Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 3.djvu/448

Cette page n’a pas encore été corrigée
873
874
CONFESSION DU I er AU XIIIe SIÈCLE


et que nous avons raconté ailleurs. Scala paradisi, grau 1, iv, P. G., t. lxxxviii, col. 681-684. Cf. Revue du clergé français, t. xliv, p. 256. Il ajoute que l’abbé est juge de l’opportunité d’une pareille épreuve : Ilpô rcâvloiv È50 ; j.o).oyï]Ta>(AE0a Toi xccXto r, [j.<iiv ôtxacrv) xai [x^vm, ei 8s xeXe-jsi xoù Tcâae. Scala paradisi, col. 681.

L’exomologèse, ou l’aveu public de culpabilité compris dans les exercices pénitentiels, demeura encore assez longtemps en vigueur. Certains auteurs ont cru que l’abolition du prêtre pénitencier à Constantinople avait entraîné peu à peu dans toute l’Église orientale la suppression de la pénitence publique. Mais les documents témoignent que cette exomologèse s’est maintenue en maints endroits. Jean d’Antioche, dit le scolastique, agissait non en historien, mais en canoniste pratique, quand il fit, vers 550, une collection de canons en cinquante titres. Pour rédiger son travail, il se sert d’une œuvre analogue, élaborée en soixante titres vers 534, et aujourd’hui perdue. Les documents qu’il accepte comme source du droit sont les Canons dits des apôtres, et ceux des dix conciles de Nicée, Ancyre, Néocésarée. Sardique, Gangres, Antioche, Laodicée, Constantinople, Éphèse et Chalcédoine, enfin soixante-huit canons de saint Basile. Pargoire, L’Église byzantine, p. 78-79. Puis vint le Nomocanon des quatorze titres, qui parut sous Héraclius et qui supplanta les collections précédentes. Cf. dom Pitra, Juris ecclesiastici Grœcorum historia et monumenta, t. ii (1868), p. 336-412. Saint Jean Climaque (f vers 600) atteste que le fornicateur qui confesse sa faute et y renonce, doit être éloigné des mystères pendant un certain temps, conformément aux canons apostoliques : irapà tcôv àuoaTo-Xixœv xavôvtov. Scala paradisi, grad. xv, loc. cit., col. 889. Cf. le concile in Trullo, can. 44, 87, 102. Le patriarche Nicéphore (807-815) est plus explicite encore dans sa collection de canons, notamment can. 28, 29, 37 : ceux qui ont commis des péchés secrets seront punis moins sévèrement et auront le droit de se tenir dans l’église jusqu’à la prière des catéchumènes ; mais les autres accompliront jusqu’au bout la pénitence ecclésiastique (can. 29). Rhalli et Potli, Syntagma, t. iv, p. 430. Au synode de Constantinople de 869, les exercices pénitentiels conformes au système des différents stages usités en Asie-Mineure, sont mentionnés deux fois (IXe et XVIe sessions). Mansi, Concil., t. xvi, col. 452, 170. Siméon le théologien (xe -xie siècle) continue la tradition, en classant les péchés que les fidèles baptisés peuvent commettre et en déterminant la pénitence qu’ils doivent accomplir : on remarquera, par exemple, les expressions : o’t rîj [ierctvofa itpoæXOôvTs ; xa ilo>.’jlo-{r t 17t : xai -/pdvov (opi<x|ASvov ÈTUTi(Ar)6svrEç É’ijto (xfvs-.v. Orat., v, P. G., t. cxx, col. 344-H45.

Cependant les confesseurs ne pouvaient se dissimuler la répugnance que les pécheurs éprouvaient à faire publiquement pénitence et par suite à s’approcher du tribunal où cette exomologèse leur était imposée. La discipline devait finir par s’adoucir également sur ce point. Déjà un canon, attribué à Timothée d’Alexandrie (380-384), suppose qu’un péché secret ne subira qu’une pénitence secrète, l’aumône par exemple : "Axovaov ûaTtEp i’i t<3 xpu-Tm tt, v à[j.apTt’av eip-fâiato, ovtaiç irâXiv xxrxYivwaxMv ty-, v àp-aptiav aùroO, îva êmreXrj Taç Èvto-Xx ; 0eoO Stà i’/.îr^.rjTj-ir, ; y.al nuy/topr] aJT<î> ô 0eÔç. Pitra, Juris eccles. Grxcorum huit, et monum., t. i (186’t), p. 637. Mais un témoignage aussi formel est isolé à cette date. Au temps de Nicéphore I", nous avons vu qu’on se contentait encore d’atténuer la peine infligée aui fuites secrètes, par contraste avec le traitement appliqué aux fautes publiques qui subissaient toujours la peine canonique. Rhalli et Potli, Syntagma, t. iv, p. 430. Théodore Studite, contemporain de Nicéphore, s’applique pareillement dans ses Canons sur la confestion (s’il est vrai qu’ils soient bien de lui) à mitiger les

