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DIS CONFESSTON (DU CONCILE DE LATRAN.M CONCILE DE TRENTE M<|

tarim p. v. Milan, 1880, p. 70. Itiii

précisément cVtail là mi argument de plus contre la thèse, 1 1 i ' de Soto, tonten se pronom an) dani

l, - méini Hqi connaît qne la doctrine ad

i i lllait i - son tempa, i omme au temps de aainl Thomaa, l’immense majorité dea inffrages. Met. XVlll, q, ii,

0. i. p. 140

La doctrine qui libérait le i" nitent de tonte obligation o er le* circoo lancea aggravantes avait pour elle lus graves autorités comme lei raisons les plus décisives. Saint Bonaventure résumait ainsi son sentiment : Confe$sio eireumilantiarum ipedem mutaniiiim neeeuaria ett, aggravantium est congrua, aile rantium rri-n potitU inCOngTUtt. DÎSt. XVII, |i. 111, 8.2,

q. iii, p. 103. A plusieurs reprises, saint Thomas revient

sur ce point pour l'élucider. D’après Lui, Bénies les circonstances qui vont directement contre une prohibition spéciale, doivent être soumises è confi que

seules, si la loi oblige gravement, elles ajoutent au péché un caractère de m ; ilice qui va jusqu'à l’infini, c’est-à-dire qui entraîne la privation de la fin dernii re. Dist. XVI, q. iv, a. 2, n. i ; De tualo, q. II, a. 8. Mais aucune circonstance, comme telle, n’aggrave le péché à ce point. Sum. tlicol., II » !  ! *, q. ex, a. 4, ad 5 ii, n. Cf. In IV Sent., dist. XVI, q. il, a. 2, n. 4, ad »" m ; OptUC, VII, a. 6. Cette Ibi si i ut cependant quelque peine à prévaloir dans les écoles, Durand de Saint-l’oureain la mentionne en laissant à ceux qui la défendent toute responsabilité. Dist. XVI, q. iv, n. 5, p. 291. Mais au XV siècle, Nicolas d’Osimo la fait sienne résolument. Supplément utn cul wmmam Pisellanam, n. 4, Venise, 1481, fol. F*. Également adoptée par Adrien d’Utrecht, dont les déclarations sont absolument catégoriques,

1. IV, fol. 252, puis par Médina, De peenitentia, tr. II, q. vii, Brescia, 1590, p. 156, cette doctrine était commune dans l'École à l'époque du concile de Trente. Vuir t. i, col. 574-575.

Matière suffisante.

1. Péchés véniels. — Quelques

théologiens, contre lesquels s'élève Guillaume d’Auxerre, 1. IV, fol. 271, avaient enseigné au xiie siècle qu’il est nécessaire d’accuser en confession les fautes vénielles en même temps que les fautes graves. On retrouve encore cette théorie vers la fin du xuie siècle, et saint Pierre Célestin lui-même, en vertu de ses principes tutioristes, se rallie à cette opinion comme à une doctrine assez généralement répandue. Quxres an peccala renialia sint confitenda ? Credo tutius quod utriusijue generis peccata, licet quidam aliter dixerint, saccrdotibus surit pandenda. Opusc, VIII, q. ii, c. IX, dans Maxima bibliolheca veterum Palrum, Lyon, t. xxv, p. 828.

Ce sentiment ne fut jamais celui des grands théologiens de l'École. Alexandre de Halès reconnaît l’utilité, mais non la nécessité d’un pareil aveu, dist. XVIII, m. iv, a. 2, § 5, p. 574, et saint Bonaventure conseille de pratiquer ce genre de confession. Dist. XVII, p. ni, a. 2, q. i, p. 458. « Les fautes légères, dit saint Thomas, sont vénielles de leur nature : la pénitence intérieure suffit à les expier. » Cf. Opusc, VII, a. 7 ; In IV Sent., 1. IV, dist. XVI, q. ii, a. 2, n. 3 ; ibid., q. iii, a. 2, n.5 ; 1. 1, dist. XVII, q. iii, a. 1, n. 3. La plupart des docteurs admettaient pourtant une obligation accidentelle pour les pénitents de confesser les fautes vénielles, lorsqu’ils n’avaient point de péché grave sur la conscience et qu’ils avaient à se soumettre au précepte de la confession annuelle. Cf. Pierre de Tarentaise, dist. XVII, q. ii, a. 4, p. 193. Voir col. 907. Duns Scot repousse toute obligation de ce genre. Quantum capio ex statutis Ecclesix generalibus nullus tenetur ad confessionem venialium in quoeumquecasu. Dist. XVII, q. i, n. 25, p. 293. Cette doctrine ne tarde pas à être universellement adoptée. Cf. Pierre de la Palue, dist. XVI, q. ii, a. 2, fol. 78 ; Jean Mayr, dist. XVII, q. il, fol. 129.

