XXXVIII, sect. I, n. 8, Opéra omnia, t. xx, p. 698 ; Salmanticenses, Cursus theologise moralis, tr. III, c. iv, punct. iv, n. 63, t. i, p. 97 ; Layman, Theologia moralis, 1. V, tr. III, c. v, n. 4, t. II, p. 225 ; S. Alphonse, Theologia moralis, 1. VI, tr. II, c. il, dub. iii, n. 183, t. iv, p. 507 sq. ; Palmieri, Opus theologicum morale, tr. X, sect. iii, dub. iii, n. 25-28, t. iv, p. 592 sq. ; Lehmkuhl, Theologia moralis, part. II, 1. I, tr. III, c. iii, n. 102101-, t. ii, p. 74-76 ; P. Gasparri, Tractatus canonicus de sacra ordinatione, Paris. 1893, t. i, p. 304-305.

3° Dispositions, — 1. Pour la validité île la confirmation, le sujet doit avoir reçu préalablement le baptême, et, en outre, s’il est adulte, avoir l’intention de recevoir la confirmation.

2. Pour la licéité, le sujet doit posséder l’état de grâce, car la confirmation est un sacrement des vivants. Cf. Salmanticenses, Cursus theolog. moralis, tr. III, c. III, punct. iii, n. 28, t. I, p. 91 ; ferraris, Prompta bibliotheca, v" Confimiatio, » . 2, n. 39-40, t. il, p. 419.

3. Le sujet doit connaître les éléments de la doctrine chrétienne, spécialement les vérités de nécessité de salut, et ce qui concerne les sacrements de pénitence et de confirmation.