Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 3.2.djvu/336

Cette page n’a pas encore été corrigée

19 : 59

COUR ROMAINK

L940

Rotule délia famigHa pontiftecve cite seguila la corte, délie oavalcuturee de' muli. g&n gli eitloffi&nienti nel viaggio di A'. S. Pio TV a Peroscia, del mese di tetii’mlirr 1565. Ce document est complet par un autre intitulé : Hoiulo per li allogiamenii rfaio alli ferieri di A -. S. nel viaggio di Peroscia, di sellenihri' $965. Une troisième note y est jointe : llinerario di A'..S. per Peroscia, di sellembre 1505, indiquant les haltes de la cour avec les dépenses faites : JRolulo délie cavalcaiure date a diversi, pagaie per Monsignor Mæstro di casa, come à solito, nel viaggio di Peroscia, del sellembre 1565 ; Rotido dclle mule a diversi nel viaggio di Peroscia pagati per M » r Mæstro di caméra, al solito… Le tout se termine par un tableau intitulé : Memoriale di diverse cose cite sono necessarie, volendo Sua Santitù and are a viaggio. Ces documents lurent extraits des archives du Vatican et publiés la première fois par Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, 109 in-8 ii, Venise. 1840-1879, v° Viaggi de' pontefici, t. xcvii, p. 179-184.

Beaucoup d’autres papes ont édicté une foule de prescriptions sur la cour romaine, soit pour en modifier les emplois, soit pour en étendre les privilèges, ou les diminuer, suivant les temps et les circonstances. Il nous suffira de citer ici parmi les bulles, brefs apostoliques et molu proprio donnés à cet effet, la constitution de Pie IV, Circumspecta Rom. pontif. gratiarum, du 12 avril 1562 ; celle de Grégoire XV, Venerabili fralri, du 22 mars 1621 ; celle d’Alexandre VIII, Venerabilibus fratribus, du 12 janvier 1690 ; celle d’Innocent XIII, Venerabilibus fratribus, du 26 mai 1721 ; celle de Benoît XIII du 15 décembre 1724 ; le bref de Pie VI du 22 juin 1775 ; son Chirografo du 1 er janvier 1778 ; le molu proprio de Pie VII du 28 novembre 1800, L’economia del pubblico erario, e la riforma di molli oggelli délia medesima ; celui de Léon XII, du 23 novembre 1821, 1 gloriosi rtoslri predecessori in mezzo aile graviesmie cure ; celui de Grégoire XVI, du 10 décembre 1832, Fra le saggie ]>rovvidenze adottate dal nos Iro predecessore Leone XII, etc. Le règlement établi par ce pape est encore, sauf de légères modifications de détail, le code actuel des employés du Vatican. Cf. Guerra, Epilome ponli/iciarum constitutionuni m bullariis magna et romano conlentarum et aliunde desuniputrumsecundum malarias, 4 in-fol., Venise, 1772, t. i, p. 3<S3 sq. ; Bullarium magnum, 19 in-fol., Rome, 1727-1758, t. i, p. 387, 494. 604, 703 ; t. il, p. 585, 597, 604 ; t. iii, p. 501 ; t. iv, p. 75, 604 ; t. ix, p. 15 ; t. xi, P- 207 ; t. xiji, p. 22, etc.

C’est sous Urbain VIII (1623-1644) que le traitement en nature avait commencé à disparaître, remplacé en parlie par un modeste traitement en argent. Cette heureuse modification, dont les fonctionnaires pontificaux ne se plaignirent pas, avait, en même temps, profité à 1 administration palatine, qu’elle avait débarrassée d’une foule de services secondaires, devenus par la suite vraiment onéreux. Ce premier essai avait trop bien réussi pour qu’on s’en tint là. Il fut continué et développé par Clément X, qui, par son décret du 1 er novembre 1675. augmenta les honoraires de ses familiers jusqu'à la somme de vingt-deux écus par mois, soit 118 francs environ de notre monnaie, l'écu romain valant 5 IV. 37. Celait encore bien peu de chose, mais la plupart des parti di palatzo demeuraient en usage, non moins que les distributions extraordinaires et les cadeaux éventuels appelés mande. Un demi-siècle plus tard. Innocent X11I (1721-1724) poussa plus loin encore cette modification, augmenta tous les traitements, et supprima les parts du palais, ne laissant subsister que les distributions de pain et de viii, ainsi que l’usage des chevaux. Les répartitions en nature cédaient de plus en plus la place aux répartitions en espèces. Pie VI, à la suite des rapines exercées dans ses États par les armées de la

