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COMMUNION EUCHARISTIQUE (DOCTRINE GÉNÉRALE)


de Trêves (1227), can. 3, Mansi, ibid., col. 27, de Pont-Audemer (1279), can. 5, Mansi, t. xxiv, col. 222 (ceux qui ne communient pas sont suspects d’hérésie), et de Bourges (1286), can. 13. Mansi, ibid., col. 631-632.

2. Interprétation du décret du concile de Latran. — a) On doit communier une fois chaque année au temps de Pâques, c’est-à-dire, d’après le droit commun, Eugène IV, const. Fidedigna, du 8 juillet 1440, dans la quinzaine qui court du dimanche des Rameaux à celui de Quasimodo. Las évêques ont pouvoir d’étendre ce temps suivan t les hesoins de leurs diocésains et le décret de Latran accorde la même faculté au propre prêtre, proprio sacerdoti, c’est-à-dire, en l’espèce, au curé et au confesseur, mais, à l’un et à l’autre, seulement dans les cas particuliers concernant la paroisse ou quelques pénitents. — b) On est obligé de communier au moins à Pâques. Plus explicitement le concile de Trente, sess. XIII, can. 9, déclare que ce commandement prescrit aux fidèles de communier chaque année, au moins, à Pâques. Ainsi, le précepte est double ; communier chaque année, c’est le point principal ; c’est là, si l’on veut, la détermination du commandement formulé par le Ghrist de manger sa chair ; quant à la prescription de communier à Pâques, plutôt qu’en un autre temps, quoique gravement obligatoire, elle n’est que secondaire. De là découlent d’importantes conséquences : a. Celui qui a communié avant l’époque pascale reste tenu sub gravi de communier à cette époque. — b. Celui qui, légitimement ou non, n’a pas satisfait au devoir pascal, reste obligé de communier avant l’époque pascale de l’année suivante. Plusieurs disent, cf. S. Alphonse, loc. cit., n. 297, qu’il doit faire cette communion au plus tôt et qu’il commettrait une nouvelle faute chaque fois qu’il manquerait de profiler de l’occasion d’accomplir ce devoir ; mais de Lugo, op. cit., disp. XVI, n. 69, fait remarquer que le précepte divin dont l’observation reste seule en cause dans le cas présent n’oblige pas à communier pendant l’année à un moment plutôt qu’à un autre. Le même théologien pense que l’obligation de suppléer la communion omise s’éteint avec l’année civile au 31 décembre, mais Eugène IV, voulant expliquer que les fidèles ne sont pas obligés de communier le jour de Pâques, dit expressément que le législateur de Latran a entendu que l’année où l’on devait communier courait de Pâques à Pâques. — c. Celui qui, selon ses prévisions, ne pourra pas accomplir le devoir pascal est tenu de se libérer, s’il le peut, de l’empêchement prévu, mais s’il ne le peut pas, il n’est pas obligé d’anticiper l’accomplissement du devoir pascal, excepté dans le cas où l’empêchement en question devrait durer jusqu’à l’époque pascale de l’année suivante. S. Alphonse, n. 298. — r) D’après plusieurs réponses de la S. C. des s, 27 septembre 1608, 23 décembre 1770, Gardellini, n. S363, les ecclésiastiques, attachés à une église (cathédrale ou collégiale) où l’on célèbre le jeudi-saint la messe solennelle ou conventuelle, sont obligés de communier à cette messe. La même obligation a existé au l refois pour les fidèles, can. 17, dist. II, De consecrat., et l’on ne peut que louer l’usage des fidèles en certains endroits d’accomplir ce jour-là le devoir pascal. C(. Gasparri, Tractatus canonicus de sacra eucharistia, n. 1159 sq. — d) Innocent XI a condamné cette proposition : On satisfait an précepte de la communion annuelle par une manducation sacrilège du corps du nicur. Denzinger, n. 1072. Celui qui aurait faii à Pâques une communion sacrilège serait donc dans la même condition que celui qui n’aurait pas communié du tout. Ceci ne contredit pas le principe : Finis legis cadil sub præcepto, car l’Eglise ne fait ici que déterminer le temps où l’on doit accomplir le précepte divin ; or celui-ci exige que l’on communie dignement,

