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COMPETENTE (SCIENCE ;

COMPLICITE

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îiucun canon, aucun décret qui autorise la promotion d’un sujet incapable. En tout état de cause, les conditions stipulées dans les ajournements, ou dispenses momenlanées, sont en général les suivantes : que le défaut de science ne provienne pas de l’incapacité radicale du sujet ; que ce dernier puisse se préparer en un temps donné ; qu’il supplée, dans une certaine mesure, à sa médiocrité intellectuelle, par une solide piété ; enfin que la pénurie des sujets oblige l’évêque à user de ménagement.

Lettre encyclique de S. S. le pape Léon XIII aux archevêques, évoques et au clergé de France, 8 septembre 1899 ; Migne, Theologise cursus completus, t. xxiv, De sacris electionibus et ordinationibus, part. I, sect. ii, c. ni, S 6, p. 12 ; Philips, Droit ecclésiastique, Paris. 1850, t. i, p. 330 ; André, Cours pratique de droit canon, 3e édit., 1860, v Science ; Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l’Église, édit. André, Bar-le-Duc, t. A’, part. II, 1. I, c. i.xxxviii-xci ; Bouix, De episcopo, Paris, 1859, p. 215-220 ; Analecta juris punti/icu. d4* série, Paris, 1875, col. 475 ; Gasparri, Tractatus canonicus de sacra ordinatione, n. 556-563, Paris, 1893, t. i, p. 302-366 ; S. Many, Prxlectiones de sacra ordinatione, Paris, 1905, p. 231234.

B. DOLIIAOARAY.

    1. COMPLICITÉ##


COMPLICITÉ. - I. Définition. II. Caractère du peccatum turpe. III. Nullité d’absolution et censure encourue. IV. Cas exceptionnels.

Afin d’écarter du sacré tribunal de la pénitence toute occasion de turpitude, de mépris pour les sacrements, afin d’éliminer les outrages qui de ce chef atteindraient la sainte Église, dit Benoit XIV, constitution Sacramentum pœnilentise, du 1 er juin ilil, Bullarium Benedicti XIV, Prato, t. ii, n. 20, p. 64, il a fallu compléter et sanctionner la procédure concernant les complices in peccato lurpi.

Avant les dispositions promulguées par cet illustre pontife, la discipline était loin d’être uniforme sur ce point si grave. Les discussions entre théologiens étaient vives : les uns, contestant non seulement la licëité, mais aussi la validité de l’absolution conférée au complice ; les autres admettant, au contraire, et la validité et la liante de l’acte sacramentel, en l’absence de toute décision souveraine, de toute règle universelle prohibitive. Les évêques commencèrent, chacun dans son diocèse, à prendre des ordonnances appropriées ; puis ils s’adressèrent au saint-siège le priant d’établir à ce sujet une lementation générale. C’est à la suite de ces instances que Benoit XIV publia les deux célèbres constitutions qui forment la base des règles à suivre dans les cas de complicité in peccato lurpi.

I. Définition.

1° Entendue dans ce sens déterminé, la complicité est la perpétration, mutuellementconsenlie, <l’actes luxurieux, entre confesseur et pénitent. L’absolution qu’un prêtre donnerait à son complice serait nulle et lui-même resterait frappé d’excommunication majeure, spécialement réservée au souverain pontife. Const. Apostoticm sedis, part. I, n. 10.

La complicité, visée dans le cas actuel, ne concerne <lonc que les actes graves contra sextum decalogi prxccplum. Le droit commun sanctionne seulement l’absolution donnée par le complice de l’impureté. Le droit particulier peut également frapper de nullité l’absolution d’autres fautes graves, non charnelles, commises de complicité, et même porter excommunication contre le prêtre qui absoudrait son associé’. Souvent, les règlements des diocèses et divers statuts svnodaux ont interdit ou interdisent encore a tout prêtre, sous peine de nullité d’absolution et sous menace de censure, de con : l’absolution au pénitent qui aurait commis une faute grave quelconque de complicité avec lui. Le motil de disposition sévère se déduit de la nécessité’, où se trouve le pénitent, (b’faire l’aveu de ses fautes avec une confusion salutaire. Ce qui ne paraît guère réalisable, lorsque la confession a lieu auprès de celui qui est so lidaire de cette même faute. Voir Ferraris, Bibliolheca, v° Coniplex, n. 1.