épreuves pénitentielles. Systématiquement il les convertit en xérophagies et pénitences secrètes : ^poçaycat xai [/.erâvoeat. Il resterait à savoir quand et dans quelle mesure ces canons disciplinaires furent appliqués aux séculiers, car ils eurent primitivement une destination monastique, comme l’indique la formule : xavôvE ; xarà -oùç fi.ova-/oiç, par opposition aux canons des Pères : y.arà touç tû>v [XEyàXajv natipaiv xavcSva ?. P. G., t. XC1X, col. 1721 sq.

Du moins au xie siècle, le moine Jean le jeûneur n’hésite pas à supprimer radicalement la vieille exomologèse. Le confesseur se tiendra devant l’autel pour entendre l’aveu des pécheurs : à iepsiç tôv [léXXovTa È ?o[j.oXoYr|<Ta(j9a[… terra… EjxTTpo<r8ôv toû OwffiauTïjpîou, P. G., t. lxxxviii, col. 1880 ; mais il sera seul avec le coupable et se gardera bien de lui imposer une pénitence au-dessus de ses forces et de nature à le décourager. Dans tous les cas, et si longue soit-elle, la pénitence sera secrète. Ibid., col. 1916-1917, cf. col. 1925.

Cette théorie formait une véritable révolution dans la discipline des Grecs. La pénitence publique se maintint encore quelque temps, grâce aux collections canoniques, en certains lieux, témoin l’ouvrage de Siméon de Thessalonique, De sacro templo, c. clii, CLIH, P. G., t. cxv, col. 357. Mais la pratique de la pénitence secrète finit par prévaloir. Ainsi se trouvait consacré et appliqué dans toute sa vigueur le principe du sigillum ou secret absolu de la confession.

II. DISCIPLINE DE I.’ÉGLISE LATINE. — 1° Le COnfes seur. — 1. Le confesseur prêtre. — Aux environs de l’an 400, saint Jérôme donne à entendre que les simples prêtres exercent, concurremment avec les évêques, le ministère de la confession. In Mat th., xvi, 19, P. L., t. xxvi, col. 118. Cette intervention presbytérale dans les matières pénitentielles, qui suppose toujours une délégation épiscopale, cf. S. Cyprien, Epist., xii, P. L., t. iv, col. 258 ; concile de Carthage de 397 ou 418, can. 3 ; Socrate, H. E., . V, c. xix, P. G., t. lxvii, col. 613 sq., deviendra de plus en plus fréquente au cours des siècles suivants. Le concile de Tolède de 589 montre qu’elle est d’usage courant en Espagne. Can. 11, Mansi, Concil. , t. ix, col. 995. A l’extrême limite occidentale de l’Eglise latine, les simples prêtres ne pouvaient manquer d’entendre les confessions. Bède fait, en effet, remarquer que le chef spirituel de la communauté chrétienne en Irlande était un prêtre, lequel possédait une juridiction même sur les évêques, en souvenir de saint Colomban qui avait été l’apôtre du pays et qui ne s’était jamais élevé, dans la hiérarchie, plus haut que le presbytérat : Habere autem solcl ipsa insida rectorem semper abbatem presbyterum, cujus juri et omnis provincia et ipsi eliam episcopi, ordine inusitalo, debeant esse subjecti juxta exemplum prinii doctoris illius, qui non EPiscnpus, sed presbyter extitit et nwnachus. Hist.eccl., 1. III, c. iv, P. L., t. xcv, col.122. Théodore, évêquede Canterbury († 690), ayant à parler des confesseurs dans son Pénitentiel, ne distingue plus entre les droits de l’évêqueet ceux du prêtre : Ut nullus alius prxsumat pxiiilentiaiu dare vel confessionem audire quant episcopus vel presbyter. C. xxxi, P. L., t. XCix, col. 916. Cet état de choses était si bien reconnu au viiie siècle que Rède se borne à le justifier par le texte de saint Jacques : Con/ilemini ergo alterutrum peccata vestra, v, 16 ; il ne mentionne même expressément que la confession aux prêtres, prcsbyleris : Si ergo in/inni in peccalis sint, et hoc I’RFsrvteris in ccclesia confessi fucrint… Porro gravioris leprx immunditiam juxta legeni SACSRDOTl pandamus. Comment, in Epist. S..lacobi, P. L., t. xciii, col. 40.

Par la force des choses, le ministère de la confession s’étendit au clergé régulier. En Occident, comme en Orient, la confession était une des pratiques les plus recommandées dans les monastères. Saint Benoit (f543)