Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 3.djvu/295

Cette page n’a pas encore été corrigée

5C7

    1. COMMUNION EUCHARISTIQUE SOUS LES DEUX ESPÉI’##


COMMUNION EUCHARISTIQUE SOUS LES DEUX ESPÉI’, 08

ci, , / les Orienta » , ainsi que nom l’avons déjà observi . h i presque partout de donni r

la, ..mu, unecuiller contenant, avec f |u<- 1

gouttes du pi ig, le pain consai ré I t

lui approuvi par Benoit IV. pour lea Italo-Grecs, dans onatitution apostolique Etsi paitoralis, du 26 mai 1742, sur lei dogmes et les rites qu’ils doivent tenir < i garder. > lependant Benoll XIV n’au que

(à où il.1 i té introduit et existait encore ; où la coutume n.-si point reçue, lesévéques, auxquels.-ont soumis les llalc-Grecs, doivent veiller à ce qu’elle ne soi ! pat introduite. Le pape exige en même temps que les bénéfici de c< tte permission pontificale croient fermement à la présente intégrale de Jésus-Christ sous une seule e ci à la réception véritable du acri ment de telle sorti : que l’on > est privé d’aucune grâce nécessaire au salut. i. Etsi pastoralis, pari. VI, n. 15, Dullarium, Malines, 1826, t. i, p. 359 Bq.

Le :  ; i août 1839, la S. C. dos Rites rejeta la demande qui lui était faite de modifier l’usage des Ralo-Grecs dans la pratique de la communion sous les deuxesp, Décréta authentica, collection Gardellini, n. 4875, 3’édit., Rome, 1858, t. iv, p. 38.

b) Doctrine îles théologiens catholiques pendant cette période. — a. Malgré des divergences d’opinion portant principalement sur l’interprétation littérale de Joa., vi, 54, sur l’opportunité du privilège du calice et sur l’intensité de grâce normalement produite par le sacrement dans la communion sub utraque, les théologiens défendirent unanimement les points appartenant à la doctrine catholique et définis par le concile de Trente. Cajétan († 1534), In 111*™, q. lxxx, a. 12 ; et fer. XII, De communions sub utraque specie, c. i, Opuscula, Lvon, 1577, p. 292 sq. ; Dominique Soto (-j-1560), In IV Sent., dist. XII, q. i, a. 12 ; Vasquez (tl684), In Il h-", q. lxxx, a.- 12, disp. C.CXVI ; Suarez f 1617), In 111™, q. lxxx, a. 12 ; Estius († 1613), In IV Sent., dist. XI, p. 7 sq. ; Bellarmin († 1621), De sacramento eucharislise, 1. IV, c. xx sq. ; Becanus († 1624), Summa theologise scholasticse, De sacramentis, c. xxiii, Lyon. 1690, p. 814 sq. ; Sylvius († 1649), In 111™, q. LXXX, a. 12 ; Gonet († 1681), Clypeus theologise thomistiese, De sacramentel eucharislise, disp. IX, a. 3, n. 50 sq. ; Salmanticenscs, Cursus théologiens, tr. XXIII, De eucharislise sacramento, disp. XI, n. 49 sq. ; Contenson († 1674), Theolorjia mentis et cordis, 1. XI, part. II, diss. IV, c. I, sect. ii, Turin, 1770, t. IV, p. 182 sq. ; Bossuet, Traité de la communion sous les deux espèces ; La tradition défendue sur la matière de la communion sous une espèce contre les réponses de deux auteurs protestants ; Collet († 1718), De eucharistia, part. I, c. viii, sect. iv, Paris, 1750, p. 260 sq. ; Libère de Jésus († 1716), Conlroversise scholasticopolemico-historico-criticse, De sacramento eucharistise, disp. VII, controv. iii, Milan, 1746, t. ni. col, 831 sq. ; Tournely († 1729), Prselecliones theologicse, De eucharistm, q. vi, a. 2. Paris, 1729, t. XII, p. 35 sq. ; Gotti († 1742), Theologia dogmatico-scliolastica, De eucharistia, q. iv, dub. vi, Venise, 1750, t. iii, p. 350 sq. ; Benoit XIV († 1758), De sacrosancto misses sacrificio, 1. II, c. xxii, n. 18 sq., loc. cit., p. 226 sq. ; Perrone, Prselectiones theologicse, De eucharistia, part. I, c. iv, prop. IV ; IVscli. l’rselec lianes dugmatiav, De eucharistia, prap. lxxxi, Fribourg-en-Brisgati, 1896, t. VI, p. 316 sq. ; Billot, De Ecclesùe sacramentis, In II™, q. lxxx, a. 12, Rome, 1896, t. i, p. 521 sq.

