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CLAUSES APOSTOLIQUES


cure une nouvelle dispense, nprès que le grand pénitencier, dans l’audience que le pape lui donne régulièrement, a demandé au souverain pontife des pouvoirs spéciaux. Si, enfin, le defectus paupertatis est connu de la Pénitencerie après l’exécution de la dispense, elle délivre une sanatoire, non pas en vertu de ses pouvoirs ordinaires, mais en recourant an'. pape, pour chaque cas particulier. Cette coutume laissa intacte la question de droit, surjjaquelle les théologiens et les canonistes peuvent encore se disputer ; mais cependant elle obvie, en pratiquera tous les inconvénients particuliers, en assurant la validité des dispensés matrimoniales, et en mettant fin àu inquiétudes de conscience qui pourraient résulter de toute incertitude sur un sujet aussi grave, quoique les impétrants aient réellement péché en alléguant un faux motif. D’ailleurs, dans le doute, en vertu de l’axiome : In dubio standum est pro valore cctus, une dispense accordée doit être considérée comme valide, tt, a fortiori, le mariage lui-même, quand il a été déjà célébré ; mais, s’il ne l'était pas encore, et que le temps le permit, il faudrait recourir à la Daterie. Cf. Monacelli, Formularium légale practicum fort ecclesiastici, 4 in-fol., Rome, 1706 ; 1844, tit. xvi, form. ii, n. 33, t. ii, p. 223 ; Ferraris, Prompla bibliotheca, v° Impedimenta matrimonii, a. 3, t. IV, p. 413-444 ; Avanzini, Acla sanctæ sedis, t. v, p. 27 ; Caillaud, Manuel des dispenses à l’usage du curé, du confesseur et de l’of/icial, part. III, sect. I, c. I, a. 2, $ 5, n. 273-276, p. 219-254 ; Gasparri, Tractatus canonicus de matrimonio, c. iv, sect. i, a. 4, S ? 2, n. 319, 325, 353, t. i, p. 200 sq., 209 sq., 222 sq. ; Analecta, t. iii, p. 2193, 2199.

6° Dummodo sint in usu, ou quatenus sunt in vsu. — Ces clauses commencèrent à être employées, dès la fin du XIIe siècle, dans les rescrits confirmatifs des privilèges. Elles signifient que cette confirmation ne s'étend pas aux privilèges qui seraient tombés en désuétude, ou auraient été annulés par des usages contraires. Ces privilèges ainsi perdus ne revivent donc pas par cette confirmation, à moins que, dans ce document, ils ne soient mentionnés en termes exprès. Les privilèges susceptibles d'être perdus par le non-usage ne sont pas ceux qui, consistant en une simple faveur, ne portent aucun préjudice à des tiers ; mais ceux contre lesquels, par le nonusage ou par des actes contraires, une prescription peut s'établir. Voir, pour les détails, Reillênstuel, qui truite longuement cette question, Jus canonicum universum, 1. V, tit. xxxiii, De privilegiis et excessibus pririlegiorum, g 5, n. 109-113 ; S 10, n. 203-240, t. v, p. 280 sq., 290-293. Cl. Schmalzgrueber, Jus eccli-siaslicum universum, 1. V, tit. xxxiii, S 5, n. 186-197, t. v, p. 258 sq. ; Suarez, De legibus, 1. VIII, c. xviii, n. 16 ; c. xxxiv, n. 2-20 ; c. xxxv, n. 22 ; c. xxxyi, n. 4. t. vi, p. 298, 382-389, 400, 402 ; Laynan, Tlicologia moralis, 1. I, tr. IV, De legibus, c. XXIH, n. ii, 22-23, t. i, p. 77-81 ; Salmanticenscs, tr. XVIII, De privilegiis, c. i. punct. iv, n iS ; c. il. punct. ii, § 2. n. 14, t. IV, p. 398, 428 ; S. Alphonse, Theologia moralis, Appendix II, De privilegiis, c. i, n. 14, t. ix. p. 127 sq.

