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CLERCS


liiv < 1 1 1 î lui : i été attribué nni le consentement di m’. Si h" mu, incontullo epi

itium Interdiratur. Concile de Trente, I. c. cuil. - Ce principe est applicable n .m cai ou l’ecclésiastique, nommé > un bénéfice étranger, .mi.ni accepta conformément i son droit. 3 D’i li jurisprudence actuelle, nu clerc, même non pourvu de bénéfice, se trouve dani le même ci-, iii, par ailleurs, l’évêque lui oflre un honnête moyen de subsistance. Il

i exception pour les clercs qui veulent entrer en relii ;

nonobstant même l’opposition de l’évéque, ils peuvent réaliser leur projet. Benoit XIV, Const. Exquo. i i Gasparri, Tractatutca de sacra ordinatione,

n. 1070, Paris, 1883, t. ii, p. 253 ; I’. Clæys-Bonnært, De canonica cleri sascularu obedientia, Louvain, 1904, i. i.

8 » Récitation des licures canoniales. — De tout temps la prière a constitué un devoir indispensable des chrétiens. Rien d’étonnant que l’Église se soit préoccupée d’en faire une obligation régulière et spéciale des clercs. Duchesne, Origines du culte chrétien, Paris, 1889, p. 431-438 ; Batiûol, Histoire du bréviaire romain, Paris, 1893 ; dom Bâumer, Geschichte des Breviert, Fribourg-en-Brisgau, 1895 ; trad. franc, par dom Biron, 2 in-8°, Paris, 1905. L’Officium breviarum cwia romaine n’est que le résumé des anciennes prières en u à lîome et dans les communautés religieuses. D’après la législation ecclésiastique et la coutume de l’Église universelle, tous les clercs, dés leur promotion au soi ; -diaconat, sont obligés à la récitation du saint office, sous peine de péché mortel, conformément au bréviaire romain édité par saint Pie V. Les clercs autorisés à contracter mariage ne sont pas, par là même, dispensés de cette obligation. Il leur faut une dispense spéciale : ordinairement, on commue l’obligation de l’oflice divin en celle de prières déterminées. Les clercs condamnés à la dégradation, à la prison, frappés d’excommunication, de suspense, n’en sont nullement exempts, en droit. Toutefois, afin d’éviter toute communication interdite, ceux qui sont dégradés ou excommuniés ne peuvent dire Doniinus vobiscum.

Les clercs, nantis d’un bénéfice ecclésiastique, qu’ils soient promus ou non aux ordres sacrés, contractent le même devoir. Ils sont tenus, par motif de religion et de justice, à réciter les heures, sous peine de faute grave et de restitution. Plusieurs conciles ont même préciseles amendes proportionnelles encourues pour les manquements aux diverses parties de l’oftice. D’après la condamnation de la 20e proposition par Alexandre VII. la restitution est obligatoire, avant aucune sentence déclamatoire. Denzinger, Enchiridion, n. 991.

D’après les prescriptions de l’Église, l’office doit être récité attentivement et avec dévotion : officium nocturnum pariter ac diurnum… sladiose celebretur pariler ac dévote. Dolentes, de celebratione misses. Voir t. i, col. 2219-222U. Mieux que toute autre prière, l’office qui est récité au nom de I’Kglise doit être accompagné de l’intention par laquelle on veut honorer Dieu et de l’attention en rapport avec un acte aussi sérieux.

La récitation du saint office doit être complète, toute omission de mots ou de syllabes évitée, sine syncopa, sans précipitation, avec articulation distincte de tous les membres de phrases, avec l’observation des heures admises.

