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CONFESSION (SCIENCE ACQUISE EN)


plus catégoriquement encore : Caveat autem (sacerdos) omniuo, in verbo, aut signo, aut alio quovis modo aliqualenus prodal peccalorem. C. Omnis utriusquc sexus, De pscnit. et remis. Voir col. 893.

L’Eglise n’impose pas de sa seule autorité le précepte de respecter inviolablement le sceau sacramentel. Elle ne lait que constater et préciser l’ordre divin. Elle n’a donc pas le droit d’établir des exceptions ou d’apporter des modifications. Voir la lettre pastorale des évêques de la province ecclésiastique de Québec, du l" r juin 1880.

Les tbéologiens discutent s’il peut y avoir légèreté de matière dans la violation de ce secret. Les uns le nient parce que, quelque minime que soit la révélation, l’honneur et la pratique du sacrement seraient compromis. D’autres admettent qu’une révélation d’importance secondaire n’aurait pas ces conséquences et ne serait pas gravement coupable. D’autres enfin distinguent avec De Lugo, De psenitenlia, disp. LXX. Si la connaissance du fait révélé, si minime soit-il, jieut aisément être regardée comme acquise en confession, ou si le confesseur déclare l’avoir obtenue par cette voie, sa faute est toujours grave, parce qu’elle nuit à l’honneur du sacrement. Si ce danger est écarté par suite du défaut d’advertance, en raison de l’éloignement du lieu de la confession, ou pour toute autre cause, la faute peut être légère en raison du peu de gravité de la révélation.

Ces principes s’appliquent à toute révélation directe ou indirecte du secret sacramentel.

La violation est directe, quand le confesseur désigne expressément les fautes confessées ou les personnes coupables ; elle est indirecte, lorsqu’il dévoile le péché implicitement, par exemple, par un signe, par des renseignements qui découlent de la confidence reçue, par des paroles imprudentes, comme si, en racontant un trait historique, il exposait les pénitents à être reconnus.

Le 18 novembre 1682, la S. C. de l’Inquisition examina le sentiment d’après lequel on pouvait user de la science acquise par la confession, sans rien révéler, sans occasionner aucun désagrément au pénitent ; lorsque le non-usage de cette connaissance entraînerait un mal plus considérable, tel qu’en comparaison l’inconvénient subi par le pénitent pourrait être négligé. Elle condamna cette proposition : Scientia ex confessione acquisita uti licet, modo fiât sine directa aut indirecla revelatione et gravamine psenitentis, nisi alittd midto majus ex non usu sequatur, in cujus comparatione juins nierilo conlemnatitr. Addila deinde explicatione sive limitatione, quod sit intelligenda de usu scienlise ex conjessionc acquisitæ cum gravamine psenitentis, seclusa quacumque revelatione, ulque in casu quo multo majus gravamen ejusdem psenitentis ex non vsu sequeretiir. Resp. Diclam proposilionem quatenus admiliii usum dictée scienlise cum gravamine psenitentis, omnino prohibendam esse, etiam cum dicta explicatione vel limitatione…, mandantes etiam universis sacramenti pœnitentisc minislris, ut ab ea in praxim ubslineant. Denzinger, n. 1087.

II. Objet.

1° L’obligation du secret sacramentel est la conséquence nécessaire de la confession sacramentelle et d’elle seule. Pour que le prêtre y soit tenu, il faut que le pénitent ait l’intention de soumettre ses péchés aux clefs de l’Église. Seule, la violation d’une confession ainsi reçue constituerait un outrage au sacrement. Toute autre confidence extra-sacramentelle ne peut obliger le prêtre au secret sacramentel. Mais la confession, fût-elle nulle, par défaut de contrition surnaturelle ou de ferme propos, aussi bien que la confession valide, mais informe, et partant improductive de la grâce, oblige le confesseur au silence sacramentel. Une confession commencée, non suivie d’absolution, impose la mê obligation. Si le pénitent

DICT. DE THÉOL. CATIIOL.