7° Dummodo non sint revocala, ou non sint sub aliqua revocatione compreliensa. — Dans les rescrits de confirmation de privilèges, ces clauses et autres semblables signifient que le pape n’a pas l’intention de confirmer ceux qui, sans avoir été de nouveau concédés, auraient été, antérieurement à cette confirmation, révoquée, d’une façon expresse ou tacite, par une loi, une constitution ou un décret. Le cas serait différent, si, après cette révocation, quelques-uns de ces privilèges avaient fait l’objet d’une concession nouvelle, surtout si celle-ci était munie d’une clause dérogatoire à la précédente révocation. Ils ne sciaient alors certainement pas atteints par la clause dummodo non sint revocala, ou sub aligna revocatione compreliensa, et

leur confirmation ne serait pas douteuse. Pour apprécier l'étendue de cette clause, il faut donc considérer si la concession du privilège précède seulement la révocation, ou si, après cette révocation, une concession nouvelle a eu lieu. Cf. Reillênstuel, 1. V, tit. XXXIII, § 5, n. 119, t. v, p. 281 ; Salmanticenscs, Cursus theologia : moralis, tr. XVIII, c. il, punct. vii, n. 73, t. iv, p. 444.

8° Dummodo sacris canonibus et decretis concilii Tridentini non adversentur. — C’est encore aux rescrits de confirmation ou de concession de privilèges que cette clause est apposée. Sa rédaction est un peu équivoque, et il est à remarquer que, par les paroles sacris canonibus, ne sont pas visés les canons et les décrets renfermés dans le Corpus juris canonici. La raison en est évidente, car si ces canons faisaient l’objet de la restriction elle-même, la concession ou la confirmation d’un privilège serait illusoire et entraînerait une véritable contradiction, puisqu’il est de l’essence d’un privilège d'être une dérogation au droit commun. Cf. Reiffenstuel, Jus canonicum universum, 1. V, tit. xxxiii, De privilegiis et excessibus privilegialorum, § 1, n. 3 ; § 5, n. 113, t. v, p. 269, 281. Il ne s’agit donc ici que des canons et des décrets du concile de Trente, et la clause doit être comprise et interprétée comme si elle était rédigée de la manière suivante : Dummodo sacris canonibus concilii Tridentini et decretis ejusdeni concilii non adversentur. Si les papes, dans cette formule, usent de ces deux termes, canonibus et decretis, c’est parce que le concile de Trente renferme des canons et des décrets. Du reste, le concile lui-même appelle parfois ses décrets disciplinaires des canons, comme il conste par la session XIV, De reformatione, où, à la fin du proœmium, les Pères du concile s’expriment ainsi : Sacrosancta et œcumenica synodus… hos qui sequuntur CANONES staluendos et decernendos duxit ; or, ces canons sont simplement des chapitres disciplinaires. Deaucoup d-'auteurs pensent, en outre, qu’il faut entendre cette clause restrictive, non de tous les canons et décrets du concile de Trente, mais seulement de ceux qui ont été munis par le concile lui-même de la clause : Non obslanlibus privilegiis quibuscumque, comme, par exemple, ceux de la session XXV, De rcgularibus, et quelques autres. Cf. Suarez, De legibus, 1. VIII, c. XVIII, n. 18, t. vi, p. 299 ; Salmanticenscs, Cursus theologiæ moralis, tr. XVIII, c. I, punct. IV, n. 49 sq. ; c. i, punct. viii, S 2, n. 130-138, t. iv, p. 398. 419-421 ; Reiiïcnstuel, 1. V, tit. xxxiii, S 5, n. 116-119 ; S 6, n. 139-146, t. v, p. 281, 284 sq. ; Schmalzgrueber, Jus ecclesiaslicum universum, 1. V, tit. xxxiii, S 6, n. 234-240, t. v, p. 262 sq. ; S. Alphonse, Theologia moralis, Appendix II, De privilegiis, c. i, n. 5, t. ix, p. 122.

9° Ex certa scienlia, ou De plenitudine potestatis apostoliese, — Dans la confirmation des privilèges ces clauses se rencontrent aussi fréquemment. Leur résultat est de renouveler les privilèges qui auraient été perdus par le non-usage, ou pour toute autre cause. En effet, si le pape connaît la nullité ou la perte des privilèges qu’il confirme, cette confirmation équivaut aune concession nouvelle, à moins que les mots n’aient aucun sens ; et, s’il ne connaît pas la perte des privilèges ou leur annulation, il est censé les concéder aussi pour des motifs à lui connus, à moins de supposer que la formule ex certa scirnlia n’ait aucune utilité, pas plus que la clause de plenitudine potestatis. Cependant ces clauses ne rendent pas valide un privilège qui aurait été nul, dès le principe, car l’intention du pape, en confirmant, est de renouveler ce qui avait été précédemment accordé. Or. ce quia été nul. des le principe, ne saurait être considéré comme ayant été concédé ! Cette intention du pape est encore plus manifestée par les mots qui accompagnent ordinairement ces clauses : de novo concedimus, ou innovamus, etc. Cf. Suarez, De legibus, I. VIII. c. xiv, n. 1 ; c. XVIII, n. 12-17 ;