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CLOTURE


siège, sauf à l’article de la mort. Dans sa constitution Decct romanum ponlifœem, du 15 juillet 1570, le môme pontife expliqua sa pensée et déclara que sa prohibition s’étendait à toutes les femmes sans distinction, excepté pour l’assistance aux offices divins, les processions et les sermons. Bullar., Turin, 1862, t. vii, p. 487-489.

Grégoire XIII renouvela les mêmes sanctions dans sa constitution Ubi gratise du 13 juin 1575. Ibid., t. viii, p. 113-114. Plus tard, Benoit XIV régla définitivement les conditions de la clôture des religieux, dans sa bulle Regularis disciplina, du 3 janvier 1742. Il y renouvelle d’abord toutes les sanctions précédentes, il révoque toutes permissions, même pontificales, accordées à n’importe quelle femme, de pénétrer dans les monastères d’hommes ; frappant d’excommunication, spécialement réservée au saint-siège, tous ceux qui accorderaient une permission de ce genre, et celles qui auraient la présomption d’user de ces facultés ; à moins que des dispositions testamentaires des fondateurs, acceptées par le saint-siège, n’établissent un privilège ; ou qu’il ne soit question des parentes et des alliées de seigneurs du territoire sur lequel le monastère est situé. Dispense était concédée à cette catégorie de personnes, afin qu’elles pussent seulement remplir leurs devoirs religieux, entendre la messe, se confesser, assister aux offices. Benedicti XlVbidlarium, Rome, 1745, t. i, p. 125-128.

Nouvelle législation.

1. Personnes à qui l’entrée des monastères est interdite. — Bien que la discipline régulière se soit départie, sur certains points, de la rigueur des prescriptions primitives, elle a cependant conservé et même confirmé, dans la constitution Apostolicæ sedis, les sanctions concernant l’admission des femmes dans la clôture des couvents d’hommes. Ainsi : a) Comme autrefois, pour motifs de convenance, faciles à comprendre, les hommes de guerre ne doivent pas être logés dans l’enceinte des monastères. Néanmoins, les séculiers, en général, peuvent y être reçus sans difficulté, b) Sous quelque prétexte que ce soit, les personnes du sexe ne doivent pas pénétrer dans le cloître des religieux. Ni le motif de satisfaire la piété, ni celui d’accompagner une procession, d’assister au saint sacrifice, à une instruction, ne saurait les y autoriser. La législation actuelle résumée par Pie IX, const. Aposlolicse sedis, part. II, § 7, frappe d’une excommunication, réservée au souverain pontife, les femmes qui violeraient cette clôture, et les supérieurs ou autres qui les y introduiraient. Mulieres violantes regularium virorum clausuram et superiores aliosve cas admiltentes. c) Il résulte de là, que l’usage de laisser les femmes s’introduire dans l’intérieur des couvents, par exemple, pour suivre les processions de la Purification, du dimanche des Rameaux, des Rogations, du Corpus Christi, est condamné définitivement ; que ce ne sont pas seulement les personnes qui pénètrent dans la clôture sous prétexte de privilèges, qui sont atteintes comme autrefois par la censure, mais même celles qui la franchissent avec les intentions les plus droites. Les théologiens discutent pour savoir si l’excommunication, fulminée par Pie IX, ne remplace pas la privation de toute dignité, bénéfice et office, édictée par l’ancienne législation contre les introducteurs des femmes dans les monastères, d) Cependant, à raison des graves inconvénients que des exclusions absolues pouvaient présenter, le législateur a admis certaines exceptions. D’après la doctrine commune, n’encourent pas la censure indiquée, les reines, les impératrices, les personnes de sang royal — nous en dirons autant pour les femmes des chefs d’État

