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i i p ni. de n’user de leur permission qu’en ca

réelle nécessité, di r éjourner dans l’intérieur qui le temps requis pour l’accomplissement de leur lâche.

h. Nécessité » spirituelles des religieuse » . - Le confesseur des religieuses pourra pénétrer dans la clôture, pour administrer aux infirmes et aux invalides les menta l < * pénitence, <i eucharistie et d’extrême-onction. Pour prêter assistance : ’i l’heure de la mort, le coi seur, après avoir administré le viatique, eat autorisé é rentrer dans la clôture, revêtu du surplise ! de l’étole. cens qui -^ « » 1 1 1 ainsi admis par le droit à franchir la clôture doivent être accompagnés. Les confesseurs i.’doivent pas, sous peine de censure, entrer dans le monastère, ni pour i.iire la conduite ans médecins, aux chirurgiens, aux ouvriers ; ni franchir la grille pour les

honneurs funèbres à rendre ; iux religieuses ; ni sous

prétexte de bénir les cellules ou d’exorciser les lieux

ou les personnes. Les évoques ont le droit de visiter les monastères ; les supérieurs réguliers jouissent de ce même privilège, pour les maisons ressortissant à leur juridiction.

c. Nécessités concernant le monastère. — Les réparations intérieures à faire dans le monastère, les déplacements ou l’enlèvement d’objets mobiliers, présentant trop de diflicultés pour les femmes, sont des causes suffisantes pour légitimer l’entrée des architectes, des entrepreneurs et autres ouvriers. Lorsque les inti

de la maison réclament qu’un homme d’alfaires en compulse les archives, les documents qu’il ne serait pas prudent de transporter au dehors, on peut autoriser l’homme de loi à faire le travail dans l’intérieur de la maison. Il en serait de même pour les hommes nécessaires à l’expulsion des malfaiteurs que les religieuses ne pourraient refouler ; pour les ouvriers qui doivent ranger les fûts de viii, d’huile et autres objets de consommation ; bien qu’ils ne puissent franchir la clôture pour décharger les fruits d’où doivent être extraits le vin, l’huile ; c’est un travail qui doit se faire dehors.

d. L’extrême nécessité fait taire la loi et ses sanctions. Dans ces cas, on peut et on doit pénétrer dans la clôture : si un incendie éclate dans l’intérieur du monastère, si un prêtre est appelé en toute hâte à l’occasion d’un grave accident qui a fait des victimes, ou d’un mal foudroyant qui a atteint un membre de la communauté, on doit sans hésiter passer outre aux prohibitions. On peut en faire autant, de droit naturel, quand il s’agit de se dérober soi-même à un grave danger. Kn dehors des exceptions énoncées, toute personne de l’intérieur, coopérant physiquement ou moralement à l’introduction des étrangers dans la clôture des religieuses, tombe sous les censures ecclésiastiques.

2° Violation de la clôture par la sortie des religieuses.

— La constitution Apostoticæ sedis s’exprime ainsi à ce sujet : Itemque moniales ab illa [clausura) exeuntes extra casus ac formant a S. Pio V in constitutione Decori prsescriptam. Encourent généralement l’excommunication lalse sententiæ, réservée au souverain pontife, les religieuses qui sortent de la clôture, en dehors des cas prévus par la constitution Decori de saint Pie V et au mépris des formalités prescrites.

1. Dans l’ancien droit, Boniface VIII avait ramené les motifs de sortie du monastère cloitré à un cas unique, la maladie. Saint Pie V mitigea cette rigueur, en complétant la mesure précédente par l’admission de certaines exceptions qui paraissent s’imposer de droit naturel. D’après la constitution Decori de ce pontife, les raisons d’incendie, de lèpre et d’épidémie, firent partie îles motifs de dispense de clôture.

a) Incendie, — Les commentateurs sont unanimes à déclarer que le motif premier des clauses dérogalivrs à la loi de clôture justifie quelques autres cas d’exception fondés sur les mêmes raisons ; selon eux. la clause d’incendie a été admise en raison du péril où se trouve la

vie des religieuses, quand le monast a flammes.

