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un concile universel Sans doute, lei pontifes rom ont toujours pu en droit ordonner aux évéqui la chrétienté de s’assembler en un même lieu ; mais leur wii sérail i lit pai a nue S faire obéir en toutes circonstan Dut, comment i * utils triomphé

des obstacles matériels ? Qu’on songe am distances que rêques avaient a parcourir, à la difficulté des déplacements, à l’insécurité des routes, aux frais considérables du voyage’t du séjour i l’étranger. Qu’on remarque en outre que tous les anciens conciles ont eu lieu à des époques spécialement troublées et dans des milieux orientaux exceptionnellement agités par des erreurs qu’il s’; iissait de condamner ou par des controverses qu’il fallait apaiser. Se rendre à un concile était on pouvait être chose aussi dangereuse qu’incommode. Ces dangers et ces inconvénients n’eussenl-ils pas paralysé souvent, dans le corps épiscopal, les meilleures volontés, et servi de prétexte d’abstention aux tiedes et aux récalcitrants ? Ce n’est pas sans raison que la convocation impériale au IIIe concile œcuménique proteste d’avance et en tenues comminatoires contre les absences non justifiées. Ajoutons que les réunions nombreuses étaient interdites par la législation de l’empire, qu’une dispense donc pouvait paraître nécessaire pour la célébration d’un concile.

Et qu’on ne dise pas que la conception des empereurs, ainsi expliquée, est purement et simplement absurde, puisqu’elle suppose l’usurpation d’un pouvoir essentiellement spirituel. Cette observation serait justifiée, si, en ordonnant aux évoques de se réunir, les princes avaient entendu constituer eux-mêmes le concile selon toute l’ampleur de la définition donnée plus haut, c’est-à-dire le créer comme assemblée juridique, lui conférer l’autorité propre à un concile universel. Mais cette hypothèse est fausse et contredite par les textes. En convoquant le concile d’Éphèse de 449, Théodose remarquait que « le soin de la religion, de la vérité et de l’orthodoxie dans la foi appartient pleinement aux évêques » , llardouin. t. ii, col. 71 ; et antérieurement, en députant le comte Candidien au IIIe concile, pour y veiller à l’ordre extérieur, il lui avait expressément défendu toute participation aux délibérations touchant le dogme, parce que, « à ceux qui ne sont pas évêques, il est interdit de s’immiscer dans des débats ecclésiastiques. » llardouin, 1. 1, col. 1346. Les empereurs réunissaient donc l’assemblée conciliaire, mais sans prétendre l’investir de son pouvoir. Ce pouvoir lui devait venir d’ailleurs. D’où venait-il ?

M. Funk croit, Kirchengesch. Abhandl., t. i, p. 61, que, pour les anciens, le concile, une fois réuni, « portait son autorité en lui-même ou, plutôt, la recevait du Saint-Esprit, qui est au milieu de l’assemblée. » Il allègue, comme argument décisif, le passage reproduit plus haut de la lettre de Célestin l, r au concile d’Ephèse. le ne saurais partager cette opinion. Elle prêle aux évêques et aux papes une manière de voir qui va à l’encontre non seulement de la primauté romaine bien et dûment expliquée, mais même de l’idée moins nette et moins développée qu’on s’en faisait alors. Il s’en faut que le texte de Célestin ait la portée que M. l’unk lui attribue. S’il en était ainsi, la présence du Saint-Esprit serait le signe certain de l’autorité souveraine. Mais alors cette autorité appartiendrait déjà à deux ou trois fidèles. Puis, il n’est pas facile, si telle était la pei de Célestin, de justifier la ligne de conduite qu’il trace plus loin au concile, en enjoignant A ses légats et aux autres Pères de se conformer aux décisions déjà prises par lui. llardouin, t. I, col. 7 40 : Quæ a uobis aulea sta tu/a tunt txtequantur. Ouihui præntandum a Vt Sanclitate non dubilam <. J i va I

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confirmée par la teneur des instructions des <i

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tubire certamen ; elle l’est encore par la manière dont li députés int’rprétèrent leur mandai devant le concile et par la (ai on dont ficoncile proo da, disant anatl à Nestorius, i parce que fi"- saints canons et la I di Célestin les n obligent. M. I unk, a la perspic de qui cette attitude du pape n a pas échappé, n’admet

qu’elle ait quelque importance par rapporta la tion présente. Celti m lui, op. cit., p. 01,

n’a ri. n <ficommun avec une convocation ou uni munication de plein pouvoir ; elle est d’ordre mal tandis que la convocation est d’ordre formel. » Cela veut

I dire, sans doute, que la consigne pontificale concerne directement les objets soumis au concile, et n puissance considérée en elle-même. Mais la puisi sans son objet n’est qu’une pure abstraction ; celui donc qui règle 1 objet règle la puissance et montre que celle-ci comme celui-là dépend de lui. Nous concluons que c’est du pape que venait l’autorité universelle des conciles œcuméniques, et que c’est à lui qu’alors connue maintenant on la rapportait. Dans ce sens, nous di-ons qu.-, pour les huit premiers conciles, la convocation matérielle a été le fait des empereurs, mais que la con ] vocation formelle a toujours eu fis papes pour auteurs ; et, à notre avis, la convocation formelle est l’acte par lequel celui qui possède la plénitude de juridiction assemble les évêques ou approuve leur assemblée, de telle sorte que son intervention même confère à leur réunion plus ou moins nombreuse l’autorité suprême, 1 érige en un corps juridique ayant qualité pour discuter et édicter des lois, soit dogmatiques soit disciplinaires, qui obligent l’Église entière. Cette explication, conforme aux principes théologiques, rentre bien dans la théorie de Bellarmin disant du pape : Quia eliam salis sit indictionem factam ipse postea ratani habeat ei confirmet, De concilia et Ecclesia, i. 12 ; elle se concilie, ce qui est plus important, avec le sens obvie des déclarations de saint Léon, des évêques de Mésie, du Liber pontificalit, à ; s Pi res du VI* concile, d’Hadrien I’. d’Hadrien II et d’Anastase le Bibliothécaire. M. Kunk constate avec nous et montre très bien que les empereurs ne prétendaient qu’à une convocation purement matérielle, se reconnaissant dépourvus de toute puissance spirituelle et à plus forte raison incapables d’en investir les autres. Mais pourquoi ne pas conclure que l’intervention du pape faisait le reste et qu’elle seule était capable, pour les anciens aussi bien que pour nous, d’expliquer ! tence du concile comme expression juridique du pouvoir souverain ? Concevait-on le concile œcuménique comme possible sans le pape’.'.Non. sans doute ; et il ne faudrait pas exagérer l’évolution historiquejusqu’à supposer que la primauté était entièrement méconnut S cela est, le pape, et lui seul, par le fait de sa participation, de son concours accordé- au concile. le constituait œcuménique. Je dis lut seul : car rien ne sert d’objecter qu’un concile n’était pas réputé œcuménique sans la participation île tous l, >s patriarches, comme si cette circonstance légitimait en faveur de chacun d’eux la même conclusion qu’en faveur du pontife romain. Il serait absurde de raisonner ainsi, pour le motif bien simple qu’aucun patriarche, sauf le pape, n’a jamais été- c di’ré comme dépositaire de l’autorité suprême, et n’a donc jamais pu être censé la communiquer aux au Que si. après cela, on s’étonnait de voir les p des premiers siècles laisser aux empereurs le privilège si exclusif de la convocation matérielle, je me contenterais de rappeler les conjonctures historiques résu-