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CONFIRMATION D’APRÈS LES PÈRES GRECS ET LATINS


septiforme. Flodoard, Hist. Eccl. Rem., II, xix, P. L., t. cxxxv, col. 130. Cf. dom de Puniet, La liturgie baptismale en Garde avant Charlemagne, dans la Revue des questions historiques, 1902, t. L.xxii, p. 382 sq.

Une difficulté résulterait d’un canon du concile d’Orange, tenu en 441, Conc. Araus., I, can. 2, Hardouin, t. I, col. 1784, où il est dit qu’aucun ministre, ayant le pouvoir de baptiser, ne doit être démuni de chrême, quia inter nos placuit semel in baptismale chrismari. Que si la chrismation, pour un motif quelconque, a été omise au baptême, on doit en avertir l’évêque, au moment de la confirmation. Nam inter nos chrismatis ipsius nonnisi una benedictio est, non ut præjudicans quidquam dieo, sed ut necessaria habeatur chrismatio repetita. La rédaction de ce canon manque de netteté, et le texte en est fort obscur, remarque Hefele, Hist. des conc, trad.Leclercq, t. il, p. 432. Il a mis aux prises canonistes et théologiens. Le P. Sirmond, à la suite de Crabe, de Surius et de Binius, a cru devoir introduire la négation non dans le dernier membre de phrase pour le rendre correct. Vuitasse rapporte tout au long la discussion à laquelle a donné lieu l’interprétation de ce canon. De confir., part. I, q. ii, a. 3, dans le Cursus theologise de Migne, t. XXI, col. 830-851. Dom de Puniet, lor. cit., n’accepte ni la solution de Sirmond ni celle de Vuitasse, ni celle de Bellarmin ; il juge la négation inutile, l’onction visée par le concile d’Orange étant celle qu’à Rome on concédait aux prêtres après la collation du baptême. En Gaule, elle n’était pratiquée que dans le cas où le baptême était donné séparément par le prêtre. Quand, au contraire, le baptême était conféré solennellement par l’évêque, comme pour Clovis et les juifs de saint Avit, cette première onction n’avait plus sa raison d’être, il ne restait que l’onction de la confirmation donnée par l’évêque.

Que l’onction chrismale sur le front, réservée à l’évêque pour la collation du Saint-Esprit, fût de date récente et postérieure aux temps apostoliques, c’est ce que ne croyait pas Innocent I er ; car il la dit de tradition ecclésiastique et la fait remonter jusqu’aux apôtres, d’après le livre des Actes, bien qu’elle n’y soit pas formellement désignée. Toujours est-il qu’en Occident l’imposition des mains n’était pas considérée comme le moyen exclusif de donner le Saint-Esprit, et que l’onction chrismale entrait, pour sa part, dans le rite de la confirmation. L’un et l’autre de ces deux rites est dit communiquer le Saint-Esprit ; l’un comme l’autre est traité de sacrement ; n’appartiennent-ils pas, en réalité, à un seul et même sacrement ? Le langage des Pères n’a pas un sens exclusif et n’autorise pas à conclure, par exemple, que, lorsque les uns désignent la collation du Saint-Esprit par l’imposition des mains, ils entendent exclure la chrismation, ou que, lorsque les autres la désignent par la chrismation, ils excluent l’imposition des mains. Car, ainsi que nous l’avons déjà fait remarquer, la plupart des Pères, qui parlent de l’imposition des mains, reconnaissent la valeur et l’importance de la chrismation dans la collation du Saint-Esprit, de même que la plupart de ceux qui insistent sur la chrismation n’ignorent pas que l’infusion du Saint-Esprit est due également à l’imposition des mains. Plusieurs, du reste, attribuent le don du Saint-Esprit aux deux rites, qu’ils nomment ensemble comme marchant de pair et s’employant en même temps l’un que l’autre. Aux théologiens de décider dans quelle mesure ; voir plus loin ; les Pères n’ont pas traité cette question. M. Saltet, Les réordinati(n< !, Paris, 1907, p. 2T>-28, 402-iOG, conclut de ces textes que la confirmation a passé par deux états successifs, caractérisés chacun par une matière différente ; le premier comprenant la seule imposition des mains, et le second conservant cette imposition des mains, mais augmentée de la consignalio par le

chrême. La date à laquelle a été ajouté ce complément n’est pas fixée avec exactitude. M. Pourrat, op. cit., p. 296-297, rapporte l’introduction de l’onction au IIe siècle, et il l’attribue à une inspiration exclusivement biblique et chrétienne. Elle n’a pas été adoptée simultanément partout. Les Églises l’ont reçue, les unes plus tôt, les autres plus tard..1. Habert, ’ApyiepaTi/.ôv. Liber pontijicalis Ecclesise græcæ, Paris, 1676, p. 703.

