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CURES


nage es ! un ilroil spécial impliquant des ih-oils et des devoirs pour le fondaient’nu le bienfaiteur insigne d’un bénéfice ecclésiastique. Il résulte de cette définition que la faculté de présentation à la cure fondée peut constituer non le droit unique, mais l’un des droits du patron. Il peut même arriver que le droit de présenter à la prébende ne fasse point partie des conditions de la fondation.

Le droit de présentation, que l’Église accorde aux patrons, est un acte de reconnaissance pour la protection et les faveurs reçues. A un certain point de vue, elle paraît restreindre les droits de l’autorité ecclésiastique ; mais, d’autre part, elle contribue à assurer le service du Seigneur et la splendeur du culte, à raison de la générosité des fidèles qui la garantissent.

Il en est de même des privilèges concédés aux fondateurs. Sans doute, les laïcs ne peuvent être admis à l’exercice des droits purement spirituels, des fonctions ecclésiastiques qui relèvent du sacrement de l’ordre ; mais ils peuvent participer à certains honneurs, à certains actes ayant un rapport médiat avec ces fonctions ; et voilà ce que l’Église leur concède en retour de leurs bienfaits.

2. Le droit de patronage actif est celui que nous venons de définir. Il est passif, lorsqu’il constitue le droit de telle personne d’être présentée à une prébende, à l’exclusion de tous autres. Le patronage est personnel, quand, à raison d’un titre connu, il est attaché à tel individu, à telle famille. Il est réel, lorsqu’il est annexé à une propriété, à un bien-fonds ; de telle sorte qu’il passe, avec la propriété, à tous les possesseurs ou acquéreurs légitimes de cette propriété. Il est ecclésiastique, lorsqu’il a été fondé avec les revenus des biens ecclésiastiques ; laïque, si la dotation a été faite avec des biens de l’ordre civil et même avec les biens patrimoniaux des clercs ; mixte, lorsqu’il participe de ces deux sortes de dotations.

3. Le droit canonique impose des obligations différentes aux patrons ecclésiastiques et laïques. Le patron ecclésiastique est tenu, dans les six mois de la vacance, à présenter pour la prébende le sujet le plus digne, ayant passé au concours ; et si l’institution est réservée à un supérieur autre que l’évêque, ce dernier désigne le plus digne. Le patron laïque doit présenter son candidat dans les quatre mois de la vacance. Il n’est pas tenu à proposer le plus digne ; il suffit que le sujet ait été déclaré apte dans un examen privé.

4. Dans les paroisses où le droit de patronage existe, nul ne peut en être nommé recteur, sans la présentation du patron. C’est là une formalité nécessaire, qui donne au candidat le droit ad beneficium. L’institution, faite par qui de droit, complète ce premier acte, en conférant le jus in beneficio. L’institution est la concession d’un bénéfice vacant, faite à un clerc par le supérieur légitime, sur présentation du patron. C’est l’institution qui fait le curé.

De droit commun, c’est l’évêque qui institue les sujets présentés par le patron aux cures du diocèse. Pendant la vacance du siège épiscopal, le chapitre et, après son élection, le vicaire capitulaire institue les sujets présentés. En vertu de leur mandat, les vicaires généraux peuvent aussi conférer l’institution aux patronnés.

3° Les conditions requises pour qu’un clerc soit promu à une cure sont nombreuses, et d’après le droit général et d’après les lois particulières des diocèses. Voir t. i, col. 1111-1112. Voici les principales :

1. Age requis.

Il faut que le sujet ait vingt-quatre ans révolus. Nullus regimen ecclesise parochialis suscipiat, nisi vigesimum quintum œtatis anuuni altigerit. Jn Décrétai. VI, 1. 1, tit. VI, can. 14. Le concile de Trente a confirmé cette disposition qui doit s’appliquer à tous ceux qui possèdent juridiction spirituelle. Le

saint-siège s’est réserve ; le droit de dispense sur ce point.

2. Ordre requis.

Autrefois, le sous-diaconat était requis pour qu’un ecclésiastique fût promu à une prébende curiale. Mais il est certain qu’aujourd’hui seule condition est requise pour occuper une cure. Le clerc, devenu titulaire d’une paroisse, doit se faire ordonner prêtre, dans l’année de sa prise de possession, infra annum a die adeplx paci/iese possessionis computandum.

3. La science d’un curé doit être supérieure à celle des simples prêtres. Il n’est sans doute pas requis qu’il possède des grades académiques ; néanmoins, il doit être familiarisé avec la distinction des péchés, la prédication de l’Évangile, l’administration des sacrements, et tout ce qui concerne le sacerdoce. Voir Compétente (Science), col. 61 i.

4. Les qualités morales sont également indispensables dans un curé. L’absence de crime, d’infamie, d’irrégularité, ne constituent que les qualités négatives ; il faut, en outre, que brillent en sa personne une foi communicative, une parfaite régularité de vie, l’esprit de prière et d’oraison, un désintéressement exemplaire et le zèle pour le salut des âmes qui lui sont confiées.

4° Indépendamment de l’institution des curés selon les règles du droit de patronage et de la collation libre, l’Église a aussi décrété la nomination aux cures par le concours. Les anciens capitulaires nous apprennent que, dans les siècles antérieurs au concile de Trente, la nomination des curés était remise tantôt à l’élection du peuple, tantôt à celle du patron, tantôt à la seule autorité épiscopale.

Afin de remédier aux abus inhérents à cette variété de procédés, le concile de Trente décréta la nomination aux cures par le concours, réservant aux évêques le droit de collation. Le saint concile régla ce point dans la session xxiv, can. 18, De reform. L’application du décret conciliaire ayant rencontré des difficultés, saint Pie V publia, le 15 avril 1567, la bulle In conferendis, pour les aplanir. Afin de déterminer les formes du concours qui variaient suivant les régions, la S. C du Concile édicta un nouveau décret, qui fut sanctionné par Clément XI, le 10 mai 1721. Enfin Benoit XIV régla dans les moindres détails et d’une façon définitive la forme du cô ?icours, dans sa constitution Cum illud.

L’Église a été inspirée par les motifs les plus légitimes en instituant le concours. Elle mettait fin au régime du favoritisme et du népotisme qui envahissait l’administration ecclésiastique, au grand dommage de sa dignité et de la justice distributive. En outre, l’établissement du concours stimulait l’ardeur des clercs pour l’acquisition des sciences et des vertus sacerdotales. En effet, le concours a pour résultat direct de couper court aux intrigues et de favoriser les sujets les plus dignes, tant au point de vue de la science que des vertus. Ces deux conditions sont inséparables d’après l’esprit de l’Eglise, la lettre des consfitutions pontificales et la jurisprudence constante.

Le concours ne s’applique pas et ne peut s’appliquer à toutes les paroisses sans exception. La raison en est facile à saisir. Sont exemptes du concours : 1. les cures de cathédrales unies au chapitre. Le curé, d’après le droit, est le vicaire perpétuel du chapitre qui possède la cure habituelle. Or jamais le concours n’a été requis pour cette nomination capitulaire. — 2. Sont aussi exempts de cette obligation, les vicaires perpétuels des églises unies à des collégiales. — 3. Les églises paroissiales, dont l’importance est si minime. qu’elles risqueraient de ne susciter aucun candidat. — 4. Celles où les rivalités des populations, les querelles, les factions, l’absence de candidats rendraient le concours moralement impossible. — 5. Les cures qui ne sont pas inamovibles ; par conséquent les paroisses