Les motifs qui peuvent autoriser un clerc à omettre la récitation du bréviaire sont : une dispense pontificale, qui est fort rarement accordée, une maladie sérit que ce genre de préoccupation pourrait aggraver, au dire du médecin ; une occupation absorbante et prolongée, comme l’audition de confessions très nombreuses ; enfin, l’impossibilité physique, comme la cécité, la perte du bréviaire, ou morale, la crainte de provoquer les blasphèmes des hérétiques au milieu

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H est tpéciab rænl Interdit aux i n’importe quelle opération de commen port la défense rigoureuse d’Alexandre III est toujours en rigueur : Sut mterminatione anath bemus ne monachi vel clerici cama lu.. C. m. Cette rigoureuse interdiction vise surtout le commerce proprement dit, celui qui consiste i acheter un objet, afin de le vendre i profit -ans modification motifs principaux qui ont port. 1 Église i prohiber rigoureusement à ton- |, - ecclésiastiques les actes quelconques du commerce proprement dit, ce sont l’éloignementque Uclerc doit professer pour les gains matéi le danger d’injustice, « le tromperie, de mensonge, etc., inhérent i ulations ; l’absorption de l’âmi

ces préoccupations temporelles, destructives de la vie spirituelle. Nemo militant Deo implieat se negotiiê sœcutaribus. Il fini., Il, i. Cf. Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l’Église, part. III. I. III. c. xviixxi, t. vii, p. 283-308. Sous peine d’excommunication maintenue par la législation pénale actuelle et réservée au souverain pontife, les ecclésiastiques qui se trouvent dans les missions des Indes Orientales, du.lapon, des Amériques, ne peuvent se livrer absolument à aucun acte de commerce proprement dit. etiam pro unica vice delittquentes. Clément VIII, const. Sullicitudo. Aucun clerc ne peut se livrer au commerce, mèrne dans les cas de nécessité, sans l’autorisation des supérieurs ecclésiastiques, ni par lui-même, ni par personnes interposées.

Quant au commerce improprement dit ou industriel, a) s’il consiste dans l’exploitation des bie> s person, acquis par héritage ou achat régulier, le clerc peut s’y livrer, en écartant toutefois, tout désir de cupidité et de lucre, b) Il peut même diriger cette exploitation, pourvu que la dignité ecclésiastique n’ait pas à en souffrir, c) Il est interdit aux clercs séculiers ou réguliers d’exercer des métiers lucratifs, tels que la pharmacie, la boulangerie, la fabrication des étoiles, etc. Les maisons religieuses ne peuvent admettre ces industries que pour le service intérieur du monastère, à moins d’induit particulier. Les papes ont souvent et spécialement interdit aux ecclésiastiques les jeux de bourse, les placements des capitaux dans les sociétés ayant pour obji t les spéculations sur les fonds publics, I administration des banques, des sociétés de crédit, de change, d compte, etc. Les canonistes, tout en autorisant les clercs, à acheter des obligations des sociétés honnêtes, discutent pour savoir s’il leur est licite d’y acquérir des actions, sans une permission spéciale de l’autorité ecclésiastique. Cf. Revue des sciences ecclésiastique/, VIIIe série, t. i.xxviii-lxxx. Voir COMMERCE.

Administration des affaires temporelles.

Les

règles de la vie chrétienne recommandent instamment aux simples fidèles de ne pas se laisser absorber par la direction des intérêts du temps, au détriment de ceux de l’éternité. A plus juste titre, I’Kglise imposé-t-elle cette prescription aux clercs. Aussi, dès les premiers siècles, les conciles interdisaient sévèrement aux ecclésiastiques de se charger de l’administration des biens ou des affaires d’autrui. Decrevit… nullum dvinceps, non episcopum, non elerievm, non vumachum aut possessiones comluccre, aut negotiis sarcularil immiscere. Concile de Chalcédoine (451), can. 3. Mansi, t. vii, col. 371. Le droit ecclésiastique prohibe rigoureusement aux clercs, surtout aux bénéficiera et à ceux qui sont promus aux ordres majeurs, de remplir les fonctions de procureur, d’avoué, de notaire, d’avocat dans I. s causes civiles. A une certaine époque, l’usage s’était établi, sous prétexte d’avantage pour l’Église, de fêles ecclésiastiques s’attribuer, daus les tribunaux sécu-