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CURÉS

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3. Binage.

La discipline, concernant la pluralité des messes célébrées en un même jour par un ecclésiastique, a varié dans le cours des siècles. Voir Binage, i. ii, col. 892.

Aujourd’hui, la nécessité seule constitue la raison suffisante du binage. Ainsi, avec autorisation de l’évéque, un curé, chargé de deux paroisses dont les habitants sont trop éloignés pour se rendre à une inesse unique, peut célébrer une seconde messe les jours d’obligation. Il en est de même, quand une paroisse comprend plusieurs villages éloignés les uns des autres. Lorsque l’église paroissiale est trop exiguë pour contenir à la fois toute la population, lorsqu’il n’y a pas de prêtre pour une seconde messe.

Administration des sacrements.

Sous peine de

faute grave et en justice, le curé est tenu de conférer les sacrements à ses paroissiens qui le demandent avec des raisons légitimes. Il y a des cas où le curé est obligé d’administrer certains sacrements nécessaires au salut, même au péril de sa vie. Le devoir qu’il a d’administrer par lui-même, ou par délégué, le sacrement du baptême, est incontesté. C’est là aussi un droit qui lui appartient en temps ordinaire. Il a obligation de tenir un registre des baptêmes. Le rituel fait aux curés une loi de la tenue de ce registre.

Il doit conférer à ses paroissiens le sacrement de l’eucharistie, chaque fois que leur demande est raisonnable. C’est un des sacrements qu’il est tenu d’administrer en temps d’épidémie, même avec les plus graves inconvénients. D’après le rituel, il a le droit exclusif et le devoir personnel, sauf empêchement, de distribuer la communion pascale. Pour la communion des infirmes, il lui appartient de la porter aux malades ; tellement que, sans sa permission, nul ne saurait s’arroger ce droit, au moins d’une manière solennelle. En dehors de cas urgent, personne ne peut donner le viatique sans autorisation du curé. Les réguliers, qui auraient pareille présomption, encourraient l’excommunication.

Le curé doit recevoir ses paroissiens au tribunal de la pénitence, chaque fois qu’ils le demandent. Cette obligation est ordinairement grave ; elle oblige même au risque de la vie, dans un temps de peste, s’il n’y a pas un remplaçant. Il ne pécherait pas en refusant d’écouter un pénitent, pour lequel il ne trouverait pas qu’il y ait utilité à la confession fréquente ; de même si le pénitent se présente à des heures indues, telles que les heures de repos et de repas. En général, le curé qui refuserait d’entendre un pénitent une fois ou deux seulement, ne commettrait qu’une faute vénielle.

Sous peine grave et ex justitia, le curé est tenu de conférer à ses paroissiens le sacrement de l’extrêmeonction, même au péril de sa vie. Les autres ecclésiastiques ne peuvent licitement l’administrer qu’avec son agrément. A cette fonction pastorale est annexé le devoir de visiter fréquemment les malades et de les assister, si cela est possible, surtout à l’heure de la mort.

Le concile de Trente requiert la présence du curé pour la validité du mariage de ses paroissiens. Il peut déléguer ses pouvoirs, pour motif raisonnable. Dans les mêmes conditions, il est tenu de procéder à l’examen des futurs époux, à la recherche des empêchements, à la demande des dispenses, aux diverses publications des bans, à l’expédition des lettres d’état libre, à la bénédiction nuptiale, à la célébration de la messe du mariage : Parochus missam pro sponso et sponsa… célèbre ! , Rituel, sauf à se faire remplacer pour motif légitime. Enfin, il lui est prescrit d’inscrire, dans un registre particulier, les mariages célébrés dans son église : Paroclius manu sua describat in libro matrimoniorum nomiria conjuguai et testium… licet alius

sacerdos rel a se, vel ab ortlinœrio delegalu » nu

monium celebravcril.

G « Comme conséquence de sa chai le, le curé

doit encore procurer à ses ouailles les occasions et les facilités pour bénéficier des sacramentaux, institués par l’Église pour la sanctification des àrnes. Sur lui repose le soin de donner l’éclat convenable à la solennibdu culle, au besoin en faisant appel à la générosité âmes chrétiennes. Dans tous les cas, il doit annoncer les fêles, les solennités de la semaine, indiquer les jeûnes, les indulgences, les retraites, les réunions pieuses instituées pour développer la piété des fidi exhortant les populations à déférer aux invitations de la sainte Eglise. Le concile de Trente, et à sa suite plusieurs conciles provinciaux, prescrivent aux curés de signaler aussi les ordinations des aspirants qui appartiennent à la paroisse. Le curé doit faire la visite de ses paroissiens, afin de s’informer de leurs besoins spirituels et temporels. L’accomplissement de ce devoir peut avoir les plus heureuses conséquences pour le bien des âmes ; son oubli entraîne toujours des suites fâcheuses. C’est par là que le curé connait les malades, les infirmes, les délaissés qui ont spécialement besoin de ses consolations et de son ministère. Præ< divino mandat uni est omnibus quibus animarum cura commissa est… pauperum aliorumque miserabilium pe7’sonarum curam palernam gerere. Concile de Trente, sess. xxxiii, can. 1. C’est ainsi qu’il pourra aussi rédiger avec soin son livre De statu animarum, que les lois de l’Église réclament de sa sollicitude. Rituel, tit. cxii, § 4.

Au curé s’impose, aujourd’hui plus que jamais, la tâche de fonder et de développer dans sa paroisse les œuvres chrétiennes. Les encycliques des souverains pontifes, les recommandations des évêques ne cessent de leur rappeler l’indispensable nécessité de l’établissement des écoles, des cercles catholiques, des institutions de bienfaisance, des caisses rurales, des bibliothèques catholiques, des patronages, afin de récréer honnêtement et d’instruire la jeunesse, et de lui inculquer les principes chrétiens. Aussi doit-on encourager et populariser la bonne presse, lutter contre la diffusion des mauvais livres et des mauvais journaux, fléaux de notre temps.

Le soin d’édifier et de restaurer les édifices du culte ne concerne pas moins sérieusement le curé. Les conciles généraux et particuliers sont formels à ce point de vue ; la législation ecclésiastique a prévu divers cas qui peuvent se présenter. Si l’Église a des ressources spécialement affectées à cette destination, il est naturel qu’on commence par les utiliser. Si ce sont des familles ou des groupes de familles qui ont pris cette charge, c’est à ceux-ci à y pourvoir, au jugement de l’évéque. S’il n’y a ni réserves disponibles, ni des obligations familiales, il est décidé que le curé doit fournir les fonds prélevés sur son superflu. En outre, tous ceux qui touchent une pension et ceux qui possèdent un bénéfice simple dans l’église paroissiale, sont tenus de participer à ces réparations. A défaut de toutes ces ressources, l’évéque doit s’adresser à la population, soit pour l’église, soit pour les presbytères.

En principe, dans l’Église, société parfaite, l’administration temporelle ecclésiastique appartient de droit naturel, au titulaire ecclésiastique, sous le contrôle de l’évéque, et en dernier ressort du pape. Les laïques qui, dans le cours des siècles, ont été admis à participer à cette administration, sont soumis à cette même hiérarchie.

Enfin, les curés doivent révérence à la personne des évêques et obéissance à leurs règlements concernant l’assistance au synode, aux conférences ecclésiastiques, à la retraite, aux statuts relatifs aux personnes du sexe employées à leur service, à toutes les ordon-