II. POUVOIR /.’/' LOI DISCIPLINAIRE HI- : V ÉGLISE. —

1° Pouvoir disciplinaire de l’Église en celle matière.

TEXTE DU CONCILE

TRADUCTION

C. II. Præterea déclarât hanc Re plus le concile déclare que

potestatem perpetuo in Ecclesta L’Église a toujours possède le (uisse ut in sacramentorum dispouvoir de statuer ou de modi ahra illorui/i sub- ! / r’bris la dispen- :, ’ri’l'-s

mutant m

reniai et locruw n

M tUU m

SI >, ., ’« COI

myê satore » te

atque ipstun qui, ! < - OU, 1 >- « jvoir

ixiur mollis alils, tum in boc I

ento, cum ordin&tia que api i 1, 0 :, ;. - i.i., , |ua ojum, Caset fera, loquit, cum venero disment, H ajoute

i églerai à tie/n

Ce pouvoir de l’Église découle nécessairement d divine constitution, puisqu’elle est chargée par Jésus-Christ de garder intégralement le double dépôt de sa doctrine et de m tirer aui fidèles

jusqu’à la consommation des siècles tous les avantages selon leurs divers besoins. C’est d’ailleurs une vérité constante que pour chacun des sacrements, en dehors de ce qui est établi p ar le droit divin, l’Église a, au cours des siècles, fréquemment statué de sa propre autorité sur ce qui concerne la matière, la forme, le ministre, ou le sujet des sacrements, ou leur mode de dispensition. Puisque la dispensation de l’eucharistie sub utraque specie n’est point commandée par le droit divin, en dehors de la nécessaire intégrité du sacrifice de la rnesse pour le prêtre célébrant, il reste certain que ce mode de communion relevé essentiellement du pouvoir disciplinaire de l’ɧ

2° Loi disciplinaire de l’Église en cette mat

TEXTE DU CONCILE TRADUCTION

C. il. Quare agnoscens sancta En conséquence, bien qu’au

mater Ecclesia hanc suara in commencement de la religù n

idiiiinistratione sacramentorum chrétienne l’usage des deux

auctoritatem, licet ab initio espèces ait été fréquent, cepen christiana : religionis non infredant la coutume ayant été uni quens utriusque speciei usus versellement changée dans la

fuisset, tamen progressu temsuite des temps, l’Église se re poris, latissimejam mutataillius connaissant ce pouvoir discipli consuetudine, gravihuset justis naire dans l’administration

causis adducta, hanc consuetudes sacrements, mue d’ailleurs

dinem sub altéra specie commupar de justes et graves raisons,

nicandi appr<, bavit, et pro lege a approuvé cette coutume de

habendam decrevit : quam recommunier sous une seule es probareautsine ipsius Kcclesiae pèce et a décrété qu’elle serait

auctoritate pro libito mutare désormais suiyie comme loi,

non licet. loi que l’on ne peut réprouver ni modifier à son gré sans l’autorité de l’Église.

1. Le concile résume ici les indications historiques que nous avons développées précédemment. Depuis les premiers siècles jusque vers le xiii » , il n’y eut, du moins pour l’Église universelle, aucune loi positive prescrivant ou défendant la communion des fidèles sub utraque. Même, dès les premiers siècles, il y eut dans l’Église, parallèlement à la coutume presque universellement constante de communier sous les deux espèces, un usage parfois assez restreint de communier sous une seule espèce surtout en dehors des églises ; usage non réprouvé par l’Église et qui se développa ultérieurement au point de devenir universel. Après le xiir siècle, cet usage des lors universel fut tellement approuvé par l’Église qu’elle ne toléra plus la pratique opj" A quel moment précis cette défense ecclésiastique fut-elle strictement obligatoire’.' Il est difficile de le déterminer exactement Ce fut certainement avant les ciles de Constance et de Trente où l’Église se contenta d’affirmer et de justifier sa loi disciplinaire en même temps qu’elle maintint le dogme catholique contre les erreurs utraquistes.