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CONSTANTINOPLE (ÉGLISE DE)


Notifia dignitatum, il y avait deux Illyricum dans l’empire romain : l’Illyricum occidental, qui relevait au point de vue civil du præfectus pr. Italie :, Africa ; et Illyrici, et l’Illyricum oriental, qui avait un préfet spécial, le præfectus pr. Illyrici. La préfecture de l’Illyricum oriental, comprenant les deux diocèses de Dacie et de Macédoine, fut cédée, en 379, par l’empereur Gralien à son collègue Tliéodose comme cadeau de joyeux avènement ; quant à l’Illyricum occidental, il fut rattaché à l’empire d’Orient entre les années 424 et 437. Ces deux cessions bénévoles furent le point de départ d’un grave conllit religieux entre les papes et les évêques de Byzance. Tant que cette vaste région avait fait partie de l’empire occidental, les Byzantins avaient trouvé fort naturel que les évêques se soumissent à la juridiction du patriarche romain, mais du jour où Constanlinople exerça sur eux la suprématie politique, elle réclama également la suprématie religieuse.

Le 14 juillet 421, paraissait une loi de Théodose II, qui rattachait les provinces de l’Illyricum oriental à l’Église de Constantinople. Cod. jus t., i, 2, G ; Cad. theod., xvi, 2, 45. Mais cette loi ne trouva pas ou trouva peu d’application, car, du 14 juillet 421 à l’année 439, dote de la publication du code théodosien où cette loi figure, on conslate des faits indéniables d’intervention pontificale dans les affaires d’Illyricum. Jafi’é, Regesta, n. 363-366, 393-393. La raison est des plus simples. Peu après la promulgation de cette loi (421), l’empereur d’Occident, Ilonorius, transmettait à son impérial neveu, Théodose II, les réclamations du pape saint Boniface « contre certains rescrits obtenus par subreption et qui violaient les droits acquis du saint-siège. en Illyricum » . Cette intervention d’Honorius décida Théodose II à lui répondre qu’il faisait droit à la requête pontificale et qu’il allait informer le préfet du prétoire de l’Ulyrie de tenir la loi de 421 pour non avenue. Hænel, Corpus legum, p. 240 ; Ma r Duchesne, Eglises séparées, p. 253. La constitution impériale de Tliéodose II, qui aurait rétracté celle du 14 juillet 421, n’a pas été retrouvée, et rien ne prouve même qu’elle ait jamais existé ; des instructions adressées au préfet du prétoire ont pu suffire à retarder les effets de la première loi. Quoi qu’il en soit de ce point particulier, il est certain que, malgré l’insertion de la loi du 14 juillet 421 dans le code théodosien, en 439, l’Illyricum continua à être soumis directement au pape pour les questions religieuses. Nous avions déjà une lettre du pape saint Célestin (422-432), adressée à neuf métropolitains d’Illyricum et qui mentionne, de plus, les deux métropolitains de Thessalonique et de Dyrrachium, ce qui prouve que la loi de 421 n’avait pas été reconnue à Rome ; nous avons une autre circulaire de saint Léon I er, adressée en 446 à divers métropolitains d’Illyricum, ce qui prouve encore que l’insertion de cette loi dans le code théodosien, en 439, ne lui donnait pas force législative. Après comme avant la loi du 14 juillet 421, l’organisation ecclésiastique de l’Illyricum resta ce qu’elle était et, jusqu’au schisme d’Acace, en 484, la juridiction pontificale continua à s’y exercer. Par deux fois, il est vrai, Constantinople essaya de contester cette suprématie de Rome, d’abord en faisant promulguer la loi du 14 juillet 421, ensuite en la faisant insérer dans le code théodosien, en 439, mais ces deux tentatives des patriarches byzantins et de la cour impériale demeurèrent vaines, et le vicariat de Thessalonique, établi par le pape saint Sirice (384-399), dès le temps de Théodose I er, fonctionna sans trop d’opposition jusqu’à la rupture de Rome avec Constantinople, en 484.

