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COMPÉTENTE (SCIENCE)


Tlieologia moralis, 1. VI, (r. V, c. ii, De sacr. ont., n. 790, se prononce pour l’affirmative, moyennant deux conditions : a) qu’il y ait probabilité que prochainement, le sous-diacre en question acquière la science suffisante ; 6) qu’en attendant, il se fasse assister par un confrère. Ce cas pouvait se produire autretois ; aujourd’hui il est chimérique, avec le système de la vie des séminaires, des examens multiples et du contrôle incessant exerce sur les aspirants.

2. Pour le diacre.

L’examen que le Ve concile de Milan, loc. cit., ordonnait de faire subir au diacre, suppose une connaissance un peu plus complète que celle qui est exigée des sous-diacres. On y ajoute la préparation pratique à la prédication, afin que le candidat se rende apte à ce ministère. Le diacre peut être appelé, en effet, par la nature de ses fonctions, à administrer certains sacrements, à conférer le baptême, à distribuer la sainte communion, à prêcher l’Évangile et à instruire les catéchumènes. Il doit avoir la science nécessaire à l’exercice convenable de ce ministère.

Pour le sacerdoce.

Ad presbyteralus ordinem

assuniantur qui… ad populum docendum ea qv.se scire omnibus necessarium est ad salutem ac administranda sacramenta, diligenli examine præcedenle, idoneicomprobentur. Concile de Trente, sess. XXIII, c. xiv, De reform. Les aspirants immédiats au sacerdoce doivent donc fournir des preuves de capacité, sur les vérités nécessaires au salut, contenues dans le symbole des apôtres et le décalogue. Dans le haut moyen âge les canons des synodes et les capitulaires des rois imposaient aux prêtres l’obligation de savoir les vérités nécessaires au salut pour en instruire les fidèles. Voir t. ii, col. 18974899. Us exigeaient aussi d’eux les connaissances nécessaires à l’administration des sacrements. Les prêtres doivent donc être instruits de la nature du saint sacrifice de la messe, de ses effets et de ses diverses parties essentielles, intégrantes, accessoires. On les interrogera sur le symbolisme des ornements sacrés ; sur les éléments indispensables au sacrifice ; sur les lieux et les heures où on peut l’offrir ; les doutes pouvant surgira ce sujet et la manière de les résoudre. La doctrine concernant les sacrements du baptême et de l’extrêmeonction, la manière de les administrer doivent leur être familières. Us doivent encore avoir la compétence nécessaire dans les questions variées qui concernent le mariage, sa nature, ses empêchements et la procédure à suivre pour solliciter la dispense de ces empêchements.

Pour le sacrement de pénitence, il y a lieu d’établir avec l’ensemble des auteurs, les distinctions suivantes : 1. Tout prêtre doit, à l’époque de son ordination, connaître suffisamment la théologie morale de façon à pouvoir résoudre les cas les plus faciles qui peuvent se pré. senter ; si les circonstances l’obligeaient à entendre quelques personnes en confession : Circa sacramentum confessionis, aliquam peritiam liabeat, dit saint Cliar I Borromée dans le Ve concile de Milan, loc. cit. Les théologiens déclarent indignes d’ordination, les sujets dépourvus de cette science élémentaire.

On objecte bien, il est vrai, que des prêtres ne veulent se turc ordonner que pour offrir le saint sacrifice, réciter le bréviaire, prier et chanter les louanges de Dieu, sans prétendre administrer les sacrements, ni instruire m diriger les fidèles. Le droit ecclésiastique n’admet pa ce partage d’attributions. Le prêtre peut êtreobligé par charité ou par nécessité d’administrer les sacrements.

II faut qu’il puisse le faire convenablement. L’Église exige don de lui les connaissances nécessaires, même

>as directement au saint ministère.

Elle n’use d’indulgence sous ce rapport que pour 1er,

religieux cloîtrés pour toujours dans les monastères,

qui. par suite de leur situation, n’auront jamais occasion

d’administrer le sacrement de pénitence. Elle tolère

qu’ils n’aient pas la science requise pour ce ministère extraordinaire.