IV. Forme.

C’est ici qu’il est bon de rappeler l’enseignement du concile de Trente, sess. XXI, c. n : « L’Église a toujours eu le pouvoir d’établir ou de changer dans l’administration des sacrements, sans toucher à leur substance, ce qu’elle a jugé de plus expédient, soit dans l’intérêt de ceux qui les reçoivent, soit pour assurer le respect des sacrements, suivant les circonstances des choses, des temps et des lieux. » On constate, en effet, pour les formules qui accompagnent l’imposition des mains et la chrismation, des différences sensibles dans les témoignages de la tradition écrite : différences selon les Églises, et différences selon les temps pour une même Église.

Pour l’imposition des mains.

L’imposition des

mains, pratiquée par les apôtres pour conférer le Saint-Esprit, n’était pas un simple geste ; elle était peut-être accompagnée d’une prière, voir col. 998, prière qui devait naturellement en indiquer le sens, en préciser la portée et le but. Malheureusement le Nouveau Testament ne nous en a pas fait connaître les termes, et les Pères sont aussi peu explicites. Ils disent bien qu’une prière est jointe à l’imposition des mains, mais ils n’en révèlent pas la teneur. Aussi, faute de documents écrits, est-il impossible d’en reconstituer le texte pour les premiers siècles ; on peut, du moins, en deviner le sens, puisque cette prière devait servir à donner le Saint-Espiit. Voir col. 1016-1017.

Par un usage emprunté à la pratique apostolique et fidèlement observé d’après les règles traditionnelles, les successeurs des apôtres communiquent le Saint-Esprit, comme les apôtres eux-mêmes, par la prière et l’imposition des mains. Quelle était cette prière ? Tertullien est le premier des écrivains ecclésiastiques qui en indique assez clairement la nature et l’objet, quand il écrit : Dehinc inanus imponitur, per benedictionem advocans et invilans Spirilum Sanclum. De bapt., vin, P. L., t. i, col. 1207. C’est un appel et une invitation faits au Saint-Esprit pour qu’il descende sur les néophytes. Nous avons là le sens général de la prière, mais non sa formule. Une formule de l’imposition des mains nous est donnée par les Canons d’Ilippolyle. D’après ces Canons, lorsque l’évêque impose les mains, il doit dire : Benedicimus tibi, omnipoleus Domine Deus, quia hos dignos reddidisti, qui iterum renasecrentur, et super quos Spirilum luum Sanclum efj’undis ut jam unitisint corpori Ecclesise, nunquam separandi operibus alienis. I)a polius, quibus jam dedisti remissioncm peccalorum, cliam àppaowva regni lui per Dominum Nostrum Jesum Christum. Can. Ilipp., 137-138, Duchesne, Origines, p. 513 ; Achelis, Die Canoncs llip., p. 98. La Constitution ccch : siaslique égyptienne offre une formule différente : « Seigneur et Dieu, vous qui les avez rendus dignes (ces néophytes) de recevoir pour l’éternité future le pardon de leurs péchés, rendez-les dignes d’être remplis de votre Esprit-Saint, et envoyez-leur votre grâce pour qu’ils puissent vous servir selon votre volonté. Car à vous est la gloire, ô Père, et Fils, el Saint-Esprit. » Achelis, p. 98-99. Dans ces deux formules, même allusion aux péchés effacés par la régénération baptismale, même appel à Dieu pour demander l’effusion du Saint-Esprit ; quelques différences de rédaction, mais nulle mention des dons du Saint-Esprit.

Beaucoup plus longue encore est la formule que nous donne le Testamentum Domini Noslri Jesu Christi, ll,