021 CONFESSION (DU CONCILE DE LATRAN AU CONCILE DE TRENTE) 922
du secret de la confession, Paris, 1708, p. 5. Les anciens scolastiques ne manquent pas d’insister sur ce point et regardent le secret de la confession comme la condition essentielle de la pratique du sacrement de pénitence. Et c’est en ce sens qu’ils rattachent communément le sigillum à l’institution même de ce sacrement. Bicitur communiter quod celatio confessionis est de jure divino. Durand de Saint-Pourçain, dist. XXI, q. iv, p. 307.
Saint Thomas rattache plus étroitement encore à la constitution même du sacrement, toujours en vertu de ce principe que les sacrements de la loi nouvelle opèrent ce qu’ils signifient. Or, l’effet du sacrement de pénitence est de cacher les péchés aux yeux même de Dieu, puisque, une fois remis par la confession, ils sont comme s’ils n’avaient jamais été. Voilà ce qui nous est marqué par le sceau qui les couvre et les rend invisibles : tel un cachet qui tient clos le contenu d’une lettre. Et de même qu’il y aurait profanation du corps et du sang du Fils de Dieu, si, contrairement à l’institution divine, on voulait consacrer une autre matière que le pain et le viii, ce serait pareillement un sacrilège que de découvrir aux hommes ce que Dieu veut cacher à tous sous un sceau inviolable. Quodlib., XII, a. 18. Cf. In IV Sent., dist. XXI, q. ui, a. 2 ; Gilles de Rome, c. xxv, fol. 298. Mais quand saint Thomas enseigne que le secret de la confession est de l’essence du sacrement, il n’entend nullement qu’il constitue l’essence du sacrement, mais qu’il en découle comme une propriété naturelle. Cf. Pierre d’Auriol, dist. XXI, q. i, a. 2, p. 152.
Aux scolastiques qui en discutent parfois la valeur, ces raisons d’ordre spéculatif n’ont point paru toujours absolument convaincantes. Pierre de Bassols ne juge pas qu’il soit possible de prouver directement que le secret de la confession est de droit divin. Istse rationes eliam sunt probabiles. Et forte quantum ad alignas earum necessario universaliter non concludunt. Sed non euro modo eas amplius discutere, nam in talibus non possunt adduci multum meliorcs rationes. Dist. XX, XXI, q. ii, fol. 100. Mais tous sont unanimes à aflirmer le fait, à signaler l’usage constant et universel de l’Église et à regarder le secret de la confession comme plus rigoureux que le secret naturel. Adrien d’Utrecht, 1. IV, fol. 291.
2. Son extension.
Le secret sacramentel ne s’étend pas seulement à tous les péchés mortels ou véniels déclarés en confession, mais encore aux circonstances de ces fautes et à tout ce qui touche, de près ou de loin, à ces mêmes fautes. Sigillum confessionis non directe se exlendit nisi ad illa guse cadunt sub sacramentali confessione ; sed indirecte id guod non cadit sub sacramentali confessione, etiam ad confessionis sigillum pertinet, sicut illa per guse possel peccator vel peccatuin deprehendi. S. Thomas, dist. XXI, q. iii, a. 1, n. 2. Telle est la doctrine universelle de l’École. Cf. S. Pierre Célestin, c. xviii, p. 829 ; Durand de Saint-Pourçain, dist. XXI, q. iv, p. 307. L’opinion singulière d’Alexandre de Halès, q. xviii, m. ii, a. 2, p. 600, pour qui l’aveu d’un péché dont le pénitent n’a formé encore que le propos n’est point couvert par le sceau sacramentel, mais seulement par le secret naturel, n’a trouvé aucun écho dans l’École. Saint lionaventure, tout en admettant la probabilité de cette assertion, la repousse nettement, en raison surtout de ses conséquences. Dist. XXI, p. il,
- i. >, q. i. Cf. Cajetan, Opuscula, tr. XXI, p. 132 ; Dominique
de Soto, dist. XVIII, q. iv, a. 5, p. 470.
I est encore la doctrine commune des scolastiques que le secret de la confession lie non seulement le confesseur, mais aussi quiconque parvient, par cette même voie ou par une voie dérivée, à la connaissance de l’aveu fait en confession. Saint Thomas, dist. XXI, q. III, a. 1, n. 3 ; n. 2. ad 4um, ne parle, il est vrai, que de ceux qui assistent le prêtre avec le consentement du
pénitent, comme serait l’interprète, celui à qui le confesseur demande conseil, ou encore le laïque qui entendrait une confession à la place du prêtre. Cf. Pierre de la Palue, dist. XXI, q. iii, n. 61, fol. 88. Mais la thèse ne tarda point à être généralisée. A l’appui, Duns Scot fait valoir le tort qui résulterait pour le sacrement lui-même de semblables révélations. Dist. XXI, q. ii, p. 500.
