Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 3.djvu/561

Cette page n’a pas encore été corrigée

NFIRMATION. QUESTIONS MORALES ET PRATIQ1

1100

dioc

in pn dehors d fin il du iiiul di juridiction /"- i < ctet >"

que le droil i mon lui interdit, u i" in

n - i au toi isation de l’ordinain du lieu. le de Troi I Salmanti ti ni. De. onfir t. 1, p. 94 ; Ferrari » , Pn mpla bibl i) matio, a. 2, n. 7-10, t. ii, p 'i 16.

Il peut néi » 1 1 1 — confirmi r licitement dam ton dioi

ujets étrangers, ! n supposant le consi ntemenl

quee iquele il rend ainsi service plutôt

qu il m usurpe li urs droits. Ti Ile est d ailleurs la coutume universellement reçue. Cf. Salmanticenses, loc. cit., n. 2°). i. i, p. 94 ; Lacroix, Theologia moralit, I. VI, part. I. ir. II. c. il, n i'--. t. n. p. 89 ; Layman, Theologia moralis, l. Y. tr. III, c. vi, n. 2, t. ii, p. 226 ; S. Alphi Theologia moralis, I. VI, tr. II. c. ri, n. 173, t. iv, p. 197. 2. Sauf inconvénient ou empêchement grave, l'évéque

bligé de confirmer ceux de ses diocésains qui le lui demandent raisonnablement, et présentent les dispositions convenables. Il 1 1 * * ï t même prévenir, autant que possible, ces demandes, et fournir à ses diocésain* la facilité <lr recevoir le sacrement de confirmation, par la visite fréquente de son diocèse, et en ge rendant au moins dans les centres les plus importants, où les habitants des paroisses voisines ont la commodité de se réunir. Sans cria, il serait coupable, pour la privation qu’il

imposerai ! à -es diocésains ilrs immenses avantages spirituels allai lus à la réception du sacrement de conlirmation. Une interruption, pendant plusieurs années, des isiies pastorales, causerait, de ce chef, une faute mortelle. Cf. Salmanticenses, Cursus theologise mi lis, tr. III, De confirmatione, c. iv, punct. i, n..'(, t. i. p. 94 ; Lacroix, Theologia moralis, 1. VI, part. I. tr. II, c. ii, n. 388, t. ii, p. 89 ; S. Alphonse. Theologia moralis, 1. VI, tr. II, c. ii, n. 175, t. iv, p. 198.

Un évéque est-il obligé, sub gravi, de se rendre auprès des moribonds pour les confirmer, s’ils ne le sont pas ? Comme le sacrement de confirmation n’est pas indispensable au salut, un motif raisonnable suffit pour affranchir l'évéque de cette obligation. L'évéque étant seul dans son diocèse, et chargé d’une foule d’affaires, ne peut d’ordinaire s’adonner, en outre, à la visite des malades. Cependant, quand il le peut, c’est évidemment de sa part un acte de charité que beaucoup de saints évéques ont considéré comme un devoir de leur état. Cf. Salmanticenses, Cursus theologia : moralis, tr. III, Deconfi rmalione, c. iii, punct. il, n.25, t. i, p.91 ; Lacroix, Theologia moralis, 1. VI, part. I, tr. II, c. il, n. 390, t. ii, p. 89 ; S. Alphonse, Theologia moralis, I. VI, tr. II, c. ii, n. 175, t. iv, p. 498 ; Palmieri, Opus theologicum murale, tr. X, sect. iii, dub. ii, n. 1Ô-I9, t. iv, p. f>88 sq. ; Lehmkuhl, Theologia moralis, part. II, 1. 1, tr. III, c. ii, n. 100, t. ii, p. 73.

Ministre extraordinaire.

Par une délégation

spéciale, le souverain pontife peut conférer à un simple prêtre le pouvoir d’administrer le sacrement de confirmation ; mais ce prêtre doit se servir du saint chrême hénit par un évéque, suivant ce qui a été exposé plus haut, col. 1(J9.~>. Cf. Benoit XIV, Const. Eoquanivis temporc, du i mai 1745, §8, Magn. bullar. roman., t. xvi, p. 293 ; De synodo diateesana, I. VII, c. vu. n. (i-7. t. i, p. 17(5 ; S. Thomas. Sum. theol., III » , q. i.xxii. a. 1-2 ; In IV Sent., dist. VII, q. ni ; liellarmin, De confirmatione, c. xii. t. iii, col. 331 sq. ; Suarez, De confirmatione, disp. XXX VI, sect. ii, n. 1-16, t. xx, p. 679-086 ; Lacroix, Theologia moralis, 1. VI, part. I, tr. II. c. ii, n. 386, t. ii, p. 89 ; Ferraris, Prompta bibliotheca, v° Confirmatio, a. 2. n. i-7, t. ii, p. Î46, Cette délégagation apostolique est ordinairement accordée aux missionnaires dans les pays de mission.

