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CLAUSES APOSTOLJQl ES

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ix, n. 9, i salmantloi i

i i, tut » m. 12 c. ii, punct. vu n 08-70, I. i. Schmalzgrui bi /, . uni ui t. V.

m. xxxiii, § '., n. m 117. t. v, p. 252, 10° Ad instax. — L cette clause

ippliquéi qui ont. i. concédé* à la

Bcmbl ime d un auln. i omme, par exemple, quand le pape dil ou A uni communauté

voui accord le même privilège qu'à tel ou tel. » Ce i i aleur et comme éten due, celli a qu’i ut, au moins dans le principe, le prii image duquel le second est concédé. si donc, pour quelque motif, le premier a été nul, le ni l’est également ; mais si le premier a été ensuite révoqué, le second ne l’est pas nécessairement, Cf, Suarez, De legibus, 1. VIII, c., v. n. 1-12, t. vi, p, 279-284 ; Salmanticenses, Cm-sns theologite nwralis, tr. XVIII, c. i. punct. iv, n. 39, 48 ; punct. vii, n. 87-117. t. iv. p. 395, 398, i()7-il(i ; s. Alphonse T/teologia moralis, Appendix II, De privilegiis, c. i, n. 5, t. ix, p. 122. Il 1 Supplantes omnes et singulos defectus juris el /mil, si i/iii forsilan intervertirent. — Les défauts auxquels il est suppléé par cette clause ne sont pas les défauts substantiels, soit de droit naturel ou divin, soit même de droit ecclésiastique, comme si, par exemple, l’impétrant était excommunié, ou si la supplique était notablement fausse ou frauduleuse ; mais ce sont les défauts accidentels, au sujet de certaines circonstances requises par le droit positif, et dont le pape entend dispenser Itic et nunc et ad efjectum de quo agitur. Cf. Salmanticenses, Cursus théologies moralis, tr. XVIII, c. i, punct. iv, n. 51 ; tr. XVIII, c. ii, punct. vil, n. 72, t. iv, p. 398, 411 ; S. Alphonse, Tlieologia moralis, Appendix II, De privilegiis, c. I, n. 5-8, t. ix, p. 122-124.

12° Ex confidentia hujus indulti, — Les privilèges ne sont pas accordés comme une occasion de pécher et une espérance d’impunité pour ceux qui les reçoivent. C’est ce que cette clause a pour but de rappeler. Cf. Suarez, De religione, tr. VIII, 1. II, c. xxi, n. 10-16, t. xvi, p. 221-224 ; De voto, 1. VI, c. xiii, n. 6, t. xiv, p. 1 1 0 : i ; de Lugo, De pœniten lia, disp. XX, sect. VIII, n. 129-130, t. v, p. 480 sq. ; Salmanticenses, Cursus tlteologix moralis, tr. XVIII, De privilegiis, c. i, punct. iv, n. 46, t. iv, p. 397. Cette clause est souvent complétée par celle-ci : Dummodo peccata non sint in contemptum clavium. Ce qu’il faut entendre par cette expression, peccare in contemplant clavium, est expliqué par saint Thomas, Sum. tlieol., IIa-IIæ , q. clxxxvi, a. 9, ad 3um ; cf. Suarez, De religione, tr. VIII, 1. II, c. XXI, n. 10, t. xvi, p. 221 ; Salmanticenses, Cursus theologix moralis, tr. XVIII, c. i, punct. iv, n. 56, t. iv, p. 399.

13° Appellatione remota. — L’appel empêché par cette clause n’est pas l’appel d’une sentence interlocutoire, mais celui d’une sentence définitive, Cf. Salmanticenses, Cursus theologix moralis, tr. XVIII, c. i, punct. iv. n. 44, t. iv, p. 397 sq. Il est cependant des cas où, malgré cette clause, on peut en appeler même d’une sentence définitive, 1. II Décrétai., lit. xxviii, De appellalionvbus, récusation i bus et relationibus, c. 153, l’astoralis ; comme il y a des cas aussi où l’appel d’une sentence interlocutoire est défendu par le droit nouveau issu des prescriptions du concile de Trente, sess. XIII, De reformatione, c. i ; sess. XXIV, c. xx. Pour les détails de cette question complexe, voir Stremler, Traité des peines ecclésiastiques, de l’appel et des Congrégations romaines, part. 11. c. vil. § 3, i. p. 399-406 ; lionix, De judiciis ecclesiasticis, 2 in-8°, Paris, 1855, part. ii, sect. iii, c. m. §3, t. n. p. 263-207.