2° Pour que la complicité existe, il faut qu’il y ait eu manifestation mutuelle des sentiments libidinieux. Ainsi la complicité est flagrante dans les familiarités externes, telles que caresses, attouchements, conversations illicites, regards mutuels et significatifs. Il peut se produire des mouvements de concupiscence externes mais secrets. Tant qu’ils ne se manifestent pas, tant qu’ils restent ignorés de l’autre personne, ils ne rentrent pas dans le cadre de la complicité définie, attendu que l’accord, requis à cet effet, fait délaut. Peu importe que les deux personnes soient coupables, dans leur for intérieur, de pensées, de désirs mauvais ; pour constituer le crime de complicité, il faut une manifestation externe, mutuelle ; ce que les théologiens appellent cunspiralio. H peut arriver que des colloques gravement inconvenants s’engagent devant un ecclésiastique. Si ce dernier s’oubliait jusqu’à s’y associer, ou bien donnait des signes extérieurs d’assentiment à ces entretiens, nul doute qu’il serait dans un cas de complicité formelle ; s’il ne manifestait pas extérieurement une approbation, un assentiment quelconque, la situation ne serait plus la même ; il pourrait, le cas échéant, écouter en confession, et donner l’absolution. Il ne se trouverait pas sous le coup des prohibitions visant les complices.

3° Si le prêtre commettait un attentat de cette nature sur une personne endormie, assoupie par la boisson, ou subissant violence, ou si c’était la réciproque qui se produisit, les éléments de complicité feraient aussi défaut. Comme il appert, dans l’espèce, il y aurait absence de consentement. Par suite, le prêtre pourrait, sans encourir la censure, exercer, dans ce cas, son ministère. 4 n Si quelqu’un subissait violence, sans protester en silence, il faudrait examiner le cas à un double point de vue juridique. Au point de vue du for externe, la présomption n’est pas favorable à la personne qui ne résiste pas, selon la mesure de ses moyens. La raison en est péremptoire. Pour échapper aux conséquences du crime et éluder la loi, les coupables n’auraient qu’à s’entendre pour garder le silence, conserver l’attitude passive ; grâce à l’hypothèse de la présomption légale, favorable en ce cas, la faute échapperait à la répression canonique. Aussi, comme dans l’ancienne Loi, la femme qui ne se défendait pas, præsumebatur stupro consensisse ; ainsi, dans la législation canonique, la présomption de complicité est admise, de droit, dans les circonstances de ce genre.

Mais au for interne, c’est-à-dire dans la confession sacramentelle, la situation peut changer, les aveux du pénitent tout loi. Il se peut, en toute rigueur, qu’une personne troublée, terrorisée, n’ose pas manifester sa répugnance et opposer une résistance active. Dans cette occurrence possible, le refus de consentement peut exister intérieurement et écarter ainsi le caractère de complicité. Partant, l’absolution pourrait être concédée, sans que le confesseur coupable encourût les rigueurs de la loi ecclésiastique. Toutefois, nous ne pouvons manquer de le faire remarquer, si celle solution est conforme à la rigueur des principes, le cas lui-même est plutôt théorique. L’absence d’adhésion suffisante semble peu probable, dans une matière si délicate. Un examen circonstancié, approfondi, s’impose, avant de donner une solution définitive à une difficulté aussi épineuse.

5° D’après les constitutions pontificales, le péché de

complicité se réalise dans les fautes commises avec les personnes de n’importe quel sexe. Vu la généralité des termes employés parle législateur, on ne saurait élever un doute à ce sujet ; la doctrine des auteurs est constante. Lors même que le délit ( ùt été commis avant l’ordination, le confesseur ne pourrait user de son pouvoir d’absolution en faveur du complice antérieur, pour le même motif.