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CLÔTURE — COACTION (LIBERTÉ DE N

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l’avent, du carême, du vendredi, du samedi, des vigiles et des fêles. La communication par intermédiaire, par signes, est également interdite, pour les mêmes motifs. Pour les correspondances écrites, il est nécessaire d’observer les lois particulières des diverses maisons ou les traditions en vigueur.

3. Enfin rappelons qu’il y a deux sortes de clôture : la clôture papale et la clôture épiscopale. La première est établie comme règle de droit commun, par le chef de l’Église. C’est à elle et à elle seule que s’appliquent les prohibitions et les censures dont nous venons de parler. Nul autre que le souverain pontife ne peut la modifier, l’abroger, ou en dispenser. La clôture épiscopale est établie par le chef du diocèse ; il en dicte les conditions, règle les exceptions et les sanctions.

Régulièrement, les communautés à vœux simples, comme le sont celles des religieuses en France, depuis la grande Révolution, ne sont pas soumises à la clôture papale, mais à la clôture épiscopale. Cette jurisprudence différente appliquée par la cour de Rome aux instituts religieux de notre pays, selon qu’ils se composent d’hommes ou de femmes, s’explique par des raisons de haute convenance et aussi par la différence naturelle existant entre la situation d’un religieux et celle d’une religieuse.

Néanmoins, il arrive que le souverain pontife modifie, quand il le juge opportun, l’application de ce principe. Ainsi : a) en France, depuis l’annexion de la Savoie et^ du comté de Nice, les religieuses de ces pays conservent les vœux solennels, avec toutes leurs conséquences ; b) les religieuses du couvent de Saint-François de Sales à Reggio en Sicile et les religieuses du Saint-Rédempteur à Policastro sont autorisées, malgré leurs vœux simples, à conserver le privilège de la clôture papale.

Fn dehors des cas où l’autorité pontificale intervient, les religieuses à vœux simples doivent se soumettre aux régies particulières qui les concernent, aux traditions de leurs maisons et surtout aux décisions des ordinaires. Les évêques sont les supérieurs-nés de ces congrégations et le saint-siège leur laisse beaucoup de latitude pour régler leur administration spirituelle et résoudre les cas douteux ou difficiles.

Bonacina, Tractatus de clausura et de pœnis eam violanlibus impositis, dans Opéra omnia, Lyon, 1654, 1. 1, p. 591-660 ; Tliiers, De la clôture des religieuses, in-1’2, Paris, 1681 ; Petitdidier, Traité de la clôture des maisons religieuses de l’un et de l’autre sexe, in-12, Nancy, 1762 ; Ferraris, Prompta bililiotheca, Mont-Cassin, 1845, t. ii, V Conventus, a. 3, p. 785-791 ; 1853, t. v, v* Moniales, a. 3, p. 530-545 ; André, Dictionnaire de droit canonique, édit. Wagner, Paris, 1894, t. I, p. 428-435 ; Kirchenlexikon, t. iii, col. 443-447 ; i. Pennacchi, Commentaria in const. Apostulie.se sedis, Rome, 1883, t. I, p. 701-804 ; t. ii, p. 264-265, et tous les commentaires de la bulle A postolicx sedis, voir t. I. col. 1617-1618.

R. DOLIIAGARAY.


CLOYSEAULT Charles-Edme, oratorien, né à Clarnecy en 1645, mort en 1728 à Chalon-sur-Saône, grandvicaire et supérieur du séminaire de cette ville pendant 50 ans. Théologien et biographe. Il fit imprimer en 1682 des Règlements pour le séminaire, des Sujets de conférences ecclésiastiques, en 1685 une traduction de la Via de S. Charles Uoromée de Juissiano toujours rééditée depuis, et plus tard du Pastoral de S. Charles de Mo’de Constance ; en 1051 des Méditations pour se disposer à célébrer dignement la sainte messe, qui ont eu plus de dix éditions (encore en 1881 et 1896), enfin eu 17211 des Méditations d’une retraite ecclésiastique. Le P. Cloyseaull laissa plusieurs manuscrits dont le précieux lin ucil île vies de quelques prêtées de V Oratoire (il en lit iiupriinerde son vivant, en 1656, celle du P. de Saintequi forment les truis premiers volumes de la Bibliotlict /iie oratorienne.

