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CURES


Elle doit être faite devant l’évêque, ou à son défaut devant le vicaire général. De droit commun, l’évêque peut déléguer un autre prêtre pour l’installation du titulaire, niais non pour recevoir la profession de foi. Ce n’est pas par délégué, c’est personnellement que le titulaire doit s’acquitter de cette obligation, à chaque changement de paroisse. C’est la profession de foi promulguée par Pie IV et complétée par Pie IX, qui doit servir de texte officiel. La sanction édictée contre ceux qui ne rempliraient pas ce devoir dans les conditions précitée ?, est la perte des fruils du bénéfice, avec obligation de les restituer, même avant tout jugement, si on les avait perçus. Dans ces derniers temps, des induits du saint-siège ont autorisé les évêques à déléguer des ecclésiasliques pour recevoir même la profession de foi.

2° Le second devoir, qui résulte de la charge pastorale, est la résidence, c’est-à-dire l’habitation permanente du curé dans son église ou son bénéfice, pour y exercer ses fonctions. C’est donc la résidence locale et active que les lois canoniques requièrent. La présence d’un ou de plusieurs vicaires n’exonère pas le curé de ce devoir. Il ne peut s’absenter huit jours sans autorisation de l’évêque. Les statuts diocésains peuvent encore restreindre ces limites, même lorsque le curé a trouvé un remplaçant.

Cependant, le droit accorde deux mois de congé à chaque curé, pourvu qu’il se fasse remplacer par un autre ecclésiastique et que l’évêque soit prévenu. Puis, il y a des motifs raisonnables d’absence reconnus par l’enseignement commun et rangés sous quatre titres. — 1. Christiana charitas, si l’on s’absente pour évangéliser une paroisse que l’hérésie menace, ou pour réconcilier des ennemis dont les querelles seraient fatales au bien de l’Église. — 2. L’rgens nécessitas, si on redoute la mort ou quelque grave dommage pour sa personne ou ses biens ; car, si le mal à redouter provenait d’une calamité publique, d’une persécution générale, le curé, dont le ministère est indispensable, ne pourrait s’éloigner. — S. Débita obedientia, lorsque l’évêque ou te pape confie à un clerc, tenu à la résidence, une mission qui intéresse le bien de l’Église ou de l’État ; par exemple, les démarches requises pour les causes de béatification ou [ionisation. — i. Evideiis Ecclesiæ vel reipublicm utilitas. Ce cas se présente quand un ecclésiastique est appelé en dehors de sa paroisse, pour se rendre au synode, à un concile, ou pour remplir parmi les pouvoirs publics une fonction utile au bien de l’Église. Par exemple, lorsqu’un curé fait une absence pour soutenir un procès qui intéresse son é( lorsqu’un prince de I Égh-e ; | occuper un siège de iir. qui lui est assigné à raison de sa dignité ecclésiastique.

Il y a encore des raisons insuffisantes pour justifier une absence de longue durée, mais suffisantes pour obtenir des congés extraordinaires. Ainsi, l’évêque p 1 " 1 aotoi iser un curé malade, qui ne peut se procurer dans sa paroi lires. à séjourner

ailleurs, en installant chez lui un suppléant. La vieilet les infirmités qui l’accompagnent ne Boni pas

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Concile, (> avril HiiT. L’âpreté du climat et l’insalnbi ifc ne l’air m suffi ent pa i justifier la violation de la loi de résidence. Le saint-siège s’est plusieurs bis pronon 1 il en est de mé du motif tiré du petit

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les peines édictées par le concile de Trente, à savoir, le s censures et les frais d’un suppléant. Sess. XXIII, c. i. De reform D’après les Pères et les conciles, les prédicateurs doivent s’adapter au milieu où ils se trouvent, éviter les questions subtiles, vaines, les histoires fabuleuses, les faux miracles, les citations profanes, toute doctrine suspecte et les expressions triviales. Il n’est point nécessaire qu’ils prononcent des discours académiques ; il suffit qu’ils s’énoncent en termes simples et dignes, pro sua audienlium capacitate, dit le concile de Trente. L’objet principal de ces instructions doit être l’exposition des vérités du salut, les fins dernières, les vertus chrétiennes, les sacrements et les devoirs des divers états.

L’enseignement du catéchisme, distinct de la prédication, doit être le sujet d’une préocupation spéciale pour le curé. Les souverains pontifes ont fréquemment appelé l’attention des évêques sur ce point capital ; il n’y a pas de statuts synodaux qui n’aient formulé des règlements précis à ce sujet.

A cet ordre d’idées, se rattache aujourd’hui la fondation des écoles libres où l’enseignement religieux, banni des établissements officiels, doit être maintenu avec le plus grand soin. C’est une œuvre capitale qui s’impose à la sollicitude pastorale.

4° La célébration de la messe, le binage. — 1. Le curé est obligé, non seulement de célébrer le saint sacrifice de la messe, mais encore de prier pour son peuple. Sacerdotibus orandi et sacrificandi juge officium, dit Innocent [ « . Ainsi, les dimanches et les jours de fête de précepte, le curé doit célébrer la messe dans sa paroisse ; de même, lorsque les fidèles réclament la messe pour une sépulture, pour un mariage. Pareille obligation s’impose au curé quand un paroissien malade doit recevoir le viatique et que les espèces consacrées sont épuisées ; lorsqu’il s’agit de les renouveler, ou bien de les consommer après la bénédiction du saint sacrement. Kn dehors de ces cas, les théologiens ne peuvent que conseiller la célébration de la messe quotidienne.

2. Messe pro populo.

L’obligation d’appliquer la messe pro / » //, /</, ), -st déterminée en ces termes par le concile de Trente : Cum prazceplo divino mandatum sit omnibus quibus animatttm cura commisse est, oves suas agnoscere, pro liis sacrificium offt Sess. wiii, can. I. Sans doute ce principe s’applique directement aux seuls évêques qui possèdent dans toute son étendue la charge pastorale ; mais comme semblable responsabilité est.m^si attribuéeaux curés, le droit ecclésiastique impose a ces derniers cette obligation.

I.e devoir de l’appl ira ! ii m de la messe pro populo résulte dune de la charge pastorale ; elle existe indépendamment du bénéfice. C’est encore un devoir de justice ; tellement qu’on perdrait, en négligeant de l’accomplir, le droit de percevoir une partie proportionnelle des fruits du bénéfice. La législation ecclésiastique ensi qu’aucune prescription ne peut prévaloir contre l’obligation de la messe pro populo aux jouifixés par le saint siège.

personnelle. et s’il arrivai ! que le curé ne pût célébrer la messe ce jour-là, il devrait la faire appliquer a ses frais, par un autre ecclésiatique,

dam son église, i a eue, - qui serait en mé temps

eh. moine, le jour ou la mes-.’conventuelle coïnciderait

pro populo, <l’rail appliquer cell et faire acquitter l’autre par quel, pie eccli Benoit l. L’uni tempei oblatos, i 17. Un cueé qui deai paroisse. doit Gain aussi double application. Dans le cas de maladie, d’assistance a la retrait » i torale, d’irrégularité encourue, le cun doit se (aire remplacer par nn tien Unsi, ni une absence prolonf ni une coutume immémoi la I nu ie de o tte

obligation.