République française, sup pr ima toutes les parts du

palais que ses prédécesseurBraient lai--, subsister, c est-a-dire les distributions de pain et de vin. Toutes les locations pour les fours, moulins, celliers, etc., destinés à pourvoir aux besoins de la cour pontificale, lurent annulées ou résiliées. Ainsi prit fin l’ancien mode de rétribution pour les employés du palais qui reçurent tons, à partir de cette époque, un traitement lixe en rapport avec leur dignité ou l’importance de leurs fonctions. De la coutume ancienne et immémoriale il ne resta que l’usage des voitures pour un certain nombre d’entre eux, la distribution des cierges au jour de la Chandeleur, celle des palmes, le dimanche des Rameaux, et celle des médailles d’or et d’argent pour la fête de saint Pierre. Ce sont les trois seules prestations en nature qui soient demeurées en vigueur jusqu'à nos jours.

II. Composition.

I. prélats PALATINS. — On appelle ainsi ceux qui ont.de droit, leur habitation dans les palais apostoliques. Us sont membres du sacré-collège des cardinaux, ou ils appartiennent, du moins, aux degrés les plus élevés de la prélature. Cf. Moroni, Dizionario, v » Cardinale, t. x, p. 10 sq. ; v° Palatino. t. !.. p. 195 sq.

Cardinaux palatins.

Il y en a quatre- : le prodataire ; le secrétaire d'État ; le secrétaire des brefs ;

le secrétaire des mémoriaux. Avec le cardinal camerlingue de la sainte Église, ce sont les plus hauts dignitaires de la cour romaine. Les quatre secrétaireries générales, dont ces cardinaux sont les présidents, sont également appelées palatines, parce qu"elles font partis du palais pontifical. Tous leurs emplojés recevaient autrefois les parti di palazzo, et par conséquent étaient logés, nourris et entretenus aux frais du pape, dont ils étaient regardés comme les familiers et les commensaux.

1. Le dalaire ou prodataire (selon qu’il est prélat ou cardinal i est le préfet de la Daterie. ou curia gratiosa pro foro e.ctemo, tribunal par le moyen duquel les papes accordaient à ceux qui avaient bien mérité du saint-siège, des faveurs telles que bénéfices ecclésiastiques, pensions, coadjutoreries, insignes de la prélature, dispenses des empêchements publics de mai dispenses des irrégularités, etc. Cet office est très ancien. On ne peut cependant préciser l'époque de son origine, d’autant plus que primitivement la Daterie ne se distinguait pas de la Chancellerie apostolique, dont elle formait comme une subdivision. Elle s’en sépara, dans la suite, à mesure que les affaires de son ressort se multiplièrent de plus en plus. Elle prit alors le nom sous lequel elle est depuis connue, et qui lui fut donné, parce que le dataire avait pour mission particulière d’apposer la date aux concessions pontificales. Cf. Ducange, Glossarium médise et infirmai lalinitutis, v liatartus, t. il, p. 744. Dès le viiie siècle, il paraît en avoir été déjà ainsi. Cf. Moroni. Dizionario, v » Datario, t. xix. p. 125. Mais cette division existait certainement au commencement du xiir siècle, ear il est fait spécialement mention du dataire dans les actes d’Honorius 111 1 12I6-1227'. La Daterie devenait ainsi, suivant l’expression que les siècles consacrèrent, le tribunal de la grâce accordée, tandis que la Chancellerie resta uniquement celui de la grâce expédiée. Cf. Ameyden lvnndenius. De dfjicio et jurisdictione datarii, in-fol., Rome. 1615 ; Venise. 1657 ; Cologne. 1701, c. il ; Rigger. Quintu eompilatio epistolarum decretalium Amorti ///, in-i. Vienne, 1761 ; Pressuti, 1 Regesti del powtefice no 111. 2 in-i". Rome. 1888-1895 ; Pitra. Étioles sur les lettres des papes, dans Analecta novistima, Frascati. 1885, t. l, p. IS1 sq.

A cette époque lointaine, les bureaux de la Daterie étaient établis dans une dépendance du palais de Latran qui fut la résidence îles souverains pontifes, pen-