V. Clauses spéciales aux bulles pontificales. — 1 » Clauses concernant la promulgation des lais. — Yalumus illas litleras ad valvas basilicarum itemque Cancellariæ apostolicx et in loco solilo campi Flora :

of/lgi et publicari… sicque i et *m


1 i pendant le

non. Cf. Urbi in V, const. Apou l20ctobn 1364, Magnum bullarium r num, 19 in-fol., Luxembourg, 1727-1758, t. i, p

telle quille est formulée ici, elle ne fut d un usage constant que vers la fin du xs Cl Sixte IV,

const. l’un tara tanctorum, du 3 octobre ~i I

.du.'il août 1474 ; Etui <L tm, « lu 30 juin

1480 ; Innocent VIII, const, Apostolicte camerte, du 17 février 1486 ; Cum ab apostolica, du 13 septembre 1 iHT) : Dilectut films, du l8aoûl 1487 ; Alexandre VI. Cum ex relatione, du 18 décembre 1197. etc. Magnum bullarium romanum, t. i, p. 389, 395, 123, i :  ; i. 136, MO, 149, 150, 157, 463, etc. ; t. ix, addenda, p. « t. 91. Pour qu’une loi disciplinaire oblige toules chrétien-, il

saire qu’elle soit promulguée ment dans chaque province de l’un moins que

ce ne soit exprimé formellement dans ta loi elle-nu comme il lut statué- pour le décret Tamelsi du concile de I rente, sess. X XIV, De ne/e nuttrisnotiii,

c. i, prononçant la nullité des mariages clandestins. L’n dehors de ces dispositions particule îlles

pontificales, dequ’elles sont promulguées a Home, sont, pour tous les chrétiens qui en ont connaissance, obligatoires en vertu de la clause que nous venons de citer. El cela e-t juste, car le mode de promulgation d’une loi dépend de la volonté du législateur. Voir Promulgation. Si cette clause n’est pas exprimée formellement, il est probable que la promulgation faite à Rome suffit pour obliger tous les chrétiens, car c’est là une de ces clauses de stijle qu’on doit toujours supposer sousentendues, quand elles ne sont pas formellement exprimées. Cf. Suarez, De legibus, 1. III, c. xvi. n. 8 ; 1. IV, c. xv, n. i, t. v, p. 236 sq., 391 sq. ; Reiffenstuel. Jus canonicum universum, 1. I. tit. il, De constitutionibus, S 5, n. 123, 134, t. i, p. 76. 78 ; Layman, Tlteologia nwralis, 1. I, tr. IV, De legibus, c. iii, n. 4, t. i. p. 'M ; Ferraris, Prompta bibliullieca canonica, moralis, theologica, etc., v° Lex, a. 2, n. 5, t. v, p. 333 ; Salmanticenses, Cursus tlieologiæ moralis, tr. XI, De legibus, c. i, punct. vi. n. 86, t. iii, p. 18 ; S. Alphonse, Tlteologia moralis, 1. I, tr. FI, De legibus, c. i, dub. i, n. 96, t. i, p. 117-121 ; Analecta juris pontifiai, 1° série, col. 2308.

Une clause qui a trait aussi à la promulgation des bulles, est la clause rappelant la créance qu’il faut accorder aux copies authentiques des bulles : Volumus aillent ut prxscntiuni litterarum transsumptis etiam Wnpressis, manu aiicujus notarii pttblici subscriptis, et sigillo personx in dignilate ecclesiastica conslitutx munit is, eadem prorsus tant in judicio quant extra illud ubiqtte adltibeatur observantia, ac si unicuique furent exhibitx vel ostensx. C’est aussi vers le milieu du xv 1 e siècle que cette clause fut régulièrement apposée à la plupart des bulles. Eugène IV, const. t’xcellentissimus, du 26 mars 1433 ; Nicolas V, const. Ad sacrant, du 19 mars 1447, etc. Magnum bullar., t. I, p 364, etc. CfSuarez, De legibus, 1. 111. c. xvi. n. 8, t. v, p. 236 ; S. Alphonse, t. ix.'p. 121-122.

2° Clauses concernant 1'nbtigation de la loi. — 1. Aon obstantibus constitutionibus et ordinatiottibus aj ticis, neque legibus a concilia générait conditis. terisque contrants quibuscumque. — D’après Richard et Giraud, Bibliothèque sacrée, t. vu. p. 170. les dans s de ce genre auraient été employées pour la pren fois, vers le milieu du xiii » siècle, par le pape Innocent IV. qui. au témoignage de ses contemporains, fut jurista magnus valde. Cf. Battandier, Annuaire jmxilifical catholique, in-12, Paris. 1904, p. 7.">. Mais on en trouve déjà pourtant des exemples dans les bulles de Gré-