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CONFESSION DU I" AU Xlli’SIÈCLE


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relater le fait. Pierre Lombard est ai convaincu de la

de la confession, qu’il en f.iii une condition

dut : Oportere Deo primum et deinde

i confessionern née aliter posse pervenin

i adêil faculta » . Ibid., col. 880-881. Bref, ajoute-t-il : i sans confession, pas di pardon : » ubi ergo tacilurnitat a anda

criminit.

M.ns quelle était l’origine de cette obligation ? Quelle en était la nature ? Venait-elle directement du Christ, des apôtres ou de l i glise ? Autant de questions qui docteurs du mi Biècle essayèrent de i I bui

lesquelles ils furent loin de s’entendre.

Hugues de Saint-Victor établi) que le Christ a di à ses apôtres le pouvoir de remettre les péchés. I le sens du texte : Quorum remiseritit peccata, Mais ce texte prouve-t-il (’gaiement que le Sauveur a imposé aux pécheurs l’obligation de se confe Hugues ne le pense pas. H explique que Notre-Seigneur s’est contenté île prescrire aux médecins de guérir, sans rien dire aux malades, pane que ceux-ci avaient tout intérêt à recourir aux médecins. Ce sont les médecins eux-mêmes, c’est-à-dire les apôtres, notamment saint Jacques, qui voyant la négligence des maladi s, leur avait fait un précepte de chercher un remède dans la confession : Medicis ergo dixit ut curareut. ted infimiis non dixit ut ad medicos curandi venirent. Hoc quasi cerlum esse voluit quod œgri libenlcr salutem qumrerent… Tamen ipsi medici postea, quia négligentes in curât ione sua mgrot081nvenerunt, eosad salutem quærendam… præcepto attraxeruut : Con/itemini, inquit Jacobus, etc. De sacramentis, 1. II, part. XIV, 1, P. L., t. clxxvi, col. 552.

Abélard, qui parle, en certain lieu, du devoir de la Confession : peccata con/iteri debemns, Sertn., TOI, P. L., t. ci-xxviii, col. ii l 2, ne regarde cependant le mot de saint Jacques : Con/itemini, que comme une simple exhortation et non comme un précepte : Ad banc (confessionern) nos apostolus Jacobus adhortans, ait : Con/itemini, etc. Elhica, c. xxiv, ibid., col. 668. Son disciple, l’auteur de VEpitome, range la confession parmi les « institutions de l’Église » ; il déclare que celui qui néglige volontairement de se confesser sera damné : ex hoc quod instiluta Ecclesise contemnit, c. xxxvi, P. L., ibid., col. 1757. Rohert Pullus semble partager ce sentiment : Secundum statuta Ecclesix, dit-il, Sent., vi, 59, P. L., t. clxxxvi, col. 908. Roland, le futur Alexandre III, estime que saint Jacques « invite s » seulement les fidèles à confesser leurs fautes ; il ajoute que la confession a uniquement pour but de satisfaire à l’Église : Quod autem dicitur : Con/itemini altcrutrum, discimus hoc esse exhortatorium, quod ad confessionern invitamur. Peccando enim Deum et Ecclesiam offendimus. Duobus satisfacere debemus, Deo per cordis contritionem, Ecclesix per oris confessionern. Gietl, Die Sentenzen Rolands, p. 218. Gratien. qui. nous l’avons vii, ne se prononce pas sur le caractère obligatoire de la confession, interprète également le texte de saint Jacques dans le sens d’une pure exhortation : Vel enim sunt verba exhorlationis, non jussionis, sicut illud : Confitemini alterutrum. Decretum, loc. cit., col. 1557. Pierre de Poitiers est assez hésitant ; tantôt il marque que le texte : Ite, ostendile vos sacerdotibus, prescrit la confession ; tantôt il déclare qu’aucun texte de l’Évangile ne contient un précepte formel de la confession ; il n’utilise en tout cas, ni le quorum remiseritis, ni le qumeumque alligaveritit ; quant au con/itemini alterutrum de saint Jacques, il n’y voit

que la confession des pé< Il qui ^ fait deux

jour et a complu", euaria rit ad

talutem, wd prêteeptutn " habetur m

Evangelio Evangelium non dat i (uni de.. Alibi m Sovo Testamento talit

( « mini alterutrum. ., Quod tamen credimus dictum fuis*

. nialium, qum /<>’e et - ;

