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COMMUNION EUCHARISTIQUE (FRÉQUENTE)


avait porté le décret de 4679 fut interrogée sur ce point : An et de cujus licenlia sacram eucharistiam recipere debeant moniales quse eam recipere volunt ultra (lies statutos a conditionibus vel a consuetudine monasterii ut in Mis omnes moniales communicent ? Elle répondit, le 14 avril 1725 : De licenlia confessarii et non dircctorum, prævia participatione pnilali ordinarii. Le 19 novembre 1885, la S. Pénitencerie répondait à l’archevêque de Cambrai relativement à quelques communautés où toutes les religieuses communiaient tous les jours : Sacra Psenilentiaria, mature consideralis expositis, respondet laudabilem esse consueludinem monialium quotidie ad sacram communionem accedendi : speclare autem ad confessa-Hum id singulis permit 1ère juxta régulas a probatis auctoribus traditas et prxserlim a S. Aiphonso de Ligorio.

Le 4 août 1888, la S. C. des Évêques et Réguliers interrogée sur ce point : Quænam sit mens Ecclesise quando approbat hsecslalula circa communionem in familiis religiosis, an haberi debeant ut prohibitiva ne plures fiant communiones, vel prxceptiva ita ut omnes conentur ita vivere, ut mereantur ad sacram communionem accedere saltem in Mis diebus ? répondit : Négative ad primam parlem, et facultatem frequentius ad sacram synaxim accedendi rclinquendam esse privative judicio confessarii, excluso consensu superioris vel superiorisses.

En 1890, le Saint-Oflice fut consulté sur quatre questions concernant les règles des sœurs de la Charité obligeant à faire connaître à la supérieure la permission donnée par le confesseur pour communier en dehors des jours de règle : 1° Participatio, de qua supra, fieri débet et quomodo, a confessario aut a psenitente ad superiorem ; vel fieri débet, et quomodo, a superiore ad confessarium aut pscnitenlem" ? 2° Talis participalio fieri aut liaberi débet pro communione tantum communiler frequentiori nul quolidiana, velcliamproquacumque communione quse fit prxter dies loti communitati statutos ?3° Hujusmodi participatio fieri aut liaberi débet loties quoties vel semel tantum ? 4° Ista participatio fieri débet singulatim et nominatim vel generatim " ? Le 2 juillet 1890, la S. C. répondit : Ad *"">. Ab ipsa pxiiilente et responsioncm superioris Itaud necessariam esse. Ad 2 nm. Affirmative ad primam partent, négative ad secundam. Ad 3 am. Négative ad primam partem, affirmative ad secundam. Ad 4um. Provision in prxcedentibus. I’ie de Langogne, op. cit., p. 126.

Le décret Quemadmodum du 17 décembre 1890 maintient et confirme cette législation. Il statue que, dans les congrégations de femmes et dans les congrégations de religieux non clercs, la permission ou la défense de communier relève du seul confesseur ordinaire ou extraordinaire. A lui seul appartient le droit de juger pour chacun la fréquence des communions qui peuvent être accordées ou conseillées en dehors des jours fixés par la règle. Toutefois les supérieurs peuvent intervenir dans le cas de quelque grave manquement public dont on ne se serait point encore accusé au tribunal de la pénitence. Ils ont encore le droit de connaître la permission donnée par le confesseur d’une manière habituelle en dehors des jours de règle, et s’ils croient avoir de justes raisons contre sa décision, ils peuvent les lui manifester, mais avec le devoir de s’en tenir à sa décision qui reste sans appel. Pie de Langogne, op. cit., p. 15 ; dom Bastien, Directoire canonique à I usage’tes congrégation* à vœux simples, Maredsous, 1901, p. 420 sq. ; Joseph-Antoine de Saint-Joseph, De communionis frequenlia in familiis religiosis, l’orne, 1905, p. 75 sq.

