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le matrimonio, c. iv, sect. i. a. i, §2, n. 381, t. i. p. --'in sq.

3' Injuncta i pro modo culpæ gravi pmnitentia sai. — On iluii entendre cette clause de l’obligation, pour le délégué, d’imposer, outre la pénitence sacramentelle, une pénitence grave relativement aux forces la condition du pécheur. C’est ce que la Pénitencerie expose elle-même dans sa déclaration du 8 avril 1890 : In præfinienda psenitentise qualitate, gravitate, duratione, etc., quae dispensantes aut delegali arbitrio juri confornii remittitur, neque sbverh’atis, neque Hvmawitatis fines esse excedendos, rationemque essehabentUim conditionis, œtalis, infirmitatis, officii, sexus, etc., eorum quibuspœna irrogariinjungitw.Cî. Benoit XIV) Institutiones ecclesiaslicse, 2 in-'i", Venise, 1788, inst. LXXXVJI, n. 38, t. ii, p. II !). L’omission de la pénitence fixée est une faute ; mais elle ne rend pas la dispense invalide, même si la pénitence n’a été acceptée qu’avec l’intention secrète de ne pas l’accomplir. Décrets de la Pénitencerie du ! 4 septembre et du 12 novembre 1891.

Quelquefois la pénitencee i di terminée par le rescrit lui-même, par exemple : une confession mensuelle, on un jeûne hebdomadaire. Dans ce cas, c’est évidemment celle à laquelle le confesseur s’arrêtera. D’autres fois, la clause porte : lnjuncla pmnitentia gravi et luuga. La pénitence, alors, se continuera au moins une année entière, et consistera, pendant tout ce temps, en quelque chose de grave, comme serait, par exemple, durant l’année, de s’approcher des sacrements une fois par mois, ou de jeûner une fois par semaine, ou bien d’assister tous les jours à la messe, de réciter le rosaire plusieurs fois la semaine, etc. Si la clause porle : Gravi et diuturna pœnitentia, la pénitence, suivant le style de la curie, s'étendra à trois ans. Si elle est infligée ut perpétua, elle est pour toute la vie. Quand la pénitence demandée est gravissima, il faut alors prescrire', en même temps, plusieurs des œuvres satisfactoires indiquées plus haut. Cf. Gasparri, Tractatus canoriieus de matrimonio, c. iv, sect. i, a. i, § 2, a. 374, t. i, p. '2156 sq. ; Lehmkuhl, Theologia moralis, 2 in-8°, Fribourg-en-Brisgau, 1902, part. II, 1. I, tr. VIII, sect. iii, c. iii, § i. n. 820, t. n. p. 587.

4° Satisfacta parti', ou Remoto, quatenus adsit, scandale — Un tiers a-t-il été lésé parla faute qui a entraîné une censure, la faculté d’absoudre de celle-ci est accordée, mais à la condition expresse que le tort causé aura été préalablement réparé. L’absolution octroyée avant la satisfaction accomplie, quand celle-ci est possible, est certainement et gravement illicite. Cf. Schmalzgrueber, Jus ecclesiasticum universum, I. V, lit. xxxix. De sententia excommunicationis, § 1. n. loi. t. v, p. 334 ; s. Alphonse, Theologia moralis, I. VII, De censuris, c. i, dub. VI, n. 121, t. vii, p. -224, qui donne cette solution comme étant le sentiment commun des théologiens. Si la satisfaction n’est pas actuellement possible, il faut. du moins, que le pénitent présente des signes non équivoques de sa volonté bien ferme de l’accomplir, dès qu’il le pourra, à moins que la partie lésée ne renonce elle-même à celle salisfaction. Cf. Suarez, De censuris, disjj. VII, seei. v, n. ii, t. xxiii, p. 228. Pour le même motif, l’absolution d’une censure ne peut être donnée,

laie public, quand i

ou du mon i itablement résolu à

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universum, i. V. 1, 1. xi

Layman, / 1. tr. V. /< ticit » s, part. I. '-. . n. 7. t. i. p. '.ni.

L’absolution accordée avant l’accomplissement de la [action, ou a rant la promi plir. est-i Ile invalide, comme elle < -i illicite ? En d’aï termes, taut-il. <>/ te,

comme indiquant une condition fine '/ «  « nont Dana certaines circoi l’absolution paraît valide aux

Salmanticenses, Cui ut theologia moralis, tr. X. De censuris, c. n. p. n. n. 25, t. ii, p. 333 ; et a Bonacina, Theologia tr. III. // disp. I. q. iii,

[i. IX. n. 3, t. i. p. 373. Mais la plupart des au d’un ais contraire, et tiennent cette absolution pour inement invalide. Cf. Suarez, D disp. VII.

seet. v. n. 12. t. xxiii, p. 229 ; Lacroix, Theol ralis, 2 in-fol., Venise, 1720, I. VI. part. II. tr. IV, De pœnitentia, c. i, dub. iv, De salis faclione, n. 1453, t. iii, p. 219 ; s. Alphonse, Theologia moralis, I. VI, tr. IV, De pœnitentia, c. i, dub. iv, De salUfactione, n. 537, q. vii, t. v. p. 506 ; I. VII, lie censuris, c. i, duo. vi, n. 121, t. vii, p. 223.

5° Sublata occasione peccandi, ou amjdius, — L’occasion visée ici est celle qu’il est dans le pou du pénitent d'écarter ; car. si elle était nécessaire, if suffirait d’employer les moyens, ou de prendre les précautions qui rendrae ni cette occasion lointaine, de prochaine qu’elle était. L’apposition de cette clauplutôt un avertissement pour le confesseur, que l’indication d’une condition sine qua mm. Sa non-exécution n’annulerait pas les pouvoirs conférés par le rescrit. Cf. Lehmkuhl, Theologia moralis, part. II. 1. I. tr. VIII, De matrimonio, seet. iii, c. ni, f ; 1. n. 820, t. ii, p. Gasparri, Tractatus canonial* de matrimonio, c. iv, sect. l, a. 4, ^ 2. n. 382, t. l. p. 211. Cette clause est souvent remplacée par celle-ci. qui en est comme l’explication : Postquam omnem récidivas conversationu occasionem abstulerit. Cf. Caillaud, Manuel des dispenses, à l’usage du cure, du confesseur et del’officied, in-8 « , Paris. 1882, parti, c. n. a. 8. n. 108-109, p. 87 sq.

6° Dummode impedimentum præfatum sit occultum, ou omnino occultum. — L’empêchement est omnino occultum, ou stricte occultum, quand on ne trouverait pas deux témoins pour en prouver l’existence. Il est simplement occultum, ou quasi occultum, quand on arriverait à le cacher par quelque expédient, quoique plusieurs personnes en aient connaissance. Le droit ne détermine pas quel est le nombre de personnes auxquelles l’empêchement peut être Connu, sans ce-<ur

d'être occulte. Ce nombre varie suivant lescirconst.fi

d'âge ou de caractère des personnes, et suivant l’importance des localités. Dans une grande ville, l’empêchement resterait occulte, même s’il était connu de sept ou huit personnes. Il faut, d’ailleurs, moins prendre garde au nombre di s personnes qu'à leurs qualités et a la créance que munie leur témoignage, pour apprécier le danger qu’un empêchement occulte ne devienne public par leurs révélations. Cf. S. Alphonse, Theologia >, lis, 1. VI, tr. IV. De psenitentia, c. ii, dub. iv. n t. vi, p. 73 ; I. VI, tr. VI, De matrimonio, c Di, dub. v, n. 1111. I. vu. p. I08 sq. : Caillaud. Manuel des dispenses à l’usage du i uré, du confesseur et île l’o/'/icial, part. 11. c. I, a. I, n. 156-182 ; C II. n. 193. p. 123-128, 151 ; Gasparri. Tractatus canonicut de malrintonio, e. iv, a. I, g 2. n. 251-253, t. t, p. 145-152,

7° Neque aliud obstet canon ; dimentunu —

Le rescrit n’accorde la dispense que de l’empêchement mentionné dans la supplique. S’il y avait plusieurs