— quand elles pénètrent dans la clôture des religieux établis dans le royaume. Saint Pie V et Grégoire XIII avaient interdit l’entrée du couvent des religieux à toutes les femmes, de quelque nom, de quelque dignité qu’elles fussent revêtues. Benoit XIV, comme nous l’aons vii, a réglementé le cas, et adouci cette législa tion. Il a renouvelé les anciennes concessions en faveur des femmes nobles, des parentes et des alliées des lamilles de fondateurs, ou insignes bienfaiteurs du monastère, qui se seraient réservé ce privilège, dans les statuts de fondation. Toutefois, même dans ce cas, il y avait des réserves légales, dont il fallait tenir compte. Des lettres apostoliques devaient faire foi de cette concession privilégiée ; l’ordinaire du lieu devait authentiquer les documents officiels ; l’introduction dans les monastères devait avoir lieu, non pour un motif de curiosité, de promenade, de repas à faire à l’intérieur, mais pour l’audition de la sainte messe, d’une instruction ou pour assistance à d’autres exercices de piété.

De nombreux théologiens exemptent aussi de la censure les petites filles au-dessous de sept ans. Il ne peut y avoir de doutes sérieux à ce sujet. Les enfants en bas-âge ne sont pas susceptibles d’encourir les censures ecclésiastiques. Voir t. il, col. 2126-2127. Le seul point en litige est de savoir si ceux qui se permettent d’introduire ces enfants dans la clôture encourent l’excommunication. Les canonistes se divisent à ce sujet ; voir Revue des sciences ecclésiastiques, t. lxxv, p. 411 ; mais nul ne conteste la gravité de la faute commise par les infractions de la loi. La même solution s’impose, quand il s’agit de l’introduction des femmes idiotes ou faibles d’esprit. Il est pour le moins dangereux de s’exposer à violer les règles de l’Église, sur des matières si graves ; et ceux qui agiraient ainsi, sans motifs sérieux, se rendraient coupables d’imprudence grave. Il est généralement admis que les personnes de service qui feraient pénétrer les femmes dans la clôture n’encourent pas la censure ; parce que le législateur, dans cette organisation spéciale des monastères, ne vise que la sainteté des religieux.

2. Lieux enfermés dans la clôture.

En général tout monastère de réguliers comprend l’habitation commune, la clôture, l’oratoire ou la chapelle située soit en dehors, soit à l’intérieur de l’enclos. Dans le couvent il y a des parties qui, de droit, en vertu des décrets du Saint-Siège, sont soumises à la clôture : par exemple, le cloître des religieux, le jardin compris dans l’enceinte du monastère, etc. La volonté des supérieurs ne peut exempter ces endroits de la loi claustrale. Mais ces mêmes supérieurs peuvent déclarer enclos interdit d’autres parties du monastère et des annexes du monastère, non désignées par le droit commun ou laissées à la libre décision des chefs religieux.

Généralement les défenses faites aux femmes d’entrer dans la clôture s’appliquent à tout l’espace compris dans les murs du monastère, à l’exception de l’église et des parloirs affectés à la réception des étrangers. Ainsi restent fermés pour les femmes, le cloître, la cave, les ateliers, le réfectoire, le dortoir, l’infirmerie, la cuisine, les jardins, les prairies enclavées dans le monastère, lors même qu’une porte distincte y donnerait entrée. Si ces jardins et prairies étaient séparés des bâtiments cloîtrés par un mur et par une porte fermée à clef, ils ne seraient pas compris dans la clôture, à moins d’une loi particulière, puisque les supérieurs locaux peuvent, à cet effet, prendre telles dispositions qu’ils jugent convenables, pour prévenir les dangers et les scandales.

L’église des religieux ne fait pas partie des bâtiments dont l’entrée est interdite aux femmes. Toutefois on s’est demandé à ce sujet, si le chœur de l’église où les religieux font leurs exercices de piété était compris dans la clôture. Il est certain que si les étrangers ne peuvent pénétrer dans le chœur qu’en passant par la clôture ordinaire, les femmes ne peuvent s’y introduire sans encourir l’excommunication. Non pas que cette partie de l’église soit, elle-même et de fait, dans l’enceinte réservée, mais parce qu’il est impossible d’y parvenir sans franchir un passage interdit. Par conséquent, lorsque le chœur possède une entrée située hors