Quant aux dispositions exigées ou désirées pour la communion fréquente ou quotidienne, le décret de 1679 n’avait point à en parler directement d’après la ques tion posée. Il parle incidemment des dispositions désirables, en indiquant ce qui doit diriger la décision du confesseur dans son conseil de communion fréquente ou quotidienne pour les laïques ou pour les religieuses.

Le 19 avril 1784, une instruction de la S. C. de la Propagande au vicaire apostolique de Sutchuen, mettant les missionnaires en garde contre une trop grande sévérité dans la concession de la communion, déclare que la seule préparation nécessaire à la communion suivant le concile de Trente, sess. XIII, c. vii, et le catéchisme romain, De sacramento eucharistix, xi.58sq., est l’état de grâce. Il n’est point requis pour la communion d’être exempt de toute affection à des fautes légères, sinon le désir exprimé par l’Église au concile de Trente que les fidèles puissent communier chaque jour à la messe deviendrait une chimère. On voit par là ce que l’on doit penser de ceux qui exigent pour la communion des dispositions particulières, bien supérieures à celles qui suffisent pour recevoir l’absolution au tribunal de la pénitence. Sans doute, il faut exciter les fidèles aux plus parfaites dispositions ; mais de même que les forces corporelles sont soutenues par l’alimentation, ainsi l’âme, dans sa langueur et sa faiblesse, est fortifiée par cette divine nourriture. Il faut cependant éprouver suffisamment avant d’admettre à la communion, et cette épreuve est laissée aux pasteurs spirituels qui devront parfois employer la sévérité contre des allections véniellement coupables pouvant facilement entraîner à des fautes graves. Sed si nimius sit in liac agendi ratione rigor et si plerosque eorum qui sacramentalis absolutionis beneficio digni habili sunt, a dominica communione indistincte et sine gravi causa repellantur, nonprobamus. Collectanea S. C.dePropaganda fide, n. 719, Rome, 1893, p. 282 sq.

Une semblable instruction de la même Congrégation aux missionnaires du Sutchuen en 1817, après avoir rappelé le désir exprimé par le concile de Trente et la pratique des fidèles dans les premiers siècles, fait cette grave recommandation : Non itaque a sacra communione arcendi, sed excitandi sunt cliristiani ut confessionis sacramento fréquenter se ad sacram communionem disponant. Sacrormn sitministrorum probare uniuscujusque spiritum, satiare infirmos, débiles confirmais, ut ad sacram mensam probati accédant. Pateat cuique, quam maxime potest, ad probalos sacerdutes accessus. Regulx et consuetudines, si quse jam introductx fuerunt hisce Ecclesise desideriis contrariée prorsus abrogentur. Collectanea S. C. de Propaganda fide, n. 722, p. 284.

C’est aussi l’enseignement de Léon XIII, encyclique Miras caritatis du 28 mai 1902, où il exhorte fortement le peuple chrétien à reprendre l’habitude de la communion fréquente et presse ardemment les prêtres de Jésus-Christ de réaliser un désir si cher à son Cœur sacré.

2. Enseignement théologique.

a) Enseignement tlic’ologique avant saint Alphonse de Liguori. — Après les décrets doctrinaux de 1079 et de 1090, toute trace d’erreur laxiste ou rigoriste disparaît parmi les catholiques sincères. En même temps, s’affirme une tendance plus marquée vers la communion fréquente que beaucoup de théologiens laissent plus librement au jugement du confesseur, conformément au décret de 1679. Cependant les divergences pratiques dans les règles d’application continuent à subsister jusqu’au moment où la doctrine de saint Alphonse est presque unanimement admise par les théologiens. Jean de Cardenas († 1684), Crisis Iheologica, Venise, 1700, part. III, p. 1 19 sq. ; Salmanlicenses, Cursus théologiens, tr. XXIII, De eucharistise sacramento, disp. XI, n. 73 sq. ; Viva († 1710), Damnatat’um thesivm theologica trutina, Pavie, 1709, part. II, p. 123 sq. ; part. 111, p. 82 sq., 85 sq. ; La-