— e) Une coutume universelle, avant aujourd’hui force de loi, oblige les iideles à communier à Pâques de la

main de leur curé ou tout au moins dans leur paroisse sauf autorisation du curé de communier ailleurs. Il va de soi que cette autorisation peut être également donnée par l’évêque ou par ses vicaires généraux, qui sont de droit les pasteurs ordinaires de tout le diocèse. En outre, l’autorisation du curé peut être, en certains cas, raisonnablement présumée, mais, hormis ces cas, en communiant en dehors de la paroisse, on ne satisferait pas au devoir pascal, quand même on communierait de la main de l’évêque ou dans l’église cathédrale. Ballerini, Upus theologicum morale, tr. X, n. 216, 223 ; S. C. des Évêques et des Réguliers, 21 janvier 1848. Cette loi est fondée sur le droit et le devoir que le pasteur a de connaître son troupeau. Par exception les prêtres satisfont au précepte, partout où ils célèbrent ; les personnes qui n’ont point de domicile, partout où elles se trouvent ; de même les voyageurs, si leur absence doit durer jusqu’à la fin de l’époque pascale ; enfin, les personnes de service, employées à demeure chez les religieux exempts, satisfont au devoir pascal dans l’église du couvent dont ils dépendent. — f) Sont tenus à la communion annuelle tous les fidèles des deux sexes dés qu’ils ont atteint l’âge de discrétion. Cette question sera traitée à propos du sujet de la communion. — g) Le concile de Latran a édicté contre les réfractaires à la présente loi une double pénalité : a. On devra leur interdire l’entrée de l’église, mais cette pénalité n’est que ferendæ sententise, comme on le voit par le texte lui-même. — b) Us seront privés de la sépulture ecclésiastique : cette peine est latse sententise ; toutefois, de nos jours, elle n’est infligée qu’à ceux qui ont refusé publiquement les derniers sacrements ou aux pécheurs notoires décédés sans avoir donné aucun signe de pénitence, lorsque la notoriété et la nature des faits sont telles que l’octroi de la sépulture ecclésiastique serait une cause de scandale.

III. Ministre.

Les prêtres célébrants se communiant eux-mêmes, les laïques recevant la communion de la main des prêtres, telle a toujours été la coutume de l’Eglise, dit le concile de Trente, sess. XIII, c. viii, et il ajoute que cette coutume doit être conservée comme venant de la tradition apostolique. Partout, en effet, et toujours le droit ordinaire de dispenser l’eucharistie a été reconnu aux prêtres ; les diacres n’ont jamais eu sous ce rapport qu’un pouvoir subordonné à celui de l’évêque ou du prêtre, dont ils ne sont que les assistants ; quant aux clercs inférieurs et aux laïques, s’ils ont eu parfois à porler la sainte eucharistie, c’est exceptionnellement et par délégation expresse ou dans le cas de nécessité.

Les prêtres.

Ils sont les dispensateurs principaux

et ordinaires de l’eucharistie. L’ordination sacerdotale, qui est la source première de ce pouvoir, ne suffît cependant pas à constituer le ministre compétent de la communion ; il est nécessaire que le pouvoir d’ordre soit complété par un certain pouvoir de juridiction. En outre, certaines dispositions sont requises chez le ministre pour la licéité de l’administration du sacrement. Enfin les prêtres, ceux surtout qui ont charge d’âmes, ont l’obligation d’administrer l’eucharistie aux fidèles, excepté s’ils en étaient indignes.

1. Pouvoir d’ordre.

Par le fait que Jésus-Christ a confié aux prêtres seuls la charge d’offrir le sacrifice de la nouvelle loi, il leur appartient de s’administrer l’eucharistie à eux-mêmes et de la donner aux autres, dit saint Thomas. Officium corp. Christi, hymne Sacris solrnuiiis. Sans doute, la corrélation entre le droit de distribuer la sainte victime et le pouvoir de la sacrifier n’est pas étroite à ce point que l’eucharistie reste sans effets si on la reçoit d’un ministre autre que le prêtre ; néanmoins, en sa qualité de sacrificateur de l’auguste victime, le prêtre seul a droit sur l’eucharistie. En dehors de lui, il n’y a place que pour un pouvoir délé-