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905 CONFESSION (DU CONCILE DE LATRAN AU CONCILE DE TRENTE) 906

Voir René Benoist, Catholique discours de la confession sacramentelle auquel il est prouvé icelle estre de droit divin, Paris, 1566, p. 3 sq. ; Noël Alexandre, Dissertatio polemica de confessione sacramentali adversus libros quatuor Johannis Dallxi, Paris, 1C58, p. 24.

2. Son extension.

a) Le sujet. — Le précepte divin de la confession n’oblige que les fidèles tombés en péché grave. Alexandre de Halès, op. cit., q. XVHI, m. iv, a. 1, § 3, p. 569 ; S. Bonaventure, op. cit., dist. XVII, p. il, a. 2, q. i, p. 442 ; S. Thomas, In IV Sent., I. IV, dist. XVII, q. ii, a. 1, n. 1. Telle est la doctrine commune des scolastiques. Cf. Suarez, op. cit., disp. XXXV, sect. ii, n. 2, p. 73.

En procédant à l’analyse des éléments constitutifs du droit divin, Scot a cru devoir étendre, toutefois, cette obligation, du moins par voie indirecte, aux infidèles coupables de péché actuel. Op. cit., dist. XVI, q. i, a. 1, p. 280. On peut regarder comme étrange une pareille affirmation, puisque les péchés actuels commis avant le baptême sont remis par la régénération baptismale et ne doivent ni ne peuvent être soumis dans la suite au pouvoir des clefs. Néanmoins cette opinion, que soutenait encore Adrien d’Utrecht, op. cit., tr. II, fol. 241, recruta une foule d’adhérents, multi et graves theologi in hoc sine causa lapsi sunt, dit Suarez, loc. cit., et le fait est caractéristique. Il montre avec quelle rigueur on était généralement porté au moyen âge à interpréter les données du droit positif et il importe grandement de tenir compte de cette tendance, pour expliquer certaines anomalies, dans l’histoire des doctrines pénitentielles.

b) L’urgence. — Deux opinions extrêmes semblent avoir partagé les esprits durant la première moitié du xme siècle : les uns, niant radicalement l’existence du précepte divin, n’admettaient aucune obligation de confesser ses fautes en dehors du temps prescrit par l’Église ; les autres déclaraient que le pécheur est tenu de confesser sa faute aussitôt après l’avoir commise, autant du moins qu’il se trouve un confesseur auquel il puisse s’adresser avec fruit. Cf. Guillaume d’Auvergne, op. cit., c. xix, p. 498.

Rien ne prouve cependant qu’il faille prendre à la lettre la première opinion, car les théologiens qui niaient l’existence d’un commandement positif touchant la confession, ne rejetaient nullement la nécessité d’un aveu sacramentel des fautes pour obtenir le pardon ; seulement ils considéraient cet aveu comme un moyen de salut que le coupable se devait à lui-même d’employer, sous peine de manquer sa fin, et en dehors de tout précepte spécial imposé par Dieu. Cf. Pesch, Prselecliones dogmatiese, Fribourg-en-Brisgau, 1897, t. vii, p. 156.

D’après ces données, il suffirait au pécheur de confesser ses fautes avant la mort et Alexandre de Halès ne manque point, en relatant cette opinion, qu’il combat d’ailleurs, de spécifier ce point. Tempus con/itendi, scilicel tempus quadragesimse, nisi periculum mortis immineat. Op. cit., q. XVHI, a. 4, ! j 1, p. 583. Il semble donc qu’il n’y ait pas lieu d’interpréter cette doctrine dans un sens défavorable et qu’elle se rapproche, au contraire, de très près, de la vérité.