C’est pourquoi saint Alphonse de Liguori affirme que personne ne pourrait, en conscience, recevoir le sacerdoce, s’il ne connaissait les principes généraux de solution des difficultés communes qui peuvent surgir auprès du lit d’un moribond ; par exemple, tout prêtre doit savoir s’il peut absoudre à l’article ou dans le danger de mort ; en présence d’un autre confesseur ; absolument ou conditionnellement ; comment il doit agir en présence des cas réservés et des censures ? Theol. moralis, 1. VI, tr. V, c. ii, n. 791.

2. Les prêtres qui se destinent au ministère actif doiventavoiracquisdes connaissances plus étendues en théologie dogmatique et morale et dans les sciences ecclésiastiques connexes. Avant l’ordination, on exige d’eux l’acquisition sous ce rapport de notions plus complètes que de ceux qui ne seront pas employés au service des lidèles. Aliqui ad sacerdolium promoventur, quibus committitur primus actus lantum (supracorpus C/iristi verum) sicut religiosi… et talibus sufficit si tantum de scienlia kabeant, quod ea quse ad sacramentum perficiendum spectanl, rite servare possint. Alii autem promoventur ad… aclum supra corpus Cliristi myslicum, unde scienlia legisin eis esse débet, non quidem, ut sciant difficiles quæstioiïes legis…, sed ut sciant quse populus débet reddere et observare de lege. S. Thomas, Sum. theol., IIIe Suppl., q. xxxvi, a. 2, ad l um.

L’Église romaine a toujours veillé à l’observation exacte de la discipline du concile de Trente. Innocent XIII, obviant à des abus qui s’étaient introduits en Espagne, renouvela les décisions relatives à la science compétente des ordinands. Const. Apostolici minislerii du 13 mai 1723, n. 5, Bullarium romanum, Turin, 1871, t. xxi, p. 932-933.

Les évêques, ministres de l’ordination, peuvent demander à leurs clercs, avant l’ordination, une science supérieure au strict minimum. Ils ont le droit d’élargir le programme des examens qui précèdent l’ordination, pour que les prêtres soient pius aptes à remplir auprès de leurs ouailles leur ministère. La science requise peut ainsi varier selon les époques et les milieux. Ainsi, à Rome, les études des aspirants aux divers ordres sont sériées proportionnellement à l’ordre à recevoir. Le sousdiacre doit avoir étudié la théologie morale ou scolastique, ou du moins le droit canonique pendant un an, le diacre pendant deux ans, le prêtre pendant trois ans. Notification du cardinal-vicaire du 2 décembre 1750. Cette mesure a été généralisée pour tous les ordinands réguliers de l’Eglise universelle. S. C. des Évêques et Réguliers, 4 novembre 1892, n. 6. Voir Gaspard, De sacra ordinatione, n. 562, 588, Paris, 1893, t. i, p. 365, 387. Par un motu proprio du 16 juillet 1905, Pie X a réglé les conditions des examens que doivent subir à Rome tous les ordinands, séculiers ou réguliers, sans excepter ceux de la Compagnie de Jésus. Cf. Revue des sciences ecclésiastiques, 1905, t. xcii, p. 378-380. Dans plusieurs diocèses, on a publié des traités des matières que les ordinands doivent savoir avant la réception des ordres. Voir A. Togni, Inslruclio pro S. Ecclesise mi nisiris doctrines spécimen daturis, in-8°, Rome, 1830, souvent rééditée et servant à Rome pour l’examen des ordinands ; F. de Léo, Rerum ab ordinandis cognoscendarum spécimen (public par ordre du cardinal San l’elice, archevêque de Naples), Naples, 1895.

Pour l’épiscopnt.

Quicumque postliac ad ecclesias

catliedrales erit assumendus… sàentia… polleat, ni muneris sibi injungendi necessitati passif satisfærre ; ideoquc antea in universitates studiorum magister sire doctor aut licentiatua in sacra theologia vcl jure canonico merilo sil promotus, ont publico alicujus academix testimonio uloneus ad alios docendos osten-