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CONCORDAT 'l.ï UDE D’ENSEMBLE)

députéi citer du laintraiege une nouvelle

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l’objet du concordat de 1821. Rome créait cinq ' , -i un Brcl ivi rnementa promet ! « .iii. i, col, M’i. , i i, ntente i onclui ræmenti

citèrent deux documenti fortement in doc

trines fébronii nm i Instrument de Fondation la l’i… matique il i glise. qu ili proposèrent i la li gnaturedi futurs évoques, Quatn sur cinq consentir) ni Le pape protesta, refusa l’investiture épiscopale aux nataires, el le concordat, Buspendu, ne fut rétabl que bous le pontificat de Léon Ml et dans une I nouvelle plus explicite : nous le retrouverons a sa date

lit. COKCORDAT8 DB LÉON XII Ii 01 GRÉGOIRE XVI. —

r Concordai hanovrien de t824. — Conclu sons le poniiiii-.it de Pie ll avec Georges IV, roi d’Angleterre et de Hanovre, mais publié seulement par une bulle de Léon Ml, ce concordat concerne la réorganisation églises d’Hildesheim et d’Osnabruck. Outre des dotations promises par le gouvernement, il stipule l'élection des évéques par les chapitres sur une liste de candidats préalablement dressée par les mêmes chapitres, et soumise au gouvernement ; le saint-siège retient le droit de confirmation, mais abandonne la réserve de nommer lui-même aux évéchés après annulation de l'élection.

_ ' m-iirildt belge de iH-21. — C’est l’extension à la Belgique des dispositions du concordat français de 1801 ; la convention belge ajoute <|ue dans le cas où le chef de l'État n’appartiendrait pas à la religion catholique, la nomination des évéques se ferait d’après un nouveau mode imité du concordat hanovrien. La bulle qui publie ce concordat précise un certain nombre de détails, notamment en ce qui concerne la réorganisation des diocèses.

L’article additionnel sur la nomination des évéques, qui entrait immédiatement en vigueur, souleva aussitôt des difficultés par suite de l’interprétation qu’en donnait le gouvernement dans une circulaire confidentielle du 5 octobre 1827, où on lisait : g Toutefois l’intervention royale dans cette nomination ne se bornera pas à la part que cet article détermine ; il est convenu qu’un bref spécia' du Saint-Père aux chapitres leur enjoindra de demander d’abord à Sa Majesté quelle est la personne qu’elle désirerait voir passer au siège vacant, afin que les chapitres puissent avoir les égards dus pour les désirs du roi. De cette manière l’inlluence sur les nominations des évéques a paru satisfaisante… » Cette circulaire, lancée en réponse à une allocution du pape au consistoire secret du 17 septembre, la publication et la propagande de divers écrits soit doctrinaux comme les Observations sur les libertés de l’Eglise de Belgique de vanGhert, soit ironiques, comme Le concordat ; Le code pénal et les Turcs, les querelles relatives au « collège philosophique » , excitèrent très vivement les esprits ; on sait que ce mouvement d’opinion aboutit à la révolution de 1830 qui sépara la Belgique de la Hollande. La constitution du 7 février 1831 maintint le concordat.

3° Concordat des provinces rhénanes en 18'J". — Ce concordat, dont nous avons d’avance expliqué l’origine, intéresse les mêmes puissances qui avaient participé au concordat de 1821. Ces puissances le publièrent en 1830 par une ordonnance commune relative au droit de protection et de surveillance du gouvernement sur l'Église. L’addition souleva les protestations du saintsiège, qui s’abstint pourtant de retirer le concordat, laissant aux évéques et aux fidèles le soin d’en poursui iv l’observation.

Le concordat règle l'élection des évéques de la même façon que dans le royaume de Hanovre. Pour la collation des canonicats, il adopte le système Buivanl : les évéques et les chapitres soumettent alternativement au

in. iii, ni une liste de quatre candidats au liions du gouvernement, : que nomme ou le chapiti

donne enfin i institution canonique. Il est entendu,

de com «  muniquer tant

l iU$e$, t8'2 / s i 3 l 'ne pre mière convention avait été conclue le 12 u m 1827 livement à la i lion et à la nouvelli

..u de I évéché de i n avait pas re< u la

ratification de tous les cantons pour le compte di-quels elle avait été conclue. L - i lats d< Lui i me, l li ure et Zoug, di sireux de mettre fin en ce qui les

.il a une incertitude fâcheuse, négocièrent l’internonce apostolique près la Confédération un< vention nouvelle, conforme dans l’ensemble a celle de I datée du 26 mars : Elle réorganise l'évèché et le chapitre de Bâle, d' siège est transféré à Soleure, '-t stipule à la chai. vernements une indemnité annuelle de 300 francs pour

hanoines non résidants, et des rentes fin miner par une négociation ultérieure pour partait dotation de la mense épiscopali t des

prébendes des chanoines résidants ; elle décide l'élection de l'évéque par le chapitre, i-t l’obligation pourl'évi de prêter serment de fidélité

pûtes des cantons : les formi b de la nomination des chanoines varient suivant les cantons entre lesquels ils sont répartis a. 12 Ce concordat fut continué par une bulle de Léon XII. et étendu par un<- bulle de Pie VU 1830) aux cantons d’Argovie et de Thurgovie, confoi ment a la disposition de l’art, lti qui prévoyait l’accession éventuelb' de ces canton-.

Le 7 novembre IS15. un autre concordat fut conclu relativement au diocèse de Saint-Gall, qui venait de se séparer du diocèse de Coire. Il organise le nouvel ché, et décide que l'évéque sera élu par le chapitre et prêtera serment de fidélité entre les mains des repré-, niants du gouvernement ; pour les chanoines, le concordat établit le mode suivant de désignation : le doven est nommé par le gouvernement sur une liste de noms présentée par l'évéque, et institué par le pape ; des quatre chanoines résidants deux sont nomne institués par l'évéque, diux nommés par le gouvernenu ut et institués par le pape : les chanoines non i dants. un mois sur deux, par l'évéque sur une liste de cinq candidats dressée par le chapitre et soumise au gouvernement avec faculté de rayer deux m pendant le second mois, par le chapitre, sur une liste de cinq candidats dressée par l'évéque et soumise au gouvernement avec faculté de rayer deux no : l’institution canonique, dans ce dernier cas, est donnée par le pape.

Concordats italiens.

En 1831, le concordat de

Grégoire XVI et de Ferdinand II, roi des Deux-Siciles, règle divers points touchant l’immunité personnelle des clercs. Tel e<t aussi l’objet d’un concordat, passé en 18Il avec Charles-Albert, roi de Sardaigne. l"n autre concordat fut négocié avec le même prince en 183(5 relativement aux registres des paroi l. COSCORDATS DE PIE IX. — 1° Concordat rtutl ls'û. — Le premier concordat de Pie IX concerne la Russie et la Pologne, hors de la v isite qu’il reçut de l’empereur Nicolas l en 1845, le pape lui exposa les griefs « 1rs catholiques de Russie, lui remit une plainte en ±1 articles, et lui demanda de faire cesser l’oppn religieuse. L’empereur laissa en effet à Rome le a de Nesselrode afin qu’il pût négocier avec le cardinal Lambruschini : peu de temps après, il envoya le comte Bludofl comme ministre plénipotentiaire, pour réj les affaires catholiques de son empire. Le concordat fut signé le 3 août 1817. suivi d’un protocole distinct ri r le-