Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 3.djvu/411

Cette page n’a pas encore été corrigée
799
800
CONCUBINAGE


du droit naturel, h fortement encore la justification h irali du concubinage qui conatitue une

fornfi ation continue.

H, |, ncontré, m effet, < diveræi époqui hérétiques, » oin di - thi poui

tenir qui le fornication et par suite le concubinage i, , tn.ni nullement interdite ; ou bien inconstituaient i|u une faute vénielle ; ou enfin n’étaient pa intrinsèquement mauvais, el n’étaient prohibés si ulement quipar l.i i..i positive. Les nicolaltes, certains gnostiques et les anabaptistes anciens mit souti no la première erreur. Durand patronnait la seconde. Caramuel et quelques auteurs soutenaient la troisième opinion. Hais ces erreurs sont inadmissibles et uni. té justement condami

IV. Sanctions canoni - Les condamnations

portées par la législation ecclésiastique « outre le concubinage achèveront de mettre en pleine lumière la gravité <li’ce dérèglement. L’Église a eu à réprimer le concubinage des laïques et celui des ecclésiastiqu

A » Contre le concubinage des laïques. — Le I" concile de Tolède, tenu en 400, fulmine l’excommunication contre l’homme marié qui entretiendrait une concubine ; il autorisait seulement à avoir mie concubine à titre légal pour unique épouse légitime. Qui autem non habet uxoreni et pro uxore concubinam habet, a comnvunione non repellatur : tantum ut unius mulieris, aut uxoris aut concubinse (ut ex placuerit) sit conjunctione contentus ; alias vero vivent abjiciatxir donec desinat et per psenitentiam revertatur, can. 17. Mansi, t. iii, col. 1001. La concubine unique qu’il autorise est une véritable épouse qui, en raison de l’inégalité de sa condition, ne pouvait, d’après les lois civiles, être épousée solennellement et dont les enfants n’avaient pas tous les avantages de la légitimité.

Les conciles d’Autun (1091) et de Clermont-Ferrand (1095) lancèrent l’excommunication contre le roi de France Philippe I er, à cause de son concubinage adultérin avec Bertrade, femme du comte d’Anjou.

Le concile de Trente llétrit à son tour ce libertinage devenu plus fréquent depuis la Réforme. « C’est une lourde faute, dit-il, que des hommes libres vivent criminellement avec des femmes ; mais c’est encore une faute plus grave pour un homme marié de fouler aux pieds la dignité du sacrement, jusqu’à mener cette vie de damnation en introduisant et en nourrissant quelquefois dans la maison des femmes étrangères. » Pour remédier à ce désordre, il déclare qu’après une triple monition, les évéques doivent frapper d’excommunication les réfractaires ; les femmes coupables de ce crime seront châtiées selon que l’évêque le jugera opportun. Ut hinc tanto malo sancta synodus opporlxaxis remediis provideat, staluit hujusmodi concubxiiarios, tam sol ut os’quant uxoratos, cxtjuscumque status, dignilatis et conditionis existant, si postqxiam ab ordinario, ctiam ex officio, ter admoniti ea de re fuerint, concubinas min ejecerint, …excommunicatione ferendos esse a qua non absolvantur, donec reipsa admonxlxotxi parxxerint. Quod si in concubinatu per annum, censuris ne.glectis, permanserint, contra cos ab ordinario severe pro qualitate criniinis procedatur. Mulieres sive conjugatse sive solulæ, qxise cum adultex’is sive concubinariis publiée vivunl, si ter admonitx notx paruerint, ab ordinariis locorum, nullo elianx requirexxte, ex of/icio graviter pro modo culpscpuniantur ; et extra oppidum vel diœcesinx, si ab eisdeni ordinariis videbitur, invocato, si opxis fuerit, brachio sseculari, ejiciantur, aliis 2>ir>iis contra adultéras et concubinarios in sue robore permanent ibus. Sess. XX IV, De reform., c. VIII. Ce qui est à retenir de ces dispositions variées, aujourd’hui d’une exécution impossible, c’est que l’Église considère le concubinage comme un mal funeste aux individus, aux ramilles, à la société.

