Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 3.djvu/432

Cette page n’a pas encore été corrigée
841
842
CONFESSION DU I" AU XIII SIÈCLE


lantinople. Mais cette interprétation serait sans doule aventureuse. Quand saint Basile veut désigner celui qui a la charge de surveiller les exercices pénitentiels et d’en abréger la durée, il emploie des expressions qui font penser à l’évêque : ô 7rt<7Tê - j6eç Ttapà tt, ; toO 0eoù cpiXav0po)7t[’a ; Xje ; v xai Sîtixeïv. Epist., CCXVII, can. 74, P. G., t. xxxii, col. 804. Et saint Grégoire de Nysse se sert pour le même objet de termes plus significatifs encore : r ocjtïj nçtauxT^un ; earoci uapà toj oîxovo|xovvto ; tt ; v’ExxXïia-t’av. Epist., can. 5, P. G., t. xlv, col. 232.

A Antioche, dès le début du IIe siècle, on voit que les pécheurs doivent s’adresser à l’évêque pour obtenir pardon de leurs fautes : iàv |ieTavoYÏ<3-io<rtv eîç évdfrîTa 0eoû xai « mvÉSpiov toO £tu<txo7to0, dit saint Ignace. Ad Phil., c. viii, P. G., t. v, col. 104.

La Didascalie des apôtres, qui est d’origine syrienne et date du IIIe siècle, ne connaît d’autre juge des consciences que l’évêque, c. vii, trad. Nau, dans le Canoniste contemporain, avril 1901, p. 212-213. Ce régime était encore en vigueur en Syrie à la fin du IV siècle, comme en témoignent les Constitutions apostoliques, 1. II, c. xvi, P. G., t. i, col. 625. Et pour Antioche notamment, saint Jean Chrysostome semble réserver le pouvoir d’entendre l’aveu des pécheurs à l’évêque. De sacerdolio, 1. III, c. vi, P. G., t. xlvii, col. 644.

Même discipline en Afrique. Origène, par exemple, déclare que l’un des moyens d’obtenir le pardon de ses fautes est de chercher remède « auprès du sæerdos du Seigneur après lui avoir révélé son péché » . In Lev., homil. ii, c. iv, P. G., t. xti, col. 418. Par le sæerdos, il faut sans doute entendre l’évêque, comme nous le dirons plus loin. Du reste, Origène indique nettement ailleurs que c’est à l’évêque qu’il faut recourir quand on a péché : Isrælita, si peccet, id est laicus ipse suum non potest auferre peccatum, sed requirit levitam, indigel sacerdote, imo potius et adhuc horum aliquid eminenliusquserit : pontifice opus est. In Num., homil. x, c. i, P. G., t. xii, col. 635.

A Carthage, Tertullien, qui réserve à l’évêque le pouvoir de remettre les péchés, ab episcopo veniam consequi poterit, De pudicitia, c. XVIII, P. L., t. il, col. 1017, ne semble pas connaître d’autre intermédiaire entre le pécheur et Dieu, sauf les martyrs et les spirituels, comme nous le dirons tout à l’heure. C’est encore aux évoques que pensait saint Cyprien dans le texte où il parle de la confession faite aux sacerdotes. De lapsis, c. xxix, P. L., t. iv, col. 489. H qui prmsunt ecclesiis, dit saint Augustin, Enchiridion, c. lxv, P. L., t. xl, col. 262. Nous ne citerons pas le célèbre texte, Serm., cccli, c. ix, P. L., t. xxxix, col. 1545, où il est recommandé au pécheur de s’adresser aux antistites pour recevoir « la mesure de la pénitence » , parce que ce sermon n’est probablement pas de saint Augustin. Voir Augustin, t. i, col. 2310.

En Espagne, au ive siècle, saint Pacien ne connaît pas d’autres minisires de la pénitence et par suite de la confession que les sacerdotes Domini, dont il dit : « Ce que Dieu l’ait par ses sacerdotes, c’est encore lui qui le fait. » Epist., i, ad Sempronianum, c. vi, P. L., t. xiii, col. 1057.

