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909 CONFESSION (DU CONCILE DE LATRAN AU CONCILE DE TRENTE) 910

paroisse, et, pour la part qui leur est assignée, les prêtres qui ont été investis d*une délégation canonique. Opusc, XIV, Quaro fratres minores prædicent et confessiones audiant, n. 8, Opéra, Quaracchi, 1898, t. viii, p. 376. A plusieurs reprises, saint Thomas, tout en conseillant de se confesser chaque année au curé de la paroisse, dut combattre la même erreur. Alii dicunt quod nidlus jtotest cliam auctoritate superioris prælati absolvere subditum inferioris prielati contra voluntatem ipsius, pula non potest auctoritate episcopi contra voluntatem parochialis aliquem absolvere. Hoc cliam est erroneum. Quodlib., XII, q. XIX, a. 30. Cf. In IV Sent., dist. XVII, q. III, a. 3, n. 4, sol. 4 a ; Opusc, XVI, c. vi ; Richard de Middletown, op. cit., a. 3, q. I, ii, p. 254 ; J. Launoi, Explicata Ecclesise traditio circa canonem « Omnis utriusque sexus » , dans Opéra, (lenève, t. i, p. 371-387.

Mais les erreurs qui se compliquent de questions personnelles, sont vivaces. Au milieu du xive siècle, Thomas de Strasbourg se voyait encore obligé de rappeler que le pape est le propre prêtre de chaque fidèle. In IV Sent., 1. IV, dist. XVII, q. ii, a. 1, Gênes, 1585, t. iv, p. 126. Exception était faite toutefois, en faveur du pénitent, dans certains cas difficiles : si le curé passait pour n'être point fidèle au secret de la confession ou aux lois de la chasteté, si son ignorance était notoire ou s’il y avait quelques craintes sérieuses d’encourir ses colères, les plus rigides moralistes autorisaient alors les paroissiens à s’adresser à un autre confesseur, après avoir demandé la permission au curé ou à l'évêque. Guillaume de Paris, De sacramento psenitenlise, c. ii, Opéra, t. i, p. 452, 457. Il est à remarquer que les théologiens du XIIIe et du xive siècle, rigoristes et autres, sont à peu près tous d’accord pour exiger que l’autorisation de recourir à un autre confesseur pour la confession annuelle fût sinon obtenue, du moins demandée au curé de la paroisse. Si l’autorisation est refusée, il faut recourir au supérieur, et si ce recours est impossible ou infructueux, il ne reste plus, dit saint Thomas, qu'à se confesser à un laïque. In IV Sent., dist. XVI, q. iii, a. 3, n. 5 ; dist. XVII, q. III, a. 3, n. 4 ; dist. XIX, q. i, a. 3, n. 2, ad l" m. Cf. Jean Bacon, In IV Sent., dist. XV, q. il, a. 2, Crémone, 1618, p. 412 ; Jean de Fribourg, De sacramentis pxiiitentise, ordinis et matrimonii, Rome, 1619, 1. III, § 14, p. 449.

Cet usage finit par tomber en désuétude en même temps que s’affirmait de plus en plus le droit du pénitent de s’adresser pour la confession annuelle, comme pour les autres confessions, à tout prêtre ayant juridiction. Cf. Médina, op. cit., q. ii, p. 300. Cependant l’opinion de Richard de Middletown, dist. XVII, a. 3, q. III, p. 256, soutenue également par Pierre de la Palue et Adrien d’Utrecht, lue. cit., et permettant de s’adresser en pareil cas à n’importe quel confesseur étranger, gardait toujours ses défenseurs. Dominique de Soto s'élève vivement contre elle. Opinio hsec falsa est et nisi patronorum autoritas obstaret, fortasse pejori nomine digna propter periculum quod offert pervertionis ecclesiastici ordinis. Dist. XVIII, q. iv, a. 2, p. 463. Sans doute Dominique de Soto n’a point tenu suffisamment compte des coutumes locales dont la diversité, en matière de juridiction, pourrait suffire à expliquer la diversité des avis. Cf. Fr. de Victoria, S intima sacramentorum Ecclesise, n. 150, Barcelone, 1572, p. 103.