Le schisme d’Acace (484-519) troubla gravement cette situation. « Les évêques de Thessalonique observèrent la même attitude que l’ensemble de l’épiscopat byzantin et perdirent, pour cette raison, la communion du pape. Dès lors, il ne pouvait être question de leur décerner

les pouvoirs de vicaire apostolique. On ne voit par, que, dans cette période, les patriarches de Constantinople aient repris leurs tentatives d’annexion. L’Illyricum fut abandonné à lui-même ; les papes fai>aient ce qu’ils pouvaient pour maintenir dans leur communion et dans leur obédience certains groupes épiscopaux sur lesquels ils se trouvaient avoir plus d’action… Dans ces circonstances, se produisit une manifestation assez imposante de l’épiscopat d’Illyricum. Quarante évêques des ces régions, indignés de ce que le métropolitain de Thessalonique (André) fût entré en communion avec Timothée, patriarche intrus de Constantinople, se réunirent et rédigèrent une pièce par laquelle ils déclaraient rompre avec lui et rentrer dans la communion de Rome. En rapportant ce fait, Théodore le Lecteur donne à l’évêque de Thessalonique le titre de patriarche, ce qui étonne très fort Théophane, auquel nous devons ce fragment de Théodore… Ce qui est sûr, c’est que l’autorité exercée par les évêques de Thessalonique sur les métropolitains et autres prélats d’Illyricum ressemblait beaucoup à la juridiction patriarcale. Il n’y avait qu’une différence, c’est que la juridiction patriarcale était ordinaire, inhérente à un siège déterminé, tandis que la juridiction de Thessalonique n’était que déléguée ; c’était la juridiction patriarcale du pape, exercée par commission spéciale. Une fois l’union rompue (484), les pouvoirs délégués avaient cessé par le fait… Quand l’empire eut changé d’attitude et donné satisfaction au pape Horiuisdas (519), la résistance se prolongea quelque temps à Thessalonique ; on se porta même à des violences sur la personne des légats romains envoyés pour célébrer la réconciliation. Dorothée (l’évêque) était responsable de ces désordres ; mais le principal instigateur avait été un prêtre, Aristide, contre lequel lepape Hormisdas se montra très irrité. Hormisdas aurait voulu que Dorothée fût déposé, auquel cas il demandait qu’on ne le remplaçât pas par Aristide. Ce conllit, sur la suite duquel nous ne sommes pas renseignés, finit cependant par s’apaiser. Dorothée resta évêque, et même il eut Aristide pour successeur. Ce n’est évidemment pas à de tels prélats que les papes auraient songé pour les représenter. .. ; aussi est-il inutile de chercher une trace quelconque de délégation des pouvoirs de vicariat apostolique, au temps de Dorothée et d’Aristide. A ce point de vue, la situation demeura, depuis 519, ce qu’elle avait été auparavant, au temps du schisme, 484. > L. Duchesne, Églises séparées, p. 260-205, passim ; L. Petit, Les évêques de Thessalonique, dans les Échos d’Orient, t. îv (1901), p. 140-145.

Si le vicariat apostolique de Thessalonique ne fut pas rétabli après l’union dé 519, les papes recouvrèrent pourtant leur ancienne juridiction sur tout l’Hlyricum. L’affaire d’Etienne, métropolitain de Larissa, déposé en 531 par le patriarche byzantin Épiphane et rétabli par le pape Agapit, ne laisse aucune prise au doute sur ce point. Sur cette affaire voir L. Duchesne, Églises séparées, p. 244-260. La question de Justiniana prima en est une nouvelle confirmation. Le 14 avril 535, paraissait la Novelle XI de l’empereur Justinien, adressée à Catellianus, archevêque de Justiniana prima ou Uskub, sa ville natale, et par laquelle il était déclaré que l’évêque de cette ville, jusqu’alors simple métropolitain de la province de Dardanie, serait désormais archevêque de plusieurs provinces, non solum metropolitanus sed et archiepiscopus. Ces provinces, énumérées dans la Novelle XI et la Novelle CXXXI. c. ni, sont : la Dacie méditerranéenne, la Dacie ripuaire, la Mysie II, la Dardanie, la Prévalitane, la Macédoine II et ce qui restait encore à l’empire de la Pannonie II ; en somme, tout l’ancien diocèse de Dacie. « Les évêques de ces contrées sont déclarés exempts de tout lien avec celui de Thessalonique, ce qui suppose qu’ils avaient été antérieurement en un rapport spécial avec lui. »