Nous ne connaissons la discipline pénitentielle de la Gaule romaine que par quelques conciles, par les sermons de saint Césaire et les lettres des papes. Tous ces témoignages sont concordants. Le concile d’Angers de 453 fait observer que c’est à l’évêque d’apprécier les péchés des coupables et leur pénitence : Perspecla qualitate peccali secundum episcopi œstimationem erit venia largienda. Can. 12, Mansi, Concil., I. vii, col. 902. Cf. le concile d’Aide de 506, can. 15, ibid., t. viii, col. 327. Saint Césaire fait clairement entendre dans un de ses discours, Serm., cci.vi, parmi les sermons de saint Augustin, P. L., t. xxxix, col. 2218, que c’est

à lui, évêque, que les pécheurs doivent s’adresser pour être admis à la pénitence : si a me pœnitentiam petierit. Et saint Léon, écrivant à l’évêque de Eréjus, n’aperçoit pas dans sa perspective d’autres confesseurs que les chefs de l’Eglise : Chris tus Jésus hanc pii.kposiris Ecclesi.e tradidit potestatem ut et confitentibus actionem pœnitentise darent. Epist., cviii, c. ii, P. L., t. liv, col. 1011.

Nous retrouvons au ive siècle la même doctrine et la même pratique à Milan, où saint Ambroise revendique pour les sacerdotes seuls le droit de remettre les péchés. De pœnitentia, 1. I, c. ii, n. 7, P. L., t. xvi, col. 468 ; cꝟ. 1. II, c. iii, col. 499. Et nous savons par son biographe qu’il gardait avec un soin religieux le secret des confessions qu’il entendait, donnant ainsi aux autres confesseurs une leçon de sagesse et de discrétion. Ambrosii vita, c. xxxix, P. L., t. xiv. col. 40. Cette leçon pouvait s’adresser à certains confesseurs de la basse Italie, que gourmande saint Léon le Grand à cause de la mauvaise habitude qu’ils avaient prise de révéler publiquement les péchés de leurs pénitents. « La confession secrète que l’on fait à Dieu et à l’évêque, sacerdoti, suffit, » ajoute saint Léon. Epist. ad episcopos Campanile, c. ii, P. L., t. liv, col. 1210.

L’Église romaine ne connaissait encore, ce semble, aux iv « et Ve siècles, d’autres « confesseurs » que ses pontifes. En 416, le pape Innocent I er, décrivant l’usage pénitentiel de son Église, romans ; ecclesise consuetudo, dans une lettre à Decentius d’Eugubium (Gubbio), déclare qu’il appartient à l’évêque d’apprécier la gravité des fautes, en tenant compte de la confession du pénitent : De pondère sestimando delictorum sacerdolis est judicare, ut attendat ad confessionem psenitentis, etc. C. vii, P. L., t. lvi, col. 517. Le jugement du confesseur est pareillement un acte épiscopal, arbitrium sacerdotis, selon saint Léon, Ad episcop. provincix Viennensis, c. viii, P. L., t. liv, col. 635. Et dans sa pensée ce sont les mêmes chefs de l’Église, qui reçoivent les confessions des pénitents et qui plus tard les admettent à la communion par la réconciliation solennelle, comme nous l’avons dit plus haut. Epist., cviii, c. ii, P. L., t. liv, col. 1011 ; cf. Epist., clxviii, aduniversos episcopos per Campaniam, Samnium et Picenum conslitutos, c. il, ibid., col. 1211. Dira-t-on que cette discipline est celle de l’Église latine en général, mais que par exception, elle ne regarde pas l’Église romaine ? Nous demanderons alors qu’on nous montre un texte, un seul, qui indique que cette exception est dans la perspective de saint Léon. On aura beau fouiller tous ses écrits, on n’y trouvera pas un mot qui autorise à affirmer l’existence d’un clerc autre que l’évêque faisant fonction de pénitencier dans l’Église romaine au milieu du Ve siècle.

Cependant, pour Mor Baliffol, suivi en cela par M3 r Schmitz, Die Buss’oïtcher und das kanoniche Busserfahren, Dusseldorf, t. n (1898), p. 68, il n’y a pas de doute que l’office du prêtre pénitencier existait à Rome au iv « et au ve siècle. Cf. Les prêtres pénitenciers romains au Ve siècle, dans le Compte rendu du. IIP Congres scientifique international des catholiques tenu à Bruxelles du 3 au 8 septembre 1894, Bruxelles, 1895, et le chapitre intitulé : Pénitenciers et pénitents (ive -ve siècle), dans Etudes d’histoire et de théologie positive, 1™ série, Paris, 1902, p. 145 ; L’origine des prêtres pénitenciers, dans la Bévue du clergé français, 1 er mai 1905, p. 451-454. Les textes par lesquels Ma r Baliffol justifie son sentiment sont empruntés au Liber ponti/icalis, plus précisément aux notices des papes Marcel (.’{08-309) et Simplicius (468-483).

Dans la notice du pape Simplicius nous lisons : Hic constituit ad sanctum Petrum apostolum et ad sanctum Paulum et ad sanctum Laurentium martyrem ebdomadas, ur presdueiu MANunExr pnoprER pexitekies