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COUTUME — COVARRUBIAS Y LEYVA


évêques. Le tout a été complété par l’établissement de la S. C. des Rites, chargée de veiller à l’observation des rubriques et des cérémonies sacrées. Ces principes posés, les auteurs se divisent sur le point de savoir si les règles ordinaires du droit coutumier ont leur application dans la liturgie. Les liturgistes modernes surtout se prononcent pour la négative. Les canonistes, au contraire, prétendent que la coutume peut prévaloir dans les lois cérémoniaires comme dans toutes les autres.

Ceux qui rejettent la valeur de la coutume dans les madères liturgiques citent : a) les nombreuses déclarations pontificales, qui peuvent se résumer dans les paroles d’Urbain VIII, insérées en tête du missel : Non obstante quocinngue prsetexlu et contraria conidine quant abusunt esse déclarât ; b) les décrets de la S. C. des Rites. Nous n’en citerons qu’un seul : Non obstante contraria consuetudine quee potius corruptela quant consuetudo dici débet, cuni sit contra rubricis missalis romani et cœremonialis. In Perusiana, 27 novembre 1632. c) La raison fondamentale de leur sentiment est la suivante. Les circonstances peuvent exiger qu’un législateur modifie des règles politiques ou disciplinaires d’un peuple ou accepte les transformations introduites par la coutume ; mais rien ne l’oblige à accepter les coutumes dérogeantes, quand il s’agit du culte public, dont le pape est seul régulateur suprême. Surtout depuis le concile de Trente, les souverains pontifes se sont réservé exclusivement le soin de réglementer la liturgie sacrée. Tel est le sentiment défendu par Cavalieri, Falise, de Herdt, Ferraris et les liturgistes en général.

Les théologiens et les canonistes soutiennent que les coutumes immémoriales, non contraires aux rubriques et aux décrets, peuvent prévaloir dans les rites et les cérémonies sacrées. A leur avis, a) les lois liturgiques, comme les autres lois, doivent admettre les coutumes dans certains circonstances données ; car les rites sacrarnentaux non essentiels et les cérémonies sont d’institution humaine. — b) On ne saurait nier que fréquemment la S. C. des liites autorise certaines coutumes particulières. 1ns anciennes. Ainsi, le 1 1 juin 1005, elle répondait qu’elle ne réprouvait pas les coutumes immémoriales raisonnables : Librum cœremonialis, immémoriales et laudabiles consuetudines non tollere. La seule e qu’elle fasse, c’est qu’elle réclame le droit de décider si ces coutumes sont louables : Recurrendum ml S. U.C. in casibu » particularibus (6 mai 1849). — c) Quant aux déclarations prohibitives de la S. C. elles concernent les usages passés, les coutumes déraisonnable-, celles concernant spécialement le bréviaire et le missel. - d) Enfin, les partisans les plus déterminés do premier systi me, de Herdt, Lerosey, admettent euxmêm. coutumes louables anciennes trouvent

ni la S. C. des Rites. On sait, par ailleurs, que la constitution Quod a nobis de saint Pie V, en’"' à l’I itière le bréviaire romain, admet tait une exception. Les livres d’oftiee dont l montait, par suite d’une coutume légitime, à deux ant, restaient autorisés pour les [ui voulaient en retenir l’usage. La bulle Que du ne nepontife maintint la même exception 1 l’opinion de Suarez, Schmalznius, Bona, Icard, De


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iert de l Église gallicane. I ne . il s a quelques années,

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lamus et perpétua extinguimus titulum, denomina. tionem totumque statum présentent infra scriptarum ecclesiarwn archiepiscopalium et episcopalium, una cum respeclivis earum capitulis, juribus, privilegiis et prserogativis cujuscumque generis. Les partisans de cette opinion citent des réponses du saint-siège qui confirment la suppression radicale de tous les usages précédents de l’Église gallicane.

Les adversaires protestent contre l’interprétation exagérée donnée au texte de la constitution Qui Christi Domini. Ils prétendent que, par cet acte, le pape n’a entendu que supprimer les sièges épiscopaux avec leurs prérogatives, leurs droits, leurs circonscriptions territoriales. Les coutumes qui étaient en honneur dans le clergé, les corps religieux, le peuple chrétien, ont été respectées. Cette interprétation est conforme à toutes les règles générales. Le clergé de France n’a jamais compris autrement la bulle de Pie VII ; et le saint-siège n’a jamais exigé que le clergé se soumit absolument au droit commun ; il n’a jamais improuvé ces coutumes, lorsqu’il le pouvait facilement.

Cette discussion générale se précisait à propos des usages que les Églises particulières voulaient maintenir. Aussi, quelques évêques se croyaient en droit de régler les questions liturgiques concernant le bréviaire, le missel, le pontifical et le rituel. On considérait parfois les décrets disciplinaires du concile de Trente, comme non reçus ; les décisions des congrégations romaines, spécialement celles de l’Index, étaient rejetées comme non conformes aux privilèges et aux libertés de l’Église gallicane, aux anciens usages nationaux. On soumettait à un triage les cas réservés au saint-siège, les censures fulminées par le souverain pontife. Quelques prélats s’arrogeaient le pouvoir de dispenser, en vertu du privilège de leur siège, dans certains empêchements matrimoniaux que le droit réservait exclusivement au pape, etc.

Ces discussions, autrefois vives, passionnées, se sont apaisées. La promulgation de la bulle Âpostolicse sedis, les décisions du concile du Vatican, ont mis en vive lumière l’autorité souveraine du pape, dans les matières disciplinaires comme dans les questions dogmatiques. Le mouvement de concentration, provoqué par tous les événements, a facilité la solution de bien des problèmes qui autrefois paraissaient presque insolubles. Plusieurs auteurs donnent la liste sommaire des coutumes gallicanes ou non, réprouvées par le saint-siège. Néanmoins, quelques anciennes coutumes de l’Église gallicane, concernant le jeûne par exemple, ont pu persévérer légitimement après le concordat, et, à supposer qu’elles ment été abrogées alors, elles se sont rétablies depuis par l’usage.

Suarez, De lerjibus. I. VII ; Sehmalzgrueber, Jus ecclesiastiuniversum, part I, tlt. iv, De comuetudine ; Ferraris, Prompta bibliolheca, v* Consuetudo ; Bouix, Deprincipiisjuris canonici. sect. vi, c. î ; Phillips, Du droit ecclésiastique l’.iris, 1851 : Icard, Prmlectionea juria canonici, t. i, De consuetudine ; San ti-Lei tuer, Prmlectionea juris canonici, l. I. tit. iv, Ratisbonne, 1898 ; Gousset, Exposition droit

canonique, cxxv, Paris, 1869 ; Duballet, Courscomp canonique. Taris, 18W, t. ni.

II. DOLHÀGARAY.

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COUVOUKLÉSIOS Daniel, théologien grec du

XV siècle, auteur de quatre discours sur la procession du Saint-Esprit, Adroi rii^-xot ; mp t^{ sx7coptw « w<

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gicm, Padoue, 1697, p. 226, ’ml : Fabi Icii a. t. XI,

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il, 1871, p. 9 fl » ffn<

etc., Leipclg, 1871, p. B,

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COVARRUBIAS Y LEYVA (DIÈGUEl ou CO-VARRUVIAS. I ils de r.u-ci Ihédrale de