Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 3.djvu/496

Cette page n’a pas encore été corrigée
969
970
CONFESSION (SCIENCE ACQUISE EN)


liées par la loi du secret sacramentel toutes les personnes qui, d’une façon quelconque, ont eu connaissance des déclarations faites au tribunal de la confession.

1° La première est le prêtre qui a reçu la confidence des fautes. Son silence doit être tel qu’il peut opposer la négation la plus formelle, la négation même avec serment, à toute question qu’on lui poserait aux fins de lui faire révéler l’objet de la confession. Il ignore, en dehors de la confession, tout ce qui lui a été confié au tribunal de la pénitence. Selon la parole de saint Thomas, le confesseur ne connaît les péchés que comme représentant de Dieu, et non comme particulier. On ne peut donc l’interroger sur les confidences reçues. Si on l’osait, il peut commencer par demander qu’on lui fasse grâce de ces questions déplacées. Si l’on insistait, il peut ajouter qu’il a fait son devoir. Interrogé pendant qu’il célèbre la messe par un servant qui lui demande s’il faut préparer une hostie pour la communion d’une personne qui s’est confessée mais n’a pas reçu l’absolution, il peut faire demander à la personne elle-même si elle veut communier.

Si le confesseur ne pouvait accuser ses fautes personnelles ou l’erreur commise dans l’administration des sacrements, sans compromettre le sigillum, il pourrait omettre l’aveu de sa faute, plutôt que de s’exposer à rompre le secret sacramentel.

2° Le supérieur ecclésiastique, séculier ou régulier, auquel on a recours pour obtenir le pouvoir d’absoudre des cas réservés, est lié par la loi du secret, lors même que la démarche se fait hors de la confession. Cette démarche est considérée comme une partie de la confession. La demande est adressée au supérieur qui possède le pouvoir des clefs ; il est donc soumis aux obligations qu’impose l’usage de ce pouvoir. Cette démarche est faite par le confesseur ou par le pénitent en vue de la confession sacramentelle, et les fidèles qui sont tenus de recourir au supérieur seraient scandalisés si ce dernier abusait de leurs confidences. Quelques théologiens ont prétendu cependant que le pénitent dégage ce supérieur du secret sacramentel en recourant à son pouvoir hors de la confession. Mais cette circonstance n’exempte pas le supérieur de la loi du secret, pas plus que l’entretien du pénitent sur ses péchés, en dehors de la confession, n’exempte le confesseur du secret. La confidence porte sur une matière de la confession et est faite en vue de la confession. Le secret qui s’impose dans ce cas au supérieur est donc sacramentel, et non pas seulement naturel, comme l’ont prétendu certains théologiens.

3° La personne qui a servi d’interprète entre le pénitent et le confesseur, est tenue au secret sacramentel. Si, d’après l’opinion admise comme la plus probable, nul pénitent n’est tenu de recourir à un interprète, lui nie à l’article de la mort, quand le fait a eu lieu, l’interprète employé est tenu au secret. En effet, le sigillum est l’obligation de taire absolument les fautes connues par la confession ; or, c’est ainsi que l’interpri te en a pris connaissance. Le pénitent s’accuse pour soumettre ses fautes au pouvoir des clefs ; par conséquent, l’interprète les reçoit pour les transmettre avec o même caractère. Il participe donc à l’obligation du secret qui en découle. Enfin, le droit d’un pénitent à recourir aux bons offices d’un interprète serait compromis, si le sceau sacramentel ne fermait pas les lèvres de l’intermédiaire employé. Quelques théologiens, tout en imposant le silence à l’interprète, ne lui en font pas une obligation rigoureusement sacramentelle. Ils reconnaissent toutefois que si l’obligation du secret est directe pour le prêtre seul, elle atteint indirectement l’interprète,

4° Toute personne qui, volontairement ou involontairement, par malice ou par hasard, vient à surprendre

un secret de confession, est obligée de le garder inviolablement. Le sacrement imprime à tout ce qui en est l’objet un caractère particulier qui le suit en toute circonstance, avec toutes ses obligations. Aussi, est-il nécessaire d’expliquer aux fidèles que la révélation de fautes ainsi connues constituerait un véritable sacrilège.

Mais, si quelqu’un, par esprit de pénitence et d’humilité, faisait une confession publique de ses fautes, ceux qui l’entendraient ne seraient pas tenus au secret sacramentel. Saint Alphonse de Liguori veut cependant que les témoins d’une confession publique, faite à l’occasion d’un incendie, d’un naufrage, etc., par des personnes exposées à périr, soient tenus au secret sacramentel. Les personnes ainsi placées en danger sont, tout au plus, obligées à exprimer leurs fautes d’une manière générale. Mais si, en fait, elles spécifient cependant des péchés, des crimes, qui pèsent sur leur conscience, les auditeurs doivent les tenir secrètes.

Quiconque aurait connaissance des péchés d’un pénitent, soit parla criminelle révélation d’un ecclésiastique, soit pour avoir rédigé la liste des péchés d’un pénitent qui ne sait pas écrire, est tenu au secret. Celui qui a trouvé une confession écrite par le pénitent lui-même ou par une autre personne est généralement astreint à la même obligation. Cependant de graves théologiens établissent à ce sujet une distinction. Si celui qui trouve cet écrit sait qu’il a servi à la confession, parce que, par exemple, le pénitent connu écrit ordinairement ses confessions ou parce que ce document a été trouvé dans un confessionnal, il est tenu par le sigillum. Mais s’il ignore l’usage qui en a été fait, s’il considère cette liste de péchés comme un simple aide-mémoire, destiné à servir plus tard de base à la confession, il n’est tenu qu’au secret naturel.

De même, la personne qui trouverait une lettre écrite à un supérieur afin d’obtenir la permission d’absoudre d’un cas réservé, serait soumise au sigillum. Cette lettre, en effet, a toujours une relation directe avec la confession ; c’est par elle que la faute réservée est connue.’5° Le laïque, ou même le prêtre interdit, qui s’introduirait dans le tribunal de la pénitence et entendrait les confessions, se trouverait certainement astreint au secret sacramentel. Car, dans l’intention du pénitent, la déclaration de ses péchés a pour objet de les soumettre au pouvoir des clefs ; elle exige donc le secret sacramentel.

La même obligation du secret serait imposée au laïque qui entendrait la confession d’un moribond, faussement persuade que, in extremis, le sacrement de pénitence pourrait être, comme le baptême, administré par tout le monde. L’opinion contraire ne repose sur aucun motif sérieux, puisque le pénitent a l’intention de faire un acte sacramentel, d’où résulte l’obligation du secret. 6° Le prêtre ou le laïque consulté par un confesseur, afin de l’aider à résoudre une difficulté et à former son jugement, est-il tenu, lui aussi, au secret sacramentel ? Oui, assurément, si le confesseur croit devoir consulter, sans prendre l’avis du pénitent, afin de se faire une opinion exacte des fautes révélées. Le sigillum oblige le conseiller, parce que la matière, traitée entre consulteur et conseiller, appartient essentiellement à la confession, n’étant connue que par cette voie. Mais si le confesseur est autorisé par le pénitent à recourir aux lumières d’un confrère, les avis sont partagés. Si tous imposent le secret naturel, tous n’obligent pas au secret sacramentel.

i rc opinion. — Les théologiens qui nient l’obligation du sigillum pour celui qui est consulté in nialena confessionis avec Cassent iment du pénitent, se fondent sur les raisons suivantes. Le confesseur, autorisé à consulter, représente le pénitent lui-même. Or, ce dernier en