La thèse rigoriste de l’obligation immédiate ne tarda point à susciter des adversaires résolus. Guillaume d’Auvergne la patronne encore, mais en y adjoignant cette restriction qu’un délai peut être parfaitement considéré comme permis, dès qu’il en résulte pour le pénitent une utilité appréciable. Loc. vil. Voir cependant le deuxième sermon du troisième dimanche de carême dans Supplenientum tractatus novi de pœnitentia, Paris, 1071, p. 229. Telle paraît être aussi, à bien l’entendre, l’opinion d’Alexandre de Halès, loc. cit., reprise par saint lionaventure, p. 445. Le saint docteur hésite beaucoup à se prononcer, dubium est et difficile judi care, op. cit., a. 2, q. ri, p. 445. Il estime toutefois, n’osant dire plus, que s’il y a espoir de rencontrer plus tard une occasion meilleure de confesser sa faute, le pécheur peut attendre ce bon moment. Ce texte s’explique mieux quand on le rapproche des pages véhémentes dirigées par le docteur séraphique contre les mauvais confesseurs. Opusc, XIV, n. 9, dans Opéra, Quaracchi, t. viii, p. 377. Aussi, pour les religieux qui ont toujours à leur disposition un bon confesseur, la raison d’un délai ne peut-elle être invoquée et l’obligation existe pour eux de se confesser aussitôt la faute commise. Pour ce qui est du clergé séculier, le saint docteur n’ose se prononcer. De clericis autem judicare non audeo-In IV Sent., loc. cit., p. 446. Cf. Henri de Gand, Quodlibet, IV, q. xxxiii, Paris, 1518, fol. 149.

Contre ce rigorisme, Albert le Grand déjà s’était élevé nettement, Conrpendium theologiæ, 1. VI, c. xxv, p. 487, et Pierre de Tarentaise pouvait proposer ce sentiment comme le plus communément admis de son temps. Op. cit., q. il, a. 5, p. 194. Lorsque saint Thomas l’eut appuyé à son tour, timidement d’abord, In IV Sent., dist. XVII, q. il, a. 1, sol. 3°, très résolument ensuite, Quodlib., I, q. vi, a. 11, de tout le crédit de sa haute autorité, il fut à peu près universellement reçu dans l’Ecole, en même temps que les idées se faisaient plus larges et que le courant rigoriste se montrait de plus en plus en désaccord avec l’orientation générale des esprits dans l’Église. Gilles de Rome cherchera encore, avec quelques maîtres isolés, à faire prévaloir dans ce cas les principes du tutiorisme, Brève totius veritatis compendium, c. xxv, Paris, 1551, fol. 295 b, mais Pierre d’Auriol, op. cit., a. 2, p. 145, et Durand de Saint-Pourçain, op. cit., q. x, n. 6, p. 295, maintiendront fermement la doctrine autorisant le pécheur à différer sa confession jusqu’au temps pascal. Encore n’est-il tenu alors de confesser ses fautes qu’en vertu du précepte de l’Église. Le précepte divin, comme tel, n’a de force obligatoire qu’à l’article de la mort ou bien dans l’hypothèse où le pénitent serait sans espérance d’avoir plus tard un confesseur à sa disposition. Pierre de la Palue, op. cit., q. il, a. 5, fol. 78 ; Adrien d’Utrecht, op. cit., q. ni, fol. 245. Cf. La confession de maistre Jehan Jarson, s. 1. n. d., fol. m.

Précepte ecclésiastique.

1. Confession annuelle.

— a) Son caractère obligatoire. — La théologie médiévale n’a jamais hésité à reconnaître dans le décret du concile de Latran une obligation stricte pour les fidèles de s’approcher du sacrement de pénitence avant la communion annuelle. Cf. Guillaume d’Auxerre, Summa aurea, Paris, 1500, p. 271 ; S. Thomas, Quodlib., I, a. 11. Seul Durand de Saint-Pourçain a émis à ce sujet une de ces opinions singulières dont il est coutumier, en contestant à l’Église le droit d’intervenir ainsi par voie d’autorité en matière de confession, ou plus exactement, en révoquant en doute la légitimité des preuves qui établissent ce droit. Qualiter ergo potest hoc per Ecclesiam statui cujus transgressor non potest convinci ? salis est dubium. In IV Sent., 1. IV, dist. XVII, q. xiv, n. 6, Lyon, 1587, p. 773. Mais tous les théologiens subséquents s’élèvent avec force contre cette prétention, en faisant remarquer d’ailleurs que le concile de Latran n’avait fait que déterminer le temps où les fidèles sont tenus d’obéir au précepte divin de la confession. Cf. Adrien d’Utrecht, op. cit., fol. 235.

Contre les attaques des protestants, le concile de Trente a spécifié solennellement ce point de doctrine et défini le caractère impératif du décret de Latran. Sess. XIV, c. v.

Neque enim per Latera nenso concilium Kcclesia sta tuit, ut Christi fidèles confi terentur, quod jure divino

necessarium et institutum esse

Car l’Eglise, au concile do

Latran, n’a nullement établi lo

précepte de la confession pour

les fidèles, sachant bien qu’elle

était déjà, de droit divin, né-