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C0N1 ESSION DU I kl) XIII’SIÈCLE

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i,, .., , ! Ion icramentelle. La règle d’un auteur inconnu, qui écrivait probablement au vu 1 « iècle in Il mi ut tur 1 obligation de révéler I I abbi faut, si vera et majoribut culpii, quod ad

.1/1 pertineat damnationcm, hoc titu / » ; purant confessionem volent s, m manif abbali. C. xvi, /’. /.., t. ciii, col. 1037. Si l’abbé n’était pa revêtu dn caractère sacerdotal, la confession gardait-elle dana la pensée de l’auteur le caractère de pure direction ! C est ce que nous ne saurions assun r..v.< c s.iint Colomban, qui était prêtre, la confession quotidienne imposée aux religieux counni’préparation à la sainte messe et à la communion « Hait apparemment sacramentelle : Confessionei autant dari diligenlitu prœcipitur, maxime de comniotionibui anitni, antequam ad miisam eatur, ne forte qui* accédai indu gnu » ad allure, id est si cor mundum non habueril Psenitentiale, c. xxx. édit. Schmitz, Die Bussbûchet die Butsdisciplin der Hircin-, Mayence, t. i (1883), p. 601.

Saint Colomban et ses disciples ne se confinèrent pas dans le cloître. Le fondateur de Luzenil raconte à saint Grégoire le Grand qu’il a reçu les confidences des membres du clergé séculier, voire des évéques : Multo) »  » ) ! ie novitieconscientiai, etiant episcoporum, Epist. ad Gregorium Magn., c. iv, P. L-, t. i.xxx, col. 2C2.

II déplorait amèrement que le sacrement de pénitence « fut tout à lait délaissé en Gaule » . Vita Columbani, c. v, édit. Krusch, Renan meroving. Scriptores, t. iv, p. 71. Aussi bien l’une des missions favorites de ses disciples fut-elle de ramener les fidèles ad medicamenta pmnitentiæ. Tel fut notamment le souci de saint Eustase, nous dit l’historien Jonas. Ibid., 1. ii, c. viii, édit. Krusch, p. 123. Nous voyons encore ces moines apôtres à l’œuvre dans la personne de saint Ansbert, abbé de saint Wandrille (078-690). Son biographe rapporte que les pécheurs afiluaient auprès de lui pour faire l’aveu de leurs fautes : Quoniam sacerdotii dignitate fulgebat, con/luenlium ad se confessiones suxctpiebal, etc. Vita Ansberti, c. xx, Mabillon, Acta sanct. ord. S. Benedicti, sa>c. ii, p. 1054. Voir col. 374-375.

Ce texte est remarquable à plusieurs titres. Manifestement, dans la pensée de l’auteur, le droit pour les religieux d’entendre les confessions est attaché au caractère sacerdotal. Le Pénitentiel de saint Colomban suppose également que le confesseur est évêque ou prêtre : testimonio compmbatus episcopi vel sacerdolis, cum quo pœnituit, c. I, édit. Schmitz, p. 597.

Le biographe de saint Ansbert écrivait dans la seconde moitié du vuie siècle. Cf. W. Levison, Zur Kritik der Fonlaneller Geschichtsquellen, dans Nettes Archiv, t. xxv (1899), p. 594. Un peu plus tard, Alcuin († 804) rappelait aux fidèles du midi l’obligation de se confesser aux prêtres, sacerdotibus confessionem dare. Epist., cxii, P. L., t. c, col. 337. Le concile d’Ansa (994), can. 30, distingue la confession faite à Dieu de la confession faite aux prêtres. Mansi, t. xix. col. 188.

Certains abus que nous signalerons en leur temps fournirent aux écrivains ecclésiastiques l’occasion d’examiner quelle devait être la dignité du confesseur et son rang dans la hiérarchie. A qui doit-on se confi æ Cui fleri débet confessio ? se demande, au XIe siècle. Raoul Ardent. Et il répond : « La confession des fautes graves doit être faite à un prêtre, parce que lui seul possède le pouvoir de lier et de délier. » Homil., i.xiv, in litania majori, P. L., t. clv, col. 1900. Lanfranc, contemporain de Raoul, s’exprime à ce sujet avec moins de précision théologique. De celanda confeuione,

/’/… !. I. fol Q29. plus loi fi

Le Liber de et a menl

attribué i saint àugu fin et qui . aviron Ai 1 100, parle i i

dotent, qui s, c. x, I’. L.,

col. Ill-’î.