Il en résultera qu en d’un motif équivalent, ou

à plus fort jpérieur, la loi de la clôture cesse

d’obliger pour < ni dans lu

lion du législateur,

menace di iu milieu -es d’un

tremblement de terre, ou par unie dune Inondation ; - il se produit une invasion de brigands, une irruption de troupes ennemies, d infidèles, d’hérétiqu toutes ces circonstan ieni plus pn i ieux encore

que l’existence temporelle sont mis en grand péril. les religieuses doivent-elles les mettre en cherchant leur salul dans la fuite.

b) Lrpre. — L’ensemble des canoni- -ous cette dénomination les maladies graves et con

qui obligent les r< ligieuses atteintes a se tenir de tout contæl avec la communauté, sous p.-iii muniquer l’infection. Cependant si la contagion peut être évitée, en isolant la malade dans une aile > : maison, la religieuse ne doit pas quitter la mai Dans le cas où le changement de climat, une cure d’eau paraissent nécessaires, il faut s’adresser.u saml-pour en obtenir l’autorisation.

c) Épidémie. — Sous le nom d’épidémies sont comprises certaines maladies passagères, malignes, provenant de causes générales et se répandant facilement dans la population. On met au nombre des maladies pouvant faire autoriser la sortie des infirmes, le choléra, la fièvre typhoïde, le typhus et la fièvre jaune. U ne suffit pas dans ces circonstances que le motif réel de sortie existe, la permission des supérieurs est requise. D’après la constitution Decori de saint Pie Y, la permission de sortie des religieuses professes doit être libellée par écrit.

Une réponse du Saint-Office, du 22 décembre 1880, ad 2um, déclare que les religieuses ne peuvent sortir de la clôture que pour les causes exprimées dans la constitution Decori, nonobstant la coutume contraire. Le canoniste contemporain, 1883, t vi, p. 260-261.

2. En dehors de ces cas, les théologiens n’admettent guère de légèreté de matière dans la violation active de la clôture par les professes. Ils déclarent que la re’igieuse, qui s’éloignerait de vingt centimètres en dehors de la porte, encourrait la censure ; celle qui pénétrerait dans l’espace situé entre la clôture et le loc aux étrangers ; dans le tour qu’elle dirigerait vers le parloir ; dans l’église ouverte aux séculiers ; dans les locaux réservés aux personnes de service : qui monterait sur le toit, sur les arbres de l’intérieur dominant la clôture, sur les fenêtres, etc., serait passible des peines ecclésiastiques. Le Saint-Siège n’admet pas qu’on transfère d’un couvent à un autre les religieuses incorrigibles. Il préfère qu’on les sécularise. Il ne veut pas qu’une religieuse quitte le monastère, afin de fonder une autre maison, ni qu’elle se rende à l’appel des membres d’une autre communauté qui l’auraient élue comme supérieure.

Afin d’éviter toute occasion dangereuse, il est interdit, sous peine de faute mortelle, à tous les séculiers de pénétrer habituellement dans les parloirs des couvents sans permission et sans raison légitime. Les religieuses qui recevraient ces personnes, à moins que ce ne soient des parents du premier ou du second degré, commettraient la même faute, i On cherche quelquefois à se dédommager, par les conversations que l’on a avec les personnes du dehors, de la solitude et du silence que l’on trouve au-dedans. « Gautrelet, Traité de l’état religieux, t. i, p. 336.

Les religieux ne peuvent converser avec les religieuses, même leurs parentes. s.ms la permission de l’ordinaire, même un instant, sous peine de foule grave. LVvèquene peut leur accorder cette permission que pour leurrentes du premier OU second degré ; el cela, quatre fois l’an seulement, à heures et jours fixes ; en dehors de