Contre le concubinage des clercs.

Il va de soi

que il gliae s’est montrée plu* sévère encore contre

rduaii ut

fldi les (I assisu r a i

et ordonnaient leur déposition, ki I borna

I. 11. c. i i

— dit. André. Bar le Duc, 1*/, . t. n. p. 156-157.

Le com Ile de Baie, dont les d inl furent

adoptés par beaucoup d’autres assembl ques, décréta que i, oupables de conculu

public, seraient aussitôt frappéi de suspense et privés du revenu de tout leur bénéfice pendant trois DM après monition de l’ordinaire, ils d al pas

de renvoyer leur concubine, n- étaient prisés du ! lice lui-menu-, l’ai cuiicubinaire public, on entend, non seulement le clerc qui est convaincu pai OU un aveu judiciaire, un par une évidence qu’aucun prétexte ne pouvait atténuer, mais encore, celui qui retient une femme de vie suspecte et refuse de la congédier, nonobstant l’injonction deson supérieur.

Enfin le concile de Trente a consacré tout le c. xiv, II/- reform., ses--. XXV. a l’extirpation de ce désordre des rangs de la cléricature. Apres avoir fait ressortir que le concubinage est indigne du ministre des autels el propre ; i jeterla déconsidération sur sa personne, il interdit aux ecclésiastiques toute relation G lû mes suspectes. Quod si a tuperioribut moniti, ab Us tenon abstinuerint, tertia parte frucluum num

ac proventuum suorum quorumeu nvtn

ipto facto tint privali… S iem, cum

eadenx aut alia fem

tioni adbuc non paruerint, non Im..tttes

ac proventut suorum bene/iciorum et pensxones eo ipso amittant…, sed etiam a beneficiorum ipsorum administratione… suspendantur. Et si ita susjiensi, nihilominus eas non expellant, axtt cum ci* elianx xersentur, tune benefù iis, portioniOua ac officixs et sionibus quibutcunique ecclesiasticit perpétua pri tur… Si postquam eas semel dimiserint, intermissum consortiunx repetere, aut alias hujusmodi scandalosas mulieres sibi adjungere ausi fuerint, prxter prædicUu panas, excommunicationis gladio ptectantur.

La connaissance de ces délits reste spécialement réée sans appel au tribunal de l’évêque qui peut sommairement et user de telles peines que de droit, contre ceux qui n’auraient ni biens, ni pensions ecclésiastiques.

V. Absolution des concibinaires.

1° Kn ri très générale, on ne saurait donner l’absolution sacramentelle aux personnes qui vivent en concubinage, jusqu’à ce que la séparation soit faite avec promesse de ne plus reprendre la vie commune. Telle est la r tracée par tous les théologiens à l’égard de ceux qui se trouvent dans l’occasion prochaine et volontaire du péché qui est le cas le plus fréquent de ceux qui rivent en concubinage. Voir Occasion.

Pour qu’il soit permis à quelqu’un de rester dans l’occasion prochaine du péché mortel, il faut qu’il soit obligé par une nécessité physique ou morale, car celui qui ne veut pas commettre de faut doit en éviter les occasions : sinon, il n’a pas les dispositions voulues pour recevoir l’absolution, à savoir le i des fautes passées et le ferme propos de les éviter à l’avenir.

Mais des difficultés peuvent être opposées à l’application de ce principe général. Examinons les principales.

2° Peut-on tolérer qu’un homme conserve sa concubine, parce que, s’il la renvoie, la vie deviendrait pour lui triste, ou parce qu’il trouverait difficilement une autre personne pour tenir sa maison ? Alexandre VU s c. nul. mine, le’l’i septembre 1665, la proposition qui proclamait cette tolérance : Xon est obligandus concubinarius ail ejiciendam concubinam, si hœc tximis utilis esset ad oblcctamentum concubxiiarii, vulgo regalo$