Mail bien qu’il fut possible il obtenir la péchés. nulpar : |ue la confession,

les théologiens ne cessèrent de recommandei

le plui exe. lient île tous II

qui coûte 'l -j la nature et qui est par lu

dam le sacrement, productif de la grâce. <.(. Denyt

III. a. 119. q. III. p. 288 ; Adrien <J I tr.-clit.

I. IV, fol. 250. Cajetan, / omnium mortalium, q. i. O pu s cul a, p Kl C admettre par la même qui I ma tière suffisante de la confession sacramentelle.

Seuls Luther et seadln n n'- ont re trine. lie la I erreur condamnée par Léon X dans la bulle Domine : Sullo modo prxtumat a

teri peccala veniaUa. Denzinger, n I

j Péché* déjà remit. — L' principes

appliqués parles scolastiques a la confession.i déjà effacés dans les confessions préo Bonaventure recommande de soumettre ces faut, pouvoir des clefs, afin d’obtenir une remise toujours plus grande de la peine et une sécurité plus absolue touchant leur propre rémission. Dist. XVII. p. n. (lui., vin. p. 149. Dans ce ca-, le sacrement ne, plus effacer la coulpe, qui n’est plus, mais seulement ce qui reste de l’expiation à subir. Aussi, en s’en tenant à ces données, saint Thomas remarque-t-il que le nitent peut réitérer ainsi ses confessions précédentes jusqu'à concurrence de la remise intégrale de la peine. L’nde loties posset aliquit confileri quod ab omni ; liberaretur. Dist. XVII. q. ii, a. 3, n. 5, ad 4°" » ; a. 5, n. 2. Au reste, il est impossible de considérer cetu téralion comme une injure faite au sacrement, puisque le sacrement de pénitence n’est pas de ceux qui exi._ une matière préalablement soumise à une consécration ou qui impriment dans l'àme un caractère. Ibid. Cf. Opusc, II, c. ix.

D’ailleurs, ce point fut nettement établi parla constitution Inter cunctas de Lienoit XI. Après avoir déclaré que les pénitents ne sont nullement tenus, après avoir été absous par un régulier, de confesser de nouveau leurs fautes à leur curé, le pontife ajoute que cette pratique ne peut être toutefois que profitable. Ceterum licet de necessitale non sit, iterum eadem confileri peccata, tamen, propler erubescentiam, quas ruagna. est psenitentiae pars, ut eorumdem peccatorum u tur confessio, reputamus salubre, districte injungiiuus ut fratres ipsi confitentes attente moneant et in suit prxdicationibus exliortentur, quod suis sacerdotibu$ saltem semel confitcantur in anno, asserendo id al animarum profectum procul dubio pertinere. Extravag. comnu, 1. V, tr. VII, c. i. Cf. Cajetan, Tract, de confessione, q. ii, Lon. 1558. ]

Aucune difficulté ne fut jamais soulevée dans l'École au sujet de cette doctrine. Quand les théolo r recommandent la confession fréquente, ils ne manquent pas de signaler tous les avantages qui résultent pour le pénitent de cette pratique, d’ailleurs fort répandue, d’accuser chaque fois les fautes déjà effacées. Cf. Thomas de Strasbourg, dist. XVII, q. ii, a. 4. p. 128 ; Jean Raulin († 1515). Sermone* quadragesimales, Paris, 1518, p. M6.

3° Intégrité.— 1. Intégrité matérielle. — Le pécheur est tenu en principe d’accuser au même confesseur tous les péchés graves commis depuis sa dernière confession valide et intégrale. La raison de cette loi, largement exposée par Alexandre de Halès, q. xviu. m. iv. a.. (J6, p. 590, et reprise par saint Thomas, dist. XVII, q. ni, a. 4, n. 2 ; cf. Opusc, 1. c. iv ; VII. a. 6. est dans le caractère juridique de la sentence prononcée par le confesseur et dans la nature de la grue qui efface les fautes. Les pêches ne peuvent être remis séparément et le juge qui tient la place de Dieu doit connaître tous les délits pour pouvoir prononcer la sentence de remis-