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CORRECTION FRATERNELLE — C0RRUPT1C0U>


frère a péché contre loi, va et reprends-le enlre toi et lui seul. » Matth., xviii, 15. — 2° Si le coupable refuse de se repentir, on doit le reprendre devant ((moins : ’S’il ne t’écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes, afin que toute l’affaire soit réglée par l’autorité de deux ou trois témoins. » Jbid., 16. — 3° S’il est encore récalcitrant, on doit déférer le cas au supérieur : « S’il ne t’écoute pas, dis-le à l’Église. » lbid., 11. Cet ordre est fondé sur la nécessité de sauvegarder la réputation du prochain. De soi, il oblige donc sub gravi, et aucun supérieur ne peut en dispenser. S. Thomas, Sum. Iheol., IIa-IIæ , q. xxxiii, a. 7, ad 4um et 5° m.

Toutefois, il est des cas où l’on peut et d’autres où l’on doit dénoncer aussitôt le coupable au supérieur, au moins si l’on considère celui-ci comme père. Ainsi : 1° On peut déférer immédiatement la faute au supérieur : 1. si elle est du domaine public ou vu le devenir bientôt, car alors le coupable n’a plus droit à la sauvegarde de sa réputation ; 2. si on prévoit que la correction faite par le supérieur portera plus de fruits ; l’amendement du coupable, qui est le but de la correction fraternelle, passe avant sa réputation ; 3. si le coupable a renoncé expressément à son droit, comme cela se produit dans certains ordres religieux, par exemple, dans la Compagnie de Jésus. Cf. Rodriguez. Pratique de la perfection chrétienne, part. III, tr. VIII, c. vi, Paris, 1821, t. IV, p. 617. — 2° On doit le faire : 1. quand on a lieu de croire que la correction secrète n’aurait aucun bon résultat, tandis que la dénonciation du coupable au supérieur laisse l’espoir d’amendement ; 2. quand il y a inconvénient à avertir d’abord le coupable et qu’au contraire il n’y en a aucun à s’adresser directement au supérieur : la raison qui excuse d’intervenir personnellement ne dispense pas d’en référer au supérieur ; 3. quand la faute du prochain porte un grave préjudice à un tiers ou à une communauté, s’il s’agissait, par exemple, de reprendre un élève scandaleux dans un collège ; le bien de la tierce personne et, a fortiori, le bien général font une loi d’intervertir l’ordre régulier de la correction fraternelle.

De toutes ces considérations, les moralistes concluent que, dans des communautés religieuses, collèges, séminaires, etc., il est bon, la plupart du temps, plerumque eœpedit, surtout s’il s’agit d’une faute grave, de déférer immédiatement la chose au supérieur. Marc, Institut. alphonsianse, n. 494, Rome, 1906, t. I, p. 324 ; Sabetti, Compendium Iheol. mor., n. 181, Ratisbonne, 1902, p. 127 ; Noldin, Dr prxceplis, n. 97, Inspruck, 1905, p. 100 ; Génicol, Iheol. mor., n. 220, Louvain, 1902, t. i, p. 195.

S. Thomas, Sum. theol., II’II’, q. XXXIH ; In IV Sent., 1. IV, dist. XIX, q. il, Opéra, Parme, 1858, t. vil, p. 828-836 ; Mayol, Prseambula ail decal., q. ni, a. 4. dans Mignc, Cursvs theolo’jnp, t. xiii. col. 910-929 ; S. Alphonse, 7’//.’.'I. mot-., I. II, n. 34-’i : i, édit. Gaudé, Rome, 1905, t. i, p. 331-336 ; Suarez, In 11’" II ; De ehfiritate, dis], . VlII. Paris, 187.8, t. xii. p. 692-707 : Lacroix, Theol mor., I. ii, n. 208-220, Ven’se, 1727, l. i, p. 119121 : Marc, Institut, alphonsianse, n. 490-498, 13’édit., Home, 1906, t. I. p. 322-320 ;.Krlnys. Theol. mor.. 1. ITT, tr. III, o. V, tt.2, n. 51-55, Paderborn, 1901, 1. 1, p. 140-144 ; Génicot, Theol. mm-., ii. 218-222, Louvain, 1902, 1. 1, p. 193-197 ; Noldin, De prmceptis, n. 94-99, Inspruck 1905, p. 96-101 ; BaUerini-Paln Opus theologicum mor., » . 216-240, Prato, 1899, t. ii, p. 160178, et tous les auteurs de théologie morale, an traité De charitate.

G Blanc.

CORRÉS9ENS. Voir COTEREAUX.