Au xue siècle, cet i n Gi itii n paraît i Ire le s. u

ne nous le dirons plus loin de la confession. Ho| il’'> dé clare que nous devons i pri ti i ii autent ringulari

loti apt i " ". De "’i ii,, .n u » , I. il. part. XIV, c. i. P. /.., t ; ’> et au pi

seul, ajoute-t-il ailli

cl tolo » (tacerdolei, i eoi omnei eat habere. Sent., I. VI. 14, col. 152 Roberl I*ul ! distingue deux sortes de celle

qui regarde les i aux

prêtres, sauf le cas d’impossibilité.1 V ! « , niti extrenia urget neceuitai, del libus. Sent., I. VI.

c. iii, n. 801, ’VU. P. I.. t. clxxxvi, col. 801 Lombard, Sent., 1. IV, *J i - 1. XVII, /’. /, ., t. cxcii, col. 880-881, et Alain de Lille ontra l, n

coi, I. II. c. ix.. P. L., l. O. col. 383, tiennent à peu lires le même langage.

2. Confesseurs diacres. —La - dont saint Cy prien axait chargé les diacres au| psi mou rants, lorsque l’évéque ou le prêtre faisait défaut pour recevoir leur exomologèse, fut de nouveau légitimée au moyen âge par quelques écrh Pans

son livre De celand. Lanfranc 7 1089t.

après avoir exclu du droit de confesser les prêtres qui violent le secret sacrament I. se demande : « A qui alors faut-il se corn confitendum

eilf Les prêtres discrets sont des confesseurs tout indiqués. Mais Lanfranc autorise également les lévites ou diacres à entendre les con u moins des péchés

occultes ; il étend même cette laculté à tous les clercs indistinctement. Il résume sa pensée en ces U-rmes : In hoc cognotcimui quia il. occultis omni ecclesiastico confileri debentut, de aperlis vero snlis convenit tacerdotibus, per quos Ecclesia, i/k, t publiée novit, et solvit et ligat. /’. L., t. cl. col. 629. Ce texte a grandement embarrassé les commentateurs. Les uns ont voulu atténuer le terme debentut et lui donner le sens dedecere. Cf. les Animadversione* de d’Acherj sur ce point, iliul., col. 631. Mais, dans ce système, comment entendre le mot convenit qui regarde les tæerdote* vrai dire, Lanfranc ne traite pas ici ex professo la question du devoir de la confession. Cependant, ce devoir, il le suppose, car il clôt ses réflexions en di>.int : 1 Si vous ne trouvez personne à qui vous confesser, ne spérez pas. confessez-vous à Dieu, les Pères sont d’accord sur ce point. » Quod si nenio cui confitearis invenitur, ne desperes, quia in hoc conveniunt Patrum tententiti ut Domino confitearis. Les expressions permit ! occulta et peccata aperta ont aussi donné lieu à diverses interprétations. Cf. d’Achery, ibid., col. 634. M.1 i - ; elles visent réellement les péchés secrets : péchés publics, comme l’a démontré M. Laurain, De l’intervention des laïques, des diacres et des abbessts dans l’administration de la pénitence. Taris. p, 18. Enfin il s’agit dans la pensée de Lanfranc d’une confession sacramentelle et rémissive des péchés, car à propos des sous-diacres et des clercs inférieurs, il emploie les tenues caractéristiques : >, iundant conscientias on per niundatinneni conscientianun. Une semblable théorie paraîtra s. mdoute aventureuse. Mais nous n’avons pas ici à justifier la doctrine de Lanfranc.

avant l’archevêque de Canterbury, le concile de Tribur de 885 semble avoir reconnu aux diacres le droit