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dans le coi erce une scrupuleuse probité était consi , r, , ble.’i iltenaient le premier rang dans l’estime de leurs concitoyens. Les conversions d’usuriers étaient fréquentes et publiques : ilrestituaient largement et la conscience commune était raffermie. De nos jours, la corruption et les faciles indulgences débordent en cette matière. Rien n’est plus démoralisant que l’adulation dont sont entourés les grands hommes do la Bourse, les princes de la spéculation, dans la presse parisienne et dans certains salons, que l’indulgence dont on couvre origine de fortunes scandaleuses. On ne saurait être dupe de mots en un sujet de sj grande conséquence ni se laisser prendre à de vagues généralités. L’hypocrisie en matière de probité règne singulièrement dans les nalions modernes. Il faut d’autant plus s’en défier que si, dans les civilisations plus raffinées, la violence matérielle est devenue pou à peu répugnante à la majorité d’s hommes, ils n’en sont que plus portés à des fraudes qui restent trop souvent impunies. La vérité est que l’improbité, en grand comme en petit, depuis la falsification des denrées, les faillites frauduleuses, les incendies volontaires des maisons assurées, jusqu’aux gigantesques accaparements et aux coups de force de la Bourse, a pris une redoutable extension depuis que les croyances religieuses ont fléchi.

La loi civile ne peut atteindre tous les actes coupables, elle doit en laisser un grand nombre impunis pour ne pas empêcher le bien de se produire. Il n’en importe que plus de former la conscience individuelle et publique. La conscience individuelle d’abord, car la pénétration des idées de justice dans le plus grand nombre d’âmes est le moyen primordial de moralisation. La conscience publique aussi ; car l’opinion, parla presse, par l’association, voire par cette mise en interdit qu’on appelle le boycottage, peut beaucoup faire prévaloir la morale dans les affaires.

Une saine morale demande aux commerçants : 1° d’observer dans toutes leurs opérations les règles de la justice commutative ; 2° d’accomplir le précepte de la charité dans la mesure où il est obligatoire pour chacun, selon ses facultés et d’après les circonstances ; 3° de subordonner leur recherche du gain au but suprême de la vie par une discipline intérieure. S. Thomas, Sum. theol., IIa-IIæ , q. LXXVII, a. 1, 2.

L’acte primordial du commerce, étant la vente-achat. doit satisfaire aux règles de justice propres à ce contrat. Voir ce mot. Nous nous bornerons à rappeler brièvement les principales. Dans tout contrat, le consentement doit être libre ; or la libelle’des contractants peut être viciée par deux causes : la crainte et l’erreur. Pour ce qui est de la crainte, il snflit de faire remarquer que les laits de violence sont devenus insignifiants dans notre état social. Quant à l’erreur seule, isolée des manœuvres qui ont pu la déterminer, elle n’est une cause de nullité’que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. Mais le dol qui produit l’erreur et la tromperie sur la qualité ou la quantité de la marchandise vendue sont d’autant plus fréquents que le commerce s’étend et que la moralité professionnelle diminue.

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L’application principale de la justice commutative au contrat de vente est celle du juste prix. Voir ce n la règle du juste prix est l’application juridique de cette notion que (| ans ks contrats commutatifs les produits ou les services (’changés doivent être équivalents, puil’avantage que reçoit l’une des parties est la cau<l’avantage qu’elle s’engage à procurer à l’autre.

Les plus anciens monuments du droit canonique insistent sur l’injustice qu’il a à abuser de la position ciale d’un acheteur pour lui vendre au delà du prix courant : pinçait ut presbyleri admoneanl pl<-bes suas, utet ipsi hospitales tint et non carius vendant IratueuntU quam mercalo vendere possint. Décret., de Grégoire IX. c. Placuit, 1. 10. De emptione et venditume, 1. III. lit. xvil. D’après saint Thomas, qui généralise la solution, il est également injuste d’acheter au-dessous du j prix et de vendre au-dessus. Sam. theol., II* H*, q. LXXVII, a. 1. iLa spéculation commerciale, la recherche du gain ne pouvaient plus désormais s’exercer que sur les éléments impersonnels du marché et non plus exploiter la situation personnelle de tel ou tel acheteur.

Par la règle du juste prix, la liberté nécessaire aux transactions", la légitime recherche de l’intérêt pers ne ! n’étaient nullement exclues, car saint Thomas ajoute avec beaucoup de justesse : Justum pretium non ut punclualiterdeterminatum, sed magis in quadam xs(imalione consistit, ita tjuod modica additio vel minutio non videtur tollere sequitatem justitix. C’est là-d. que les théologiens postérieurs ont basé leur distinction entre le supremum, le médium et Vinfimum justum prelium, disant qu’il est défendu de vendre au-dessu-du supremum et d’acheter au-dessous de Yinfimum justum prelium, sans que celle classification ait ajouté plus de précision au principe posé par le grand docteur.

Le juste prix est fixé par la commune estimation des acheteurs et des vendeurs, c’est-à-dire par l’otlre et ta demande ; mais pour que le jeu de l’otlre soit un mode légitime de détermination des prix — et là où il est possible, il est le seul légitime — il faut un certain nombre d i conditions économiques : amplitude du marché, connaissance de la chose objet du contrat cl., partie-, liberté de leur part, en un mot. il faut que la concurrence existe en fait comme en droit. La où elle ne peut se produire, le législateur est obligé, comi nos jouis, d’en revenir aux taxations de prix pour empêcher les abus du monopole. Parmi les manœuvres employées pour fausser le juste