    1. CORRUPTICOLESou PHTARTOLATRES##


CORRUPTICOLESou PHTARTOLATRES. Pen dant son exil en Egypte, après l’année 518, Julien, ui monophysite d’Halicarnasse en Carie, avail parle ni ecii lie les catholiques ou dyophysites ri employé

des expressions d i luiil poinl condamnables. Sévère, patriarche monophysite d’Anlioclie, exile comme Julien

en Egypte, depuis 518, l’apprit et en manifesta à ses amis son vif étonnement. In ouvrage surtout de Julien, où celui-ci attribuait, au corps du Christ l’incorruptibilité et l’impassibilité avant la mort et avant la résurrection, lui parut mériter de sa part les plus expresses réserves. Néanmoins, comme Julien était son ami et qu’il ne tenait pas à amener la division dans son parti, Sévère s’abstint de le critiquer en public et rnéme de le réfuter. On fit part à Julien d’Halicarnasse de l’accueil peu favorable que Sévère d’Antioche avait fait à sa théorie ; il en demanda compte aussitôt à son ami dans une lettre fort aimable, que nous avons encore en syriaque. Ahrens et Krùger, Die sogenannte Kirchengeschichte des Zacharias iihetor, Leipzig. 1899, p. 178 sq. ; Chabot, Chronique de Michel le Syrien, Paris, 1904, t. il, p. 225 sq. H y expose brièvement ses idées sur le point en discussion, en s’appuyant de préférence sur l’autorité de saint Cyrille d’Alexandrie, et il ajoute ne suppose pas qu’on puisse dire que celui qui n’a pas été corrompu (après sa mort) était sujet à la corruption (avant sa mort). » Mis en demeure de s’expliquer. Sévère répond qu’il a lu l’ouvrage et qu’il en a trouvé plusieurs idées blâmables ; il en fera la critique, comme Julien le lui a demandé, mais brièvement à cause du petit nombre de volumes dont il dispose dans son exil, et il ne publiera pas cette réfutation, pour ne pas semer la discorde dans le camp monophysite au seul avantage des chalcédoniens. Ahrens et krùger, op. cit., p. 179180 ; Chabot, Chronique de Michel le Syrien, t. ii, p. 226-228. Cette réponse ne satisfit pas Julien, qui, dans une seconde lettre à Sévère, le presse de lui indiquer ce qu’il y a de répréhensible dans ses id es, avec les témoignages des Pères à ce sujet, afin qu’il puisse défendre sa théorie ou la rétracter, s’il y a lieu. Ahrens et Krùger, op. cit., p. 180 sq. ; Chabot, op. cit., p.228sq. Une seconde lettre de Sévère suit celle de Julien. Ahrens et Krùger, op. cit., p. 181-187 ; Chabot, op. cit., p. 229-235. Elle est plus longue que la précédente, parle d’une réfutation manuscrite, rédigée par Sévère, mais qu’il ne fera pas connaître au public, bien que l’ouvrage incriminé de Julien circule dans Alexandrie et un peu partout en Egypte. Sévère comptait ainsi par cet échange de lettres ramener l’entente doctrinale entre lui et son ami. Peine inutile ! Julien, qui n’avait pas les mêmes scrupules et que la réfutation de son ami, pourtant bien délicate, avait souverainement froissé, leva le masque, parlant et écrivant contre Sévère et ses partisans, qu’il traitait de phtartolàtres ou « adorateurs du corrompu » . Sévère alors composa un traité assez long contre Julien d’Halicarnasse, traité que Mai a traduit du svriaque pour une partie et qu’il a résumé pour l’autre partie. Spicilegium romanum, Rome, 1844, t.. >. Itil’-I98. La conclusion est que le corps pris par le Christ fui sujet aux passions non coupables, à l’exception du péché, jusqu’à la résurrection » . 1 ne réfutation de Julien d’Halicarnasse répondit à celle de Sévère, et celui-ci riposta par un second traité, dont .Mai a publié quelques fragments. Spicilegium romanum, t. x, p. 198-201. Des lors la brouille était complote entre les deux amis et le parti monophjsite des sévériens divisé’en deux camps, celui des aphlartodocètes ou phanl us la bannière de

Julien, celui îles phtartolàtres ou ktistolàtres qui suivaient Sévère.

Les auteurs catholiques, comme Timothée, /’I. LX XXVI, col. il. 57 ; Anaslase le Su, , nie, I /’. G., t. lxxxix, col. 296-305 ; Jean Damascène, De hæresibus liber, /’. G.. I. xcix, col. 75 ;  !  ; De fide orlhoi, P. ( ;., t. xciv, col. 1018, 1097 sq., distinguent fort bien ces deux groupes de nionophj sites, mais ils en parlent d’une manière si brève ou si obscure, qu’ils ne paraissent établir entre eux aucune distinction au point de vue de la note théologique que m