le la n pourquoi i

I I II pn Ile. Comme..fins

I l.gll 1 Ut lllle II

m De ' I Mil ' : ', rit

Rome 1725 ; Benoît Xl / i. i ||,

c. IX n. I sq., i. i. p. IT.i I ehmkul I '/ /., -.

II. I. I. tr. III. c. Il i II,

1 le m.ii XI V répond que dan latine, un

ni le j„ ni déléguer un Binipli.r adtni .'ii ni de contirii

immémorial, celle délégation, en n

au sail i, I. Vil, c. viii, n. 7.

t. i, p. 179. Cetti

comme eu fait foi la lettre l.xx< du pape Ni<

Hue évéque de l'.eims. Cf. Ilardouin, Aria

. I. v. [i. 309 ; Lehmkuhl. Theologia

put. II. I. I. tr. III. c. n. n. 97. 9s. t. n. (, 71 sq. Les

prêti iui habitent dans li ril latin.

comme par exemple, ceux qui. chassés de leur patrie

parli - 'I m es, sont einis avec lem

en Italie et dans les ih lement dans cette réserve. La confirmation, coi

eux, Berail certainement invalide. Cf. Benoit XIV. const. pastoralis du 26 mai 1742. *j 3. n. 1-4, Magn,

bullar. roman., t. xvi, p. 96 ; De m//io « /o d’uzcesann,

1. VII. C. IX. n. l-ll, t. I. p. 181 sq.

IV. Sujet.

Le sujet du sacn ment de confirmation est tout homme bapt ; n encore confirn

n’eût-il pas encore l’usage de la raison. La confirmation, en effet, complète la vie spirituelle re< ue par le bapti et, pour ce motif, a été instituée pour tous. Cf. Su Dr confirn disp. XXXV. sect. i, n. 1. Oj

anima, t. xx, p. <> » >S ; Ferrai i-, Prompta bibliotlu v° Confirmais, a. 2, n. 32-36, t. il,

Age.

Durant fis prem de 1ère

tienne, c'était l'évéque qui baptisait, et les simples prêtres ne le faisaient qu’avec une autorisation de leur évéque. Aussi la coutume était de conférer le sacrement de confirmation, aussitôt.quele Voir t. ii, col. 216-217. Cf. Benoit XIV. / cesana, 1. VU. c. x. n. 3, t. i, p. 183. Plus tard, le nombre des chrétiens augmentant considérabli ment, l’usage s’introduisit de présenter au bapli lants

aussitôt après leur naissance. Les évéques. ne pouvant plus alors baptiser par eux-mêmes tous ceux qui devenaient membres de l'Église, donnèrent, d’une façon générale, cette autorisation aux prêtres. C’est à partir de cette époque que, dans l'Église latine, on sépara l’administration de la confirmation de celle du baptême U n’en fut pas de même dans l'Église grecque, et c’est pour ctda que les prêtres grecs reçurent, en vertu d’une coutume générale chez eux. et approuvée par le consentement tacite du souverain pontife, le pouvoir de confirmer. Cf. Benoit XIV. De synodo diœcesana, 1. VII. c. ix, n. l-(i. t. i, p. 179-182 : Lupus, Synodorum grneralium « c provincialium décréta ei canones, scholiis et notit illuslrali, 7 in-fol.. Venise. 1724-1726, in notit ad camoirs octane synodi, c. v. t. n. p. 1421 ; Ilardouin. Acta concilior., t. ix. col. 130, 641 : Coar. Euchologium, s, rc rituale Grtecorum, p. 367.

Pans l'Église latine, de bonne heure, la pratique universelle, si l’on excepte l’Espagne, fut de ne confirmer les enfants que lorsqu’ils avaient atteint l'âge de raison. à moins qu’ils ne fussent en danger de mort ; ou que le sacrement, vu les circonstances, ne dût leur longtemps différé, comme il arrive dans les pays qui raient rarement un évéque, soit à cause de l'étendue dedistances et de la difficulté des communications, soit à cause de la maladie ou de l'âge avancé du prélat Cf. Pontificale romanum, lit. De confirmatione ;