3. Sa rigueur.
Guillaume d’Auxerre, tout en maintenant que le secret sacramentel est absolu, a cru pouvoir enseigner, d’après une opinion plus ancienne, que, dans certains cas, dont il reconnaît d’ailleurs le caractère presque chimérique, il serait légitime d’enfreindre le secret de la confession. Deux conditions sont requises à cet effet : que la révélation du confesseur ne puisse devenir une cause de défaveur à l’égard du sacrement lui-même et qu’elle soit de nature à éviter un mal considérable, comme il arriverait si la validité d’un mariage se trouvait en jeu. In nullo casu revclanda est confessio, nisi forte ex aliguo matrimonio vel ex re aliqua guse magnum detrimentum incurreret et nullum periculum immineret sacramento confessionis. Iste casus guasi impossibilis est. L. IV, p. 270. Mais en admettant qu’il fût possible d’épargner ainsi à l’Église quelque calamité, le confesseur aurait le droit, après s’être muni de l’autorisation épiscopale, de dénoncer le crime. Si tamen esset possibile magnum periculum immineret Ecclesise si non revelaretur confessio, posset eam confessor revelare ex consensu episcopi : aliter non. Ibid.
Il semble que cette théorie ait trouvé dans Guillaume d’Auxerre son dernier défenseur. Pierre de Tarentaise parlant de ceux qui permettaient au confesseur de révéler le crime d’hérésie, leur donne le nom d’anciens. Lui-même réfute avec énergie leur sentiment : en pareil cas, tout ce qu’il permet au confesseur, c’est d’avertir l’évêque d’une façon générale, qu’il ait à veiller sur son troupeau. Dist. XXI, q. iv, a. 1, p. 242. Tel est aussi l’avis de saint Bonaventure, dist. XXI, p. ii, a. 2, q. I, p. 566. Robert de Sorbon n’est pas moins absolu. Hoc sacramentum sanctum tant secretum et tam fortiter inclusum est ut nemo aperire possit. Tract, super confessione, dans Bibl. Patruni, Lyon, t. xxv, p. 358. Cf. S. Thomas, Sum. theol., II a II 38, q. lxx, a.l, ad 2um ; In IV Sent., dist. XXI, q. iii, a. 1, n. 1 ; Quodlib., I, a. 15 ; Nicolas d’Osimo, Confessio, p. il, n. 1, fol. G* ; Dominique de Soto, De rationc tegendi et detegendi secretum, q. vii, n. 2, Douai, 1623, p. 116.
Alexandre de Halès se demande même si le prêtre pourrait, avec la permission du pénitent, révéler quelque chose de la confession, et il répond que le pénitent ne peut donner ce droit au confesseur, soit à cause du scandale qui en résulterait, soit en raison du caractère supérieur de l’obligation, qui vient de Dieu et n’admet de dispense que de Dieu. Que le pénitent expose son cas au prêtre en dehors de la confession : alors le confesseur sera libre de ses actes ou de sa parole. Q. xix, m. il, a. 1, § 1, p. 601. Cf. Denys le Chartreux, 1. IV, a. 144, q. ii, p. 300.
François de Victoria propose une solution plus douce : le pénitent pourra délier le conl-esseur du secret sacramentel ; mais s’il doit en résulter quelque désavantage pour le pénitent, le confesseur ne pourra en aucune manière user de ce droit. Summa sacramentorum, n. 126, p. 188. Cependant l’opinion communément admise dans l’Ecole se prononce en laveur de l’entière liberté du confesseur, puisqu’il est dans la nature du secret que le commettant puisse en délier et que d’ailleurs le scandale n’est pas à craindre. Cf. S. Thomas, dist. XXI, q. iii, a. 2 ; S. Bonaventure, dist. XXI, p. U, a. 2, q. ii, p. 567 ; Henri de Gand, Quodlib., VII, q. lxii, fol. 200. Conclusio est ferc omnium, observe Dominique de Soto. In IV Sent., dist. XVIII, q. IV, a. 6, p. 474.
Si le prêtre a connaissance, par une autre voie que