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COUTUME


autres, l’attitude de la communauté, puis le consentement du supérieur, enfin la durée du temps requis.

Caractèrede l’usage.

Pour que la coutume soit

apte à devenir loi, il est indispensable qu’elle soit raisonnable. S’il y a eu des controverses parmi les auteurs, pour préciser le concept de l’usage raisonnable ou non raisonnable, le principe de la ralionabilité n’a jamais été contesté. La loi doit être raisonnable ; or la coutume étant appelée à le devenir, ne saurait ne pas l’être à son tour. Il résulte de ces principes : 1. Que toute coutume conforme à la loi est parfaitement raisonnable, puisqu’elle la confirme pratiquement, dans son existence et sa portée. — 2. De même l’usage prseter legem peut être considéré comme raisonnable, jusqu’à preuve du contraire. Puisqu’il ne viole aucune loi, la présomption est en sa faveur. — 3. La coutume contraire à la loi peut être raisonnable dans certaines conditions. Il ne saurait y avoir contestation sérieuse sur ce point. En effet, si une loi est utile dans son ensemble et pour la généralité des sujets, l’usage contraire peut être aussi et même plus utile pour certaines régions spéciales ; du moins, elle ne saurait être mauvaise dans ces conditions. De plus, le législateur qui pourrait abroger la loi qu’il a promulguée, peut autoriser les habitants de certaines provinces à ne pas l’observer, à raison des circonstances. Par conséquent au nom du bien public, on peut estimer que le supérieur consent à ce que des dérogations se produisent. Voilà comment le droit commun a reconnu la légitimité des usages raisonnables et régulièrement prescrits.

Si l’on objei le la difficulté qu’on éprouve à concilier les deux caractères en apparence contradictoires de la loi qui est raisonnable, et de la coutume qui pour exister doit être raisonnable, il faut répondre : sans aucun doute, ceux qui commencent à résister à la loi existante prévariquent ; ceux qui ensuite maintiennent l’opposition, se réclamant de l’exemple de leurs aînés, peuvent certainement ne pas pécher, à raison de leur bonne foi ; ceux qui se contentent de suivre la coutume qu’ils Irouvent déjà établie, ne pèchent pas : car à leur point de vue, il ma leur loi particulière.

Nous avons indiqué une réserve en < I i - a n t dans certaines conditions. En effet : a) Toute coutume contraire ..n droit naturel ou.m droit positif divin, est dérairail admettre la légitimité de la tram gression des commandements de Dieu. Si l’on peut invoquer le consentement pn Bumé du législateur humain en faveui urnes conti i loi, il est Impossibli te fiction, lorsqu’il s’agit du droil divin positif ou naturel qui domine tout. volet, proche qu le divin Maître pharisiens Quare et vos transgredimini prmeep <">>> I r 1, 11, 1, 1. ilram. Mat th., xv. :  !. Le droil pont i fi…I qualifie <, , coutumes de corrupi’iii-i qu’il est parvenu à élimi nei i ji Inhumain d exposer les enfants, ’des marchands étranj

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nique qui traite de la valeur de la coutume en face de la loi positive. De consuetudine contra legem. Ce qui, dans son genre, constitue un système aussi peu acceptable que le précédent. Enfin, une opinion moyenne s’est formée, en écartant les exagérations précédentes. Elle déclare raisonnable toute coutume qui ne blesse ni le droit divin positif, ni le droit naturel, et que le droit positif ne réprouve pas comme inadmissible, abusive, ut corrupiela juris.

Quelques conclusions déduites de ce principe mettront en plus grande lumière cette question difficile. a. Toute coutume préjudiciable au bien commun ne peut qu’être rejetée. La coutume, étant destinée à faire loi, doit sauvegarder l’intérêt moral et matériel du peuple ; sinon elle ne mériterait jamais ce nom. Delà, toute coutume qui est occasion ou cause de péché ne saurait être acceptée lorsqu’elle se réclamerait d’un temps immémorial et de la faveur de la multitude. On ne prescrit pas contre la morale. Ainsi en est-il de l’usage de se préparer à la pénitence du carême, par des divertissements imités des païens, par les excès de table ; de violer les lois de la clôture religieuse, d’offrir des présents aux juges, pour les disposer favorablement ; de faire des actes de simonie, dans la collation des bénéfices, dans l’administration des sacrements. De même on ne peut admettre des moyens qui tendraient à rompre le lien de la discipline ecclésiastique, en paralysant l’autorité des supérieurs. Ainsi en serait-il de la prétendue coutume de ne pas observer les censures fulminées par le pape ou les évêques, de ne pas recevoir les décisions de l’Index romain, de se refuser aux visites canoniques, de n’autoriser la publication des actes du saintsiège qu’avec leplacet royal. Le bien commun se trouverait encore lésé par les usages contraires à la liberté’et à l’immunité ecclésiastique. Peu d’auteurs ont essayé de restreindre cette proposition qui possède en sa faveur l’autorité intrinsèque et extrinsèque. Ainsi, les laïques ne pourraient jamais prescrire, en vertu de la coutume, le droit d’exercer la juridiction ecclésiastique, ou celui de percevoir les fruits des bénéfices. Sans invoquer les textes innombrables du Corpus juris, il suffit de signaler dans le Sijllabus, § VI, 1rs art. il. » ! et 44, condamnant les propositions qui affichent les prétentions des pouvoirs civils sur ces divers points. Il est i ei i mi en effet, que pour s’établir, une coutume a besoin du consentement du supérieur. Or lorsque ce dernier ne cesse de protester contre l’introduction ou l’existence de certains abus, on ne peut présumer un agrément quelconque de sa part. Seul un privilège concédé par le saint-siège doit établir des exceptions admissibles. C’est ainsi qu’au concile général de Lyon, irda aux princes le droit de

. c’est-à-dire la faculté de percevoir les revenus des biens ecclésiastiques vacants.

6. Toute couti par le droit canonique,

doit être rejetée I d i ÈTet, quand le législateur, non content d’interdire la coutume, la réprouve, c’est qu’il la considère comme déraisonnable et abusive ; elle

qualifiée. Ce juge m ne peut être réformé par

aucune autre autorité. Judicare inler tanguinem et

nom, inter lepram et lepram, inler causant et

., . atqui virtutem a vitio, veritai

ni, trrore, salubria pas< lis, vel maxime ad

apostolicam, ipsumque Christi i » terris

constitutum i, ai iu met !, tare

dignosci reprobetur consuetudo

relui irrationali uptela, qui » ftdeliutn chri rum iii, , /, i, , i d onabilem’Reiffenstuci,

In l. I Décret., W iv, §2, n.37 tin de n’ac cepter les’n Mutions pontificales qu’après assentimenl de l’épîscopal sérail s’insurger contre les institutioni loiiii. ntalea di i l glise, contn i rôti ita-