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897 CONFESSION (DU CONCILE DE LATRAN AU CONCILE DE TRENTE) 898

le supérieur se réserve de connaître par lui-même. Voir Réserve des péchés.

Les théologiens du xiiie siècle sont d’accord pour reconnaître que les simples prêtres peuvent entendre la confession sacramentelle des pénitents en danger de mort et leur donner l’absolution. S. Pierre Célestin, Opusc, VIII, sect. H, c. xv, dans Maxima biblioth. veterum Patrum, Lyon, t. xxv, p. 827. L’opinion commune, énoncée par saint Thomas, est que l’Église concède alors la juridiction voulue et dans toute son amplitude. Quilibct sacerdos… quando articulus necessitatis inimitié t per Ecclesiæ ordinationem non impeditur quin absolvere possit, ex quo habet claves ctiam sacramentaliter. In IV Sent., 1. IV, dist. XX, q. i, a. 1, sol. 2 a ; S. Bonaventure, In IV Sent., 1. IV, dist. XIX, a. 3, q. I, p. 509.

Durand de Saint-Pourçain chercha vainement à faire prévaloir une théorie nouvelle qui rattachait immédiatement au droit divin l’exercice de ce pouvoir. In IV Sent., 1. IV, dist. XIX, q. ii, ad 4°" 1, Lyon, 1569, t. iv, p. 305.

Toutefois la thèse thomiste rallia presque unanimement les suffrages, cf. Suarez, De pœnitentix sacramentel, disp. XXVI, sect. iv, n. 7, p. 550, et la formule même employée par le concile de Trente, sess. XIV, c. vii, pour affirmer le droit du simple prêtre en l’espèce semble justifier indirectement cette doctrine : In eadem Ecclesia Dei semper custoditum fuit ut nulla sit reservatio in articulo mortis ; atque ideo omnes sacerdoles quoslibet pœnitentes a quibusvis peccatis absolvere possunt. Denzinger, n. 782.

Ce même texte, en déclarant qu’un tel droit appartient à tous les prêtres indistinctement, dirima également la longue controverse, d’ailleurs purement canonique, suscitée autour de la question du pouvoir des prêtres hérétiques ou schismatiques en cas d’extrême nécessité. Saint Raymond de Pennafort prescrivait aux moribonds de ne point se confesser à ces prêtres, op. cit., p. 424, et saint Bonaventure ne reconnaissait point à ceux-ci le pouvoir d’absoudre, loc. cit., p. 509. Mais la thèse contraire, soutenue par Durand conformément à sa théorie du droit divin, ne tarda point à prévaloir, op. cit., p. 305. Cf. Suarez, loc. cit.

Les simples prêtres, en vertu du seul pouvoir d’ordre, peuvent-ils également entendre la confession des péchés véniels ? Saint Thomas ne faisait point difficulté de leur concéder ce pouvoir.Remissio venialium sequitur potestatem ordinis. In IV Sent., 1. IV, dist. XVIII, q. ii, a. 3, sol. l a, ad 3um. Scot n’est pas moins affirmatif ; il s’appuie sur l’idée même de juridiction, assez mal entendue d’ailleurs : Possunt omnes sacerdotes a venialibus absolvere, quia ad id nulla opus habenl jurisdictione ; jurisdiclio enim nulla est, ubi nulla invenitur cogendi vis. In IV Sent., 1. IV, dist. XVIII, q. iv, a. 2, sol. 3°. Il en serait de même pour les péchés mortels précédemment effacés par l’absolution. Mais on ne voit pas comment cette opinion peut se concilier avec la doctrine reçue par saint Thomas lui-même et par Scot sur la nature du sacrement de pénitence, qui revêt essentiellement la forme d’un jugement et qui requiert dès lors dans le ministre, et pour tous les cas, le pouvoir de juridiction. Aussi, bien que soutenue encore par Soto, In IV Sent., 1. IV, dist. XVIII, q. IV, a. 2, ad 2um, cette théorie ne trouva-t-elle jamais grand crédit. Capreolus la rejeta nettement, pour le motif indiqué plus haut, mais en accordant que tout prêtre avait juridiction en cette matière et qu’il tenait directement cette juridiction du Christ, sans que l’Église ait lié jamais l’exercice de ce pouvoir. In IV Sent., 1. IV, dist. XIX, <. ii, ad 3um. Cajetan développa le même principe, en expliquant d’une manière plus différente doute dans la forme que dans le fond l’origine de ce droit, opuscula, tr. VI.