. Sent., m. 13, /’. /-., t. <i. xi. col. 1070.

la « disciples d’Abélard ne suivirent pas tous leur

n Pierre Lombard, aussi bien que Itichard de

Saint-Victor, qui obligent l’un et l’autre les pécheuri

rattachent le pi la eonfe au texte de saint Jacques : ted quod tacerdotibut fiti ri opoi teat, non tolum illa

fitemini, etc., dit Pierre Lombard. Sent., I. IV, c. xvii, i, P. 1., t. i m : ii.coI. 782. Il Richard de Saint-Victor - exprime de m< me. !) potestate ligandi alque vendi, c. v, /’. L., t. exevi, col. 1163. Voir col. 834

Les scolastiqucs de 1 âge suivant reprendront la mi question et essaieront d’y donner une réponse plus précise. Cf. Turmel, Histoire de la théologie positive, p. 327 sq. Voir plus loin ; col. 902-906.

a et périodicité de la confession. — .Vous avons déjà fait observer que ! la confes sion réitérée était en vigueur en Afrique au v Biècle et en Espagne au n*. Cet usage ne paraît pas provenir directement du monachisme. Le concile de Toi qui le condamne, ne semble viser que le <. ier :

ut quotie int loties a pri

tero se reconciliari expostulent. Can. i. neil.,

t. îx, col. 995. -Mais à partir du l’influence des

moines se lit sentir dans le domaine de la pénitence. La Règle de saint Colomban exigeait des religieux plusieurs confessions par jour, dont l’une était une pi ration à la communion. En poussant les fidèles ad medicamenta pœnitentim, Colomban et ses disciples avaient en vue la confession plus ou moins fréquente. Et telle fut l’efficacité de leur prédication qu’on vit bientôt certains personnages avoir un confesseur attitré. Tel est par exemple le cas de Pépin de Landen, qui s’adr. à l’évoque Wilto ou Guy, cf. Raronius. Annal, eccl., 631, n. 8 ; Thierry III se confessait à saint Ansbert, abbé de Saint-Wandrille, Yila Ansberli, c. XXII, Mabillon, sanct. ord. S. Bencdicti, sa>c. n ; le comte Walbert sœpe ad sanction Bcrtinum veniebal ut j>ust confessim ab eo commxtnioncm acciperet. Vita Bertini, c. vii, Mabillon, op. cit., t. m. Charles Martel con/itebatur peccata sua à Martin, moine de Corbie. Annales beienscs, dans Labbe, Bibliotlt. ms. nova, t. H, p. 753.

Quand quelques-uns de ces témoignages seraient sujets à caution, ils n’en montreraient pas moins tous ce qu’on pensait de la pratique de la confession au moment où ils parurent, c’est-à-dire au TOP siècle.

Un texte du viiie siècle commençant confirme d’ailleurs la théorie dont les faits que nous venons de citer forment en quelque sorte l’illustration. Saint Pirmin donne à entendre que la confession préparatoire à la communion était de son temps considérée comme obligatoire pour les pécheurs : Nemo, cum capitalia crimina admiserit, antequam confessionern suant et veram psmitentiam agat per consilium sacerdotis, secundum ordinem ecclesiasticum, corpus et sanguinemDomini communicare non prsesumat… A dm vos ut quicumque christianus posl baptismum criminalem culpam fecit, puram confessionern ad l dotent donct. Scarapsus, P. L., t. lxxxix, col. 10431044.

La confession préparatoire à la communion pascale était sûrement en usage en Gaule aux environs de l’an 800. car Théodulphe d’Orléans 788-829 en rappelle l’obligation à ses diocésains dans s, s Capitula Cette confession avait lieu la semaine qui précédait le pre-