n’a pas l’intention de faire une confession sacramentelle, le confesseui n’est pas tenu par le sigillum. La prudence lui fait un devoir de garder le silence sur les confidences reçues ; mais si un grand bien l’exigeait, si l’intérêt public le commandait, le prêtre pourrait révélerce qui lui a été confié. Toutefois, comme il pourrait y avoir doute sur les intentions du pénitent, le confesseur doit s’assurer que ce dernier n’est pas venu pour recevoir le sacrement ; si le doute persistait, saint Alphonse, s’appuyant sur l’autorité de saint Thomas, de Lugo et d’autres théologiens, conclut à l’obligation de garder le secret sacramentel. Autrement la confession deviendrait odieuse ; des fautes réellement confessées en vue de l’absolution risqueraient d’être dévoilées. Cependant, pour constituer l’obligation du sigillum, il ne suffirait pas que la personne dise : Je vous confie ce fait, sous le sceau de la confession. Le secret sacramentel ne peut être imposé qu’en raison du sacrement seul. Aussi Lugo, disp. XXII, n. 46, réprouve la façon d’agir des pénitents qui, pour astreindre le prêtre au sigillum, déclarent vouloir se confesser ; puis, ayant ou demandé conseil ou achevé leur narration, ils renvoient à plus tard la réception de l’absolution. Dans ces circonstances, le prêtre est seulement tenu par le secret naturel. Dominique Soto, bi IV Sent., dist. XVIII, q. IV, a. 5, raconte qu’un cardinal, voulant attirer un autre membre du Sacré-Collège dans une conspiration contre le souverain pontife, alla le solliciter sous prétexte de confession. Le complot découvert, le cardinal confident fut puni pour n’avoir pas dénoncé ce complot organisé contre la sûreté du gouvernement pontifical.

Si un prêtre refusait d’entendre la confession d’un pénitent serait-il tenu au secret sacramentel’.'Il est facile de concilier les deux réponses contradictoires données à cette question. Si le pénitent avoue un ou deux péchés et si le confesseur les entend, nonobstant le refus manifesté d’écouter sa confession, l’obligation de garder le secret sacramentel existe certainement. Il en serait autrement si, avant les aveux du pénitent, le prêtre a protesté et déclaré qu’il ne veut rien entendre comme confesseur. L’obligation du secret n’existe pas davantage si le pénitent n’a pas l’intention de faire un aveu sacramentel, ou s’il a le dessein de tromper le confesseur, de l’injurier ou de lui tendre un piège. La prudence seule fait au confesseur une loi de garder le silence le plus discret.

2° Tous les péchés, mortels ou véniels, passés ou actuels, tombent sous le sceau sacré, dès qu’ils sont avoués en confession. Toutefois les fautes mortelles sont spécialement l’objet du sigillum ; aussi le confesseur ne peut-il en parler ni d’une façon spéciale ni même d’une façon générale. Le confesseur pourrait parler d’une façon générale des fautes vénielles, en disant, par exemple : J’ai entendu en confession les menus péchés de tel. Car dès lors qu’il y a eu confession, il y a eu déclaration, au moins de fautes vénielles. S’il spécifiait le nombre, l’espèce, les circonstances des péchés véniels, il violerait le secret sacramentel. Ledesma a soutenu que le confesseur qui dévoilerait ainsi spécifiquement un péché véniel, ne manque pas à son devoir, pourvu qu’on ne soupçonne pas qu’il parle d’une science acquise au tribunal sacré.

En général, on ne viole pas le secret sacramentel en disant : Titius s’est confessé à moi. Parfois cependant cette déclaration pourrait devenir une violation du secret sacramentel ; par exemple, si le pénitent tient absolument à tenir secret son recours à la confession, parce que ses parents ou son confesseur y verraient l’indice qu’il avait commis une faute grave, ou encouru un cas réservé.

3° Non seulement les fautes actuelles, mais les péchés

futurs tombent sous le sceau sacra a tel. Un pénitent

déclare vouloir commettre un vol, m assassinat, etc.,

III.

il