DICT. DE THLOL. CATIIOL.

En fait, durant tout le moyen âge et jusqu’au concile de Trente, la coutume existait uni/ersellement dans l’Église de s’adresser, pour la confession des péchés véniels, aux simples prêtres, dont le pouvoir de juririction émanait alors, par une explication assez naturelle, du consentement tacite de l’Église. Le concile de Trente ne modifie, du reste, en aucune façon cet usage. Cf. Suarez, op. cit., disp. XXVI, sect. v, n. 2, 10, p. 551553.

Confesseurs diacres.

Cependant les graves abus

qui s’étaient introduits en certains diocèces par suite de l’ingérence des diacres dans le ministère des confessions, voir col. 876-877, n’avaient point disparu complètement de l’Église au xiiie siècle. Une prescription synodale du diocèse de Lincoln, en 1233, enjoint aux archidiacres de s’informer, durant la visite des paroisses, si les diacres continuent à administrer les sacrements réservés aux prêtres ou à entendre les confessions. Inquisitiones per archidiaconatus episcopatus Lincolnensis a singulis arclridiaconis faciendse, dans Mansi, t. xxiii, col. 328. Le concile de Clermont, tenu en 1268, défend aux diacres d’entendre les confessions, même des enfants. Nec diaconi confessiones admittant etiam parvulorum. Can. 7, dans Mansi, ibid., col. 1194. Par les statuts synodaux de Nicolas Gelant, évêque d’Angers, on constate que les curésd’un certain nombre de paroisses trouvaient commode de se faire remplacer par des diacres, et d’une façon habituelle, dans le ministère des confessions : Comperimus nonnullos rectores secum diaconos habentes qui sine necessilatis articulo confessiones audiunt et absolvant indifferenter. Le synode prohibe cet abus. Synod. xv, de 1273, c. 1, dans d’Achery, Spicilegium, t. I, p. 731.

Mais la question se posait toujours de savoir si les diacres, dans les cas de nécessité, et sans conférer l’absolution, ne pouvaient suppléer le prêtre et recevoir l’aveu sacramentel des fautes. Il est intéressant d’observer à cet égard la législation ecclésiastique de l’époque et de constater, en raison des usages adoptés, les incertitudes des théologiens. En 1231, le concile de Rouen défend aux diacres de donner l’eucharistie aux infirmes, ou d’entendre les confessions, ou de baptiser ; mais il excepte expressément le cas où le prêtre serait absent, malade ou empêché par quelque raison majeure. Can. 3, dans Mansi, t. xxiii, col. 213. Les Constitutions de saint Edmond de Cantorbéry, en 1236, renferment des prescriptions analogues : De baptismate et pœnitentia prœcipimus quod diaconi pœnitentias dare et baptizare non præsumant, nisi in casibus cum sacerdos non potest, vel absens est, tel slulte vel indiscrète non vult et mors imminet puero vel œgro. Can. 12, dans Mansi, t. xxii, col. 416. Cf. Constitutiones IValleri de Kirkham, episcopi Dunehnensis (a. 1255), Mansi, ibid., col. 900. Les statuts de l’Église de Meaux, qui semblent remonter à l’année 1270, renouvellent aux diacres la défense expresse d’entendre les confessions de quelque manière que ce soit, excepté dans le cas d’extrême nécessité, nisi in arctissima necessitate. Et la raison qu’on en donne, c’est que les diacres n’ont pas le pouvoir d’absoudre. Statula Ecclesiæ Meldensis, can. 77, dans Martène, Thésaurus novus anecdotorum, Paris, 1717, t. iv, p. 90k Les abus toujours renouvelés finirent par motiver une interdiction absolue. En 1280, les constitutions de Gautier, évêque de Poitiers, défendent purement et simplement aux diacres de recevoir les confessions. Constitutiones Gaulteri, c. v, dans Mansi, t. xxiv, col. 383.

La teneur de ces décisions conciliaires ou synodales indique suffisamment que la doctrine n’était pas rigoureusement fixée sur ce point et que l’on reconnaissait au diacre, en cas de nécessité urgente, le pouvoir de remplacer le prêtre dans le ministère des confessions comme il le remplaçait dans l’administration de l’eu III. - 29