Ingold, notice en tf’te de la Bibliothèque oratorienne, 1. 1, p. xixliv ; Essai de bibliographie oratorienne, p. 38.

A. I.NGOUi.

COACTION (LIBERTE DE).
I. Définitions et distinctions.
II. Erreurs.
III. Si l’absence de coaction constitue la liberté.
IV. Si la présence de la coaction supprime la liberté.
V. La notion de coaction faussée.
VI. Coaction et volonté.

I. Définitions et distinctions.

La coaction et la liberté de coaction doivent nécessairement trouver place dans l’histoire de la théologie comme dans l’explication de la doctrine de la liberté et du dogme de la grâce. La coaction suppose une action première. Elle est une action seconde, une intervention, venant du dehors et d’un agent étranger, pour — non pas seconder l’agent premier, ce qui serait une collaboration — mais pour le violenter et le contraindre à agir malgré lui. Elle se distingue de la violence, comme l’espèce se distingue du genre ou le particulier du général. La violence est une force hostile qui s’exerce indifféremment sur toute créature, pour désagréger son être, paralyser ou contraindre son action. La coaction vise plus particulièrement les êtres conscients dans leur action. Nous la définirons donc : « Une violence exercée du dehors sur un être conscient pour lui laire faire ou subir quelque chose malgré lui. » Cf. Suarez, De gratia, proleg. I, c. I, n. 4, Paris, 1857, t. vii, p. 2 ; Ripalda, Adverstts Baium et baianos, 1. II, disp. XIV, sect. i, Cologne, 1648, p. 242.

La coaction est morale ou physique, ou les deux à la fois. Elle est morale, quand on use de menaces, d’injures, etc., pour amener quelqu’un à consentir à ce qu’il ne voudrait pas. Elle est physique, quand on met en jeu la force matérielle pour contraindre le prochain. Elle est simplement physique, quand la violence fait exécuter l’acte involontaire sans fléchir la volonté, par exemple quand on traine quelqu’un en prison ou au supplice malgré sa résistance. Elle est physique et morale à la fois, quand l’emploi de la force matérielle engendre la crainte et fait consentir, quoique à regret, la volonté, par exemple quand des parents amènent par sévices leur enfant à consentir à un mariage qui ne lui agrée pas. La coaction simplement morale est souvent appelée coaction improprement dite ou relative, parce qu’elle est plutôt une tentative d’action qu’une action nécessairement efficace. La coaction physique est appelée coaction proprement dite ou absolue, parce qu’il y a là une force et une action réellement et matériellement exercée et efficace.

IL Erreurs. — La liberté de coaction est donc l’absence de coaction, c’est-à-dire de toute intervention violente externe. Il est certain que la coaction est une atteinte à la liberté des êtres intelligents, et que liberté et coaction sont deux ennemis : nous dirons plus loin dans quelle mesure. Mais l’absence de la coaction est-elle suffisante pour constituer la liberté, en d’autres termes, la liberté de coaction peut-elle cire identifiée avec la liberté tout court’.’Martin Rucer, Luther, Calvin, Raius, Jansénius l’ont pensé. Martin Rucer avait préparé la voie. Cf. Rellarmin, 1. III, De gratia et libéra arbitrio, c. iv, Milan, 1862, t. iv, p. 1132. Luther s’éleva contre le libre arbitre qu’il appelait le serf arbitre, et une pure chose nominale ou plutôt un concept sans réalité, et s’attira cet anathème du concile de Trente : Si quis libcritm hominis arbilrium }iosl Adac peccatum amissimt ri extinction esse dixerit, oui rem esse de solo tilulo, imo litulum sine re, /igmenlnm denique a Satana invcctiim in Eeclesiam, anathema sit. Sess. VI, lie justificatione, eau. 4. Mais, il u’est pas facile de supprimer l’idée de libre arbitre si répandue dans l’Église el si fidèlement conservée par la tradition, et il fallait bien chercher à concilier ce fail avec les exigences de l’hérésie. La meilleure solution (’tait de garder le mot et de travestir la chose. Calvin y mit tous ses efforts. Tout en s’élevant contre le mot de libre ou

BICT. UL THLOL. CATIIOU

in. — y