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CORINTHIENