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CONCORDAT DE 4801


principe par le même décret que « des communautés pourraient se constituer, vivre, s’étendre avec la permission et sous le contrôle de l’État » et il renouvelait l’autorisation d’exister déjà donnée aux « agrégations connues sous le nom de Sœurs de la charité, de Sœurs hospitalières, de Sœurs de Saint-Thomas, de Sœurs de Saint-Charles et de Sœurs Vatelottes… à la charge de présenter dans le délai de six mois, leurs statuts et règlements pour être vus et vérifiés en conseil d’État… » ; 3° une loi du 23 ventôse an XII (14 mars 1804) par laquelle il s’engageait à former et à doter les dix séminaires métropolitains de la France consulaire ; les professeurs et directeurs devaient être nommés par lui, etc. Cette loi ne fut pas appliquée sauf à Lyon. Les séminaires métropolitains furent remplacés par des facultés de théologie. Mais les séminaires créés dans les diocèses par la seule initiative des évoques commencèrent à recevoir d’importantes subventions du trésor sous la forme de bourses et de demi-bourses en vertu du décret du 30 septembre 1807 ; 4° enfin, un sénatus-consulte du 22 fructidor an XIII (9 septembre 1805) qui supprima le calendrier républicain et rétablit exclusivement le calendrier grégorien à partir du 1 er janvier 1806.

Survinrent les luttes avec le pape. Un décret du 25 février 1810 aggravant l’article organique 24 déclara loi générale de l’empire l’édit de mars 1682 sur la déclaration du clergé de France. Mais le 28, devant le mécontentement général et sur un rapport du fameux conseil ecclésiastique de 1809, Napoléon rendit un important décret modifiant les articles organiques 1, 26, 36. Les brefs de la Pénitencerie, pour le lor intérieur, pouvaient désormais être exécutés sans aucune autorisation ; les dispositions abusives établies par l’art. 26 louchant l’âge et la fortune des ecclésiastiques ordonnés prêtres étaient rapportées ; enfin, les chapitres étaient formellement rétablis dans leurs droits canoniques en cas de vacance des sièges épiscopaux.

Les gouvernements qui suivirent le premier Empire n’apportèrent pas de profondes modifications aux articles organiques. A trois reprises, en 1817 dans le nouveau concordat signé entre Louis XVIII et Pie VU, en 1848 à l’inlérieur du comité des affaires religieuses de la Constituante, en 1853 dans les négociations relatives au sacre de Napoléon III par Pie IX, il fut question, plus ou moins sérieusement, mais toujours sans ellet, de la suppression de ces articles. De la Restauration datent cependant : 1° la loi du 2 janvier 1817, complétée par l’ordonnance du 2 avril suivant, autorisant les fondations au profit des établissements ecclésiastiques autrement qu’en rentes sur l’État, contrairement » l’art. 73 ; 2° une ordonnance du 5 octobre 1814 autorisant les archevêques et évêques à établir des écoles ecclésiastiques ou petits séminaires avec capacité de recevoir des dons et legs ; 3° diverses ordonnances et la loi du 24 mars 1825, facilitant la fondation, l’existence ou le développement des congrégations religieuses, etc.

Mais les articles organiques consacraient trop d’usurpations pour que leur application régulière pût être exigée et bon nombre sont tombés en désuétude. « La seule partie des lois organiques demeurée en vigueur sans aucune atténuation, dit avec une évidente exagération d’expression M. E. Ollivier, est celle qui organise la servitude du cierge de second ordre. » Les gouvernements ont continué aussi à exercer le droit de « l’appel comme d’abus » malgré les multiples protestations de l’épiscopat ; la bénédiction nuptiale n’a jamais été donnée que le mariage civil bien constate ; malgré les vœux de publicistes comme de Bonald et d’évéques comme Clermont-Tonnerre. les registres des actes relin’onl pas repris la valeur d’actes de l’étal civil ; l’autorisation du gouvernement a toujours été requise pour 1’éreclion des paroisses ; les fabriques ont tou DICT. DE TIIÉOL. CAT1IOL.

jours veillé à l’entretien des temples, etc. Mais les articles touchant le rôle des métropolitains, l’enseignement des 4 articles dans les séminaires, l’ingérence de l’État dans ces établissements, l’unité de liturgie et de catéchisme, etc., tombèrent vite et pleinement en désuétude ; d’autres, comme ceux concernant les décrets des synodes étrangers et des conciles généraux, la présence en France d’envoyés pontificaux, la défense faite aux évêques de sortir de leurs diocèses sans l’autorisation du gouvernement, etc., ont été rendues illusoires, à supposer que le pouvoir ait voulu les maintenir, par la liberté de la presse et la facilité des communications.

2° L’application du concordat de 1805 à 1809. — Autre fut la destinée du concordat qui a vécu un siècle sans modification. A deux reprises cependant, en 1813 et en 1817, il faillit être modifié ou supprimé.

Le concordat ou plus simplement l’art. 5 relatif à la nomination et à l’institution canonique des évêques fut remis en question de 1809 à 1813 dans une crise d’une extrême violence. Lorsque le pape quitta Paris le 4 avril 1805, après un séjour de quatre mois, il ne pouvait être content de Napoléon qui n’avait consenti ni à la reddition des Légations ni au retrait des articles organiques les plus détestables. A peine était-il rentré dans ses États qu’il vit Napoléon, sacré roi d’Italie à Milan par Caprara, le 26 mai 1805, lancer dès le 8 juin de sa propre autorité un décret réorganisant le clergé régulier et séculier italien, véritables articles organiques du concordat signé entre Rome et la république italienne le 16 septembre 1803, en même temps que le statut constitutionnel du nouveau royaume stipulant l’application intégrale du code Napoléon, y compris le divorce (art. 55). Enfin, l’empereur commençait à manifester sa volonté de faire du pape son vassal. Eu septembre 1805, malgré les protestations du pape, il faisait occuper Ancône par Gouvion-Saint-Cyr pour couvrir l’aile droite de l’armée d’Italie ; le 13 février 1806, il écrivait à Pie VII : « Votre Sainteté est souverain de Rome, mais j’en suis l’empereur. Tous mes ennemis doivent être les siens ; » et il le sommait d’expulser de Rome les Russes, les Anglais et les Suédois qui s’y trouvaient, ainsi que de fermer ses ports aux navires de ces puissances, parce qu’elles étaient les ennemis de la France ; puis il demanda la destitution de Consalvi. Il ambitionnait même d’attirer à Paris la papauté. De Paris, devenu la capitale politique et religieuse du monde, le pape et l’empereur exerceraient une influence souveraine, au bénéfice de l’empereur évidemment et au détriment de ses ennemis. Ainsi, le pape se trouvait menacé ou atteint dans ses droits et son indépendance de chef de l’Église et de chef d’État. Mais Pie VII, qui venait déjà de prouver sa fermeté en refusant d’annuler le mariage contracté à Baltimore, le 21 décembre 1803, par Jérôme Bonaparte avec une protestante, Elisa Patterson, protesta sans se lasser contre tous les empiétements politiques ou religieux de Napoléon et se refusa obstinément à l’alliance qu’il voulait lui imposer. Pie VII ne céda que sur un point. Consalvi fit place, le 17 juin 1806, au cardinal Casoni. Mais il avait déjà choisi son terrain de lutte contre Napoléon : tant que ses droits de chef d’État et de chef de l’Église ne seraient point reconnus, il refuserait l’institution canonique aux évêques nommés par l’empereur, qui, violant le concordat de 1801, traité de paix aussi bien que convention religieuse, ne pouvait plus en exiger l’observation et qui, persécutant le chef de l’Église, ne pouvait plus expreer un droit comme la nomination des évêques. La question se posa d’abord pour le royaume d’Italie : en septembre 1806, Napoléon, en vertu de l’art. 4 du concordat italien, nommait aux sièges vacants dans le diocèse de Milan et dims les États de Terre-Ferme de Venise annexés à l’Italie après le traité de Presbourg par le décret du 30 mars 1806. Le

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