2. Confession exigée avant la réception des sacrements.

Un assez grand nombre de scolastiques imposent au pécheur l’obligation accidentelle de se confisscr avant la réception, la confection et même l’administration d’un sacrement. Cf. Pierre d’Auriol,

q. I, a. 2. p. 145 ; Pierre (le la Palue. q. ii, a. 5, fol. 78 ; Adrien d’Utrecht, I. IV, q. ni, fol. 235. Saint Thomas n’avait mentionné, outre la communion,

que le sacrement de l’ordre, Quodlib., I, a. 11, et cette doctrine reprise par Thomas de Strasbourg, q. il, a. 4, p. 128, était admise comme certaine à l'époque du concile de Trente. Encore est-il juste de remarquer que la confession, précédant les ordres sacrés, ne doit être considérée comme obligatoire qu’en raison de la communion eucharistique dont l’ordinand est tenu de s’approcher. Cf. Grégoire de Valentia, q. ix, p. iv, col. 1436. Au moyen âge, tous les conciles qui recommandent la pratique de la communion aux grandes fêtes de l’année, prescrivent alors la confession. Cf. Hartzheim, Concilia Germanise, t. iii, p. 692 ; t. v, p. 525 ; Statuta synodalia Joannis, episcopi Leodiensis, anno I"281 édita, c. xliii, xlx ; Labbe-Coleti, Concilia, t. ix, n. 10, p. 27 ; Bail, Summa conciliorum omnium, t. ii, p. 807, etc. Voir Communion, col. 504, 527. Nombre de statuts synodaux obligent les fidèles à produire un billet de confession s’ils ne s’adressent pas, pour la communion, au prêtre qui a reçu leur aveu. Cf. Binterim, Deutsche Concilie » ., t. v, p. 288.

La question s’est posée, peu avant le concile de Trente, de savoir si cette obligation est de droit divin ou si elle se réduit à une prescription ecclésiastique. Le dominicain Barthélémy Spina († 1546) a essayé d'établir, dans une dissertation spéciale, l’origine divine de ce précepte. De necessitate confessionis ante sacrant commuuionem, Venise, 1530, p. 5-8. Mais ni le texte de saint Paul, I Cor., xi, 38, ni la pratique générale de l'Église ne peuvent être invoqués comme arguments valables. Cajetan ne reconnaissait dans cette loi qu’un préceple ecclésiastique d’origine relativement récente, Opusc, et Médina l’expliquait par la coutume peu à peu introduite dans l'Église. De confessione, q. xvii, Salamanque, 1550, p. 195.

Il ne semble même pas que cette prescription ou cet usage fussent absolument établis dans la seconde moitié du xiiie siècle. Saint Bonaventure exprime son sentiment personnel sous une forme atténuée, en discutant le cas du prêtre qui n’est pas tenu de célébrer et qui se sent coupable de péché grave : non credo quod bene faciat celebrando sive accedendo. Dist. XIII, dub. I, p. 311.

Le concile de Trente se contente simplement, pour défendre contre les attaques des protestants cette obligation, de rappeler le précepte de saint Paul et d’invoquer l’interprétation traditionnelle fournie par la pratique de l'Église.

Quare communicare volenti revocandum est in memoriam ejus præceptum : Probet autem seipsum homo. Ecclesiastica autem consuetudo déclarât eam probationem necessariam esse ut nullus sibi conscius mortalis peccati, quantumvis sibi contritus videatur, absque prxmissa sacramentali confessione ad sacram eucharistiam accedere debeat : quod a christianis omnibus, etiam ab iis sacerdotibus, quibus ex oflicio incubuerit celebrare, hu ?c sancta synodus perpetuo servandum esse decrevit, modo non desit illis copia confessons ; quod si necessitate urgente, sacerdos abaque prævia confessione celebraverit, quamprimum conliteatur. Sess. XIII, c. vil.Denzinger, n. 701.

Aussi à qui veut communier faut-il remettre en mémoire le précepte : Que l’homme s'éprouve lui-même. Mais l’usage de l'Église atteste qu’a est nécessaire de s'éprouver de telle sorte que, si on se senl coupable de pécbé mortel, quelle que soit la contriîioa qu’on en ressente, il ne soit pas permis de s’approcher de la sainte euebaristie sans avoir préalablement reçu dans la Confession sacramentelle le pardon de sa faute : ce précepte, le saint concile décrète qu’il sera observé à perpétuité noa seulement par tous les chrétiens, mais encore par les prêtres à qui Incombe l’obligalioa de célébrer, pourvu qu’ils aient un confesseur à leur disposition ; si le prêtre, en cas de nécessité urgente, a célébré san* avoir été à confesse, qui s’acquitte au plus tôt de ce devoir.

De la formule toute spéciale employée par le concile, on a conclu parfois à une pure déclaration du droit divin