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CONCORDAT (ÉTUDE D’ENSEMBLE)


dans toutes les universités, écoles ou collèges publics ou privés (a. 2) ; le gouvernement s’engage à interdire la propagation des livres qui lui seront indiqués par les évêques comme contraires à la doctrine de l'Église et aux bonnes mœurs (a. 21).

1. Circonscriptions ecclésiastiques.

Un certain nombre d’abbayes, d'évêchés, de canonicats et de cures étant trop pauvres pour nourrir leurs titulaires, il est fixé : pour les évècbés et canonicats, un minimum invariable de revenu ; pour les paroisses, un minimum variable suivant le nombre des habitants. Pour les paroisses, ce minimum sera assuré en cas de besoin par des subventions des pouvoirs publics ; pour les évêchés et canonicats, il résultera de la réduction du nombre de ces bénéfices et notamment d’une nouvelle délimitation des diocèses ; et il en est de même pour les abbayes consistoriales dont le revenu annuel ne dépasse pas 500 ducats (a. 3 sq.).

2. Collation des bénéfices.

Pour les évêques, adoption du système français (a. 25). Pour les abbayes consistoriales, nomination par le pape (a. 5). Pour les bénéfices ordinaires et pour les canonicats, pratique de l’alternative de semestre à semestre entre le pape et l’ordinaire (a. 5, 10). Pour les cures, collation par l’ordinaire pendant toute l’année (a. 11). Dans tous les cas, obligation de nommer des sujets du roi ; maintien du droit de patronage du roi là où il existe, et du droit de présentation qui s’ensuit, ainsi que de diverses réserves pontificales, notamment en ce qui concerne les bénéfices vacants in caria.

3. Biens ecclésiastiques.

Le concordat ordonne la restitution des biens ecclésiastiques confisqués qui se trouvent encore dans le domaine public et prévoit leur répartition entre les divers établissements ; mais il respecte les aliénations faites (a. 12-14). Il stipule le droit pour l'Église de faire de nouvelles acquisitions et de recevoir des fondations, sous réserve des lois actuellement existantes sur les biens de mainmorte, et aussi des lois à venir : mais sans que ces dernières puissent rétroagir et porter atteinte aux situations acquises (a. 15) ; il décide que les personnes et les biens ecclésiastiques ne paieront pas d’impôts supérieurs au droit commun et bénéficieront de dégrèvements quand la situation du trésor public le permettra (a. 16). Le roi renonce, et au droit de percevoir le tiers des revenus des bénéfices ecclésiastiques, et au droit de s’en approprier la totalité pendant la vacance du siège : en cas de vacance, ces revenus seront affectés à des œuvres pieuses, sauf réserve de la moitié pour le successeur de l'évêque défunt (a. 17). Enfin le saint-siège aura le droit de prélever une somme de 12 000 ducats sur un certain nombre d'évêchés et d’abbayes à désigner (a. 18).

4. Juridiction ecclésiastique.

L’art. 20 reconnaît la compétence des tribunaux d’Kglise pour toutes les causes ecclésiastiques, y compris les causes matrimoniales, dans les termes du canon 12 de la XXIVe session du concile de Trente, mais réserve formellement la compétence des tribunaux laïques pour les causes civiles des clercs (contrats, successions, etc.). L’art. 22 pose le principe de la liberté des appels en cour de Rome.

5. Clergé régulier.

Le concordat — outre les dispositions relatées ci-dessus et relatives à l’union des bénéfices — stipule la faculté de multiplier les établissements de certains ordres mendiants, la liberté pour les couvents de prendre des novices, l’acquisition par le couvent des dots apportées par les jeunes filles qui y entrent, etc. (a. I %).

6. Dispositions diverses.

Libre communication des évêques soit avec le pape (a. 23), soit avec le clergé et les fidèles de leurs diocèses (a. 20), interdiction des ordinations sans titre, si ce n’est au profil de clercs possédant un patrimoine suffisant, et règlements en vue d'éviter les fraudes destinées i faire croire à une for DICT. DE T1IÉOL. CATHOL.

tune fictive (a. 21) ; enfin, maintien des règles de la discipline ecclésiastique sur tous les points non réglés par le présent concordat (a. 27).

4° Concordat prussien de 18*21. — Provoqué comme les précédents par le remaniement de la carte de l’Europe en 1815, provoqué plus spécialement par la réunion sous la souveraineté du roi de Prusse Frédéric-Guillaume III d’une partie des provinces rhénanes, lesquelles comprenaient une beaucoup plus forte proportion de catholiques que le reste de ses États, le concordat de 1821 réorganise l'Église de Prusse avec un souci si minutieux des détails, que nous ne pouvons que donner une idée d’ensemble de ses dispositions.

Il comporte : 1. une refonte générale des circonscriptions épiscopales et métropolitaines (a. 5 sq.) avec nomenclature pour chaque siège des églises qui en relèveront désormais (a. 26 sq.) : c’est l’exécution par le concordat lui-même des réformes simplement annoncées par d’autres concordats, le concordat français par exemple ; 2. une réorganisation des administrations diocésaines : composition des chapitres dans chaque église épiscopale ou métropolitaine, conditions d’aptitude des différents dignitaires, fonctions des chapitres (a. 9sq.) ; institution auprès des archevêques et évêques qui le solliciteront de suffragants pourvus du titre d'évêques in partibus pour les aider dans l’exercice des attributions épiscopales (a. 39) ; 3. une réglementation nouvelle de la collation des bénéfices, dont les grands traits sont : quant aux évêchés, le rétablissement des élections supprimées en 1801 dans les provinces cisrhénanes, sauf confirmation par le pape, et sauf la réserve pontificale en ce qui touche les bénéfices vacants in curia (a. 22, 23) ; quant aux dignités capitulaires, la nomination par le pape des prévôts de chapitres (major dignitas post ponli/icalem), la nomination par l'évêque aux vicariats et aux prébendes, l’alternative de mois en mois entre le pape et l'évêque pour les canonicats (a. 21) ; enfin, comme mesure transitoire, l'évêque de Warmia, exécuteur du concordat pour le compte du saint-siège, est chargé de compléter actuellement les chapitres ou de les réduire de façon à les élever ou les ramener au nombre de dignitaires fixé pour chacun d’eux par le concordat (a. 20) ; 4. des dotations au profit des églises : le concordat détermine la dotation minimum de chaque évèché ou archevêché, avec attribution du revenu afférant à chacun des dignitaires ecclésiastiques (a. 43 sq.) ; en cas d’insuffisance des dotations actuelles, le gouvernement se charge de les compléter en prélèvements sur les forêts du royaume ; comme ces forêts sont engagées aux créanciers de l'État jusqu’en 1833, il est entendu que, provisoirement, l'État se libérera par des pensions annuelles correspondantes (a. 42) ; le gouvernement s’engage également à garantir des immeubles convenables aux séminaires, évêchés, et des retraites aux prêtres infirmes, etc. (a. 52 sq.) ; et l'évêque de Warmia est chargé de veiller à l’exécution de ces promesses. — Ce concordat (bulle De sainte animarum) est demeuré la charte des relations de l’Eglise catholique et de la Prusse. Mais la Prusse n’a jamais fourni les dotations immobilières promises, et continue à en servir annuellement la rente.

5° Concordat des provinces rhénanes en 18*21. — Les provinces rhénanes non incorporées à la Prusse conclurent avec Pie VII un concordat unique composé d’une bulle pontificale simultanément acceptée par le roi de Wurtemberg, le grand-duc de Bade, l'électeur de liesse, le grand-duc de liesse, le due de Nassau, la ville libre de Francfort, le grand-duc de Mayence, les ducs de Saxe et d’Oldenbourg, le prince de Waldeck et les villes hanséatiques, Brème et Lubeck, Ces divers États, après s'être concertés pour rédiger un projet de constitution I ecclésiastique (Francfort, 1818) et s'être heurtés à l’opposition du cardinal Consalvi, envoyèrent à Rome d ; s

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