’du dogme catholique, par des décrets doctrinaux ou par de rigoureuses prohibitions obligatoires en conscience : tels sont beaucoup d’actes de l’Église condamnant définitivement telle erreur, ou interdisant la lecture d’ouvrages dangereux ou suspects ; 3. la détermination précise de l’obligation morale dans telle situation de conscience présentant des difficultés spéciales : c’est l’objet de nombreuses décisions ou prescriptions morales, par exemple en matière de coopération de tout genre, de participation au mariage civil, aux mariages mixtes, aux enterrements civils ou de fréquentation d’écoles dites neutres, etc. ; 4. des devoirs purement disciplinaires, spirituels ou mixtes, dont le fidèle accomplissement importe souverainement au bien spirituel commun ou privé, par exemple les prescriptions relatives au jeûne et à l’abstinence.
2° Subdivisions principales.
1. Commandements
explicatifs du droit divin et participant à sa nature. — a) Commandements doctrinaux ayant pour objet l’adhésion positive à l’enseignement imposé par l’Église au nom de son infaillible magistèreou recommandé par elle comme s’harmonisant mieux avec la doctrine révélée. Le catalogue de ces préceptes doctrinaux peut s’augmenter indéfiniment suivant les besoins de la société chrétienne. Leur énonciation peut être successivement perfectionnée par l’autorité ecclésiastique, à mesure que progresse la connaissance des déductions théologiques ou des vérités appartenant indirectement au dépôt de la révélation. Mais il n’arrivera jamais qu’un enseignement infailliblement défini par l’Eglise subisse ultérieurement une altération substantielle. De même un tel enseignement ne peut jamais cesser d’être obligatoire. En toute rigueur, cette affirmation ne s’applique point nécessairement à l’enseignement non infaillible, bien que la supposition contraire soit habituellement écartée par la haute prudence de l’autorité ecclésiastique. L’obligation peut à plus forte raison cesser, quand il s’agit de simples mesures disciplinaires toujours susceptibles de modification. Cf. S. di Bartolo, Les critères tliéologiques, trad. franc., Paris, 1889, p. 194-208.
b) Commandements moraux ayant pour objet la réceplion des sacrements ou la pratique de certains moyens de sanctification. Ecclésiastiques par leur détermination immédiate, mais divins dans leur fondement, ces préceptes requièrent une cause plus grave que les préceptes purement ecclésiastiques pour que leur obligation puisse être supprimée ou suspendue.
2. Commandements purement ecclésiastiques, n’ayant avec les préceptes divins qu’une relation de convenance plus ou moins lointaine. Qu’ils proviennent uniquement de la volonté formelle de l’autorité ecclésiastique ou qu’ils procèdent de quelque coutume universelle et constante approuvée par l’Eglise comme loi strictement obligatoire, ces préceptes sont toujours susceptibles de variation dans la mesure exigée ou suggérée par le bien commun. Leur obligation peut être plus facilement suspendue en face de raisons de quelque gravité.
II. Classifications.
Les théologiens omettent généralement les commandements doctrinaux qu’ils rattachent au précepte divin de la foi. Ils comprennent dans leurs classifications les commandements moraux relatifs à la réception de certains sacrements et à l’obligation de sanctifier le dimanche, et plusieurs commandements ecclésiastiques universellement considérés comme plus importants.
Saint Antonin de Florence († 1439), Sum. theologica, part. I, tit. xvii, i). 12, ënumère dix préceptes universels « le l’Église, obligatoires pour tous les tideles : observer certaines fêtes, garder les jeunes prescrits ainsi que l’abstinence, entendre la messe les dimanches et jours de fête, se confesser une fois l’an, communier au moins une fois l’an au temp< de Pâques, payer la dlme pres-Ci ite, s’abstenir de tout acte interdit sons peine d’excom munication, surtout d’excommunication latæ sententiæ, éviter la compagnie des excommuniés, et ne point assistera la messe ni à l’office des clercs vivant publiquement dans le concubinage, du moins quand ils sont publiquement dénoncés par leurs supérieurs ecclésiastiques.
La formule suivante en bouts rimes français, contenant l’énoncé de cinq préceptes ecclésiastiques, avait cours à la fin du xve siècle et au commencement du xvie :
Les dimanches messe oyras
et les lestes de commandement.
Tuus tes péchés confesseras
à tout le moins une loys l’an.
Et ton créateur recepvras
au moins à Pasques humblement.
Les testes sanctifieras
qui te sont de commandement.
Quatre-temps, vigiles, jeûneras
et le carême entièrement.
Elle formait la cinquième et dernière partie du Livre de Jésus pour les simples gens, voir t. il, col. 1905, qu’on ne trouve plus à l’état isolé, mais dans deux compilations. Dans le Compost et kalendrier des bergiers, dont les premières éditions datées sont de 1491 et 1492, voir t. it, col. 1904, le texte en était déjà accompagné d’explications. Ces < ; cinq commandemens de saincte Église « devaient être gardés par « tous ceulx et celles qui ont usaige de raison selon qu’il sera possible » , c’est-à-dire lorsqu’il n’y a pas d’empêchement légitime. « Il y est à noter que la transgression des commandemens de saincte Église oblige à péché mortel et par conséquant à damnacion comme fait l’obligacion des commandemens de la loy… Car ceux qui oyent les prêtres faisans les commandemens en l’église aux dimanches heure de messe paroissiale et accomplissent iceulx commandemens oyent Dieu et font sa volonté. Mais ceulx qui méprisent les prestres en tel cas et ne font leurs commandemens selon l’ordonnance de l’Église mesprisent Dieu et peschent mortellement. » Ces dernières paroles indiquent clairement que la formule était déjà prononcée chaque dimanche au prime de la messe paroissiale. D’ailleurs, le Livre de Jésus était reproduit dans le Manuale seu inslruclorium curatorum, Lon, 1305, fol. lxxxiii, à l’usage des diocèses de Clermont et de Saint-Flour, voir t. ii, col. 1905, et dans L’instruction des cures pour instruire le simple peuple, l’aris, 1507, publiée par ordre de François de Luxembourg, évêque du Mans. Cf. Ilé/ard, Histoire du catéchisme, Paris, 1900, p. 156-157, 375-378. Cette Instruction a été imposée au clergé de Chartres, Paris, 1575. Hézard, p. 331-335 ; voir t. ii, col. 1915.
La formule des préceptes ecclésiastiques passa dans les catéchismes diocésains. Ainsi on la trouve dans celui de Sens, imprimé en 1551. A’oir t. ii, col. 1915. Au XVIIe siècle, elle est reproduite dans les rituels, ainsi dans celui de Rouen, 1040, 1051, Hézard, p. 438-434, et rattachée à la vertu de charité. La même liaison se remarque dans deux catéchismes de Paris, imprimés en 1687. La formule est enrichie d’un sixième précepte ainsi énoncé :
Le vendredy chair ne mangeras
ni le samedy pareillement.
Généralement, les six préceptes de l’Eglise sont placés dans les catéchismes à la suite du décalogue parmi les devoirs à remplir. Le catéchisme des trois Henri, voir t. ii, col. 1933, les classe dans les objets du culte public. Hézard, p. 225.
Dans un ouvrage publié pour la première fois en 1557, Martin d’Azpicuelta ou Navarrus("j" 1586) énumère cinq préceptes ecclésiastiques principaux : entendre la messe les jours de fête, jeûner à certains jours, payer la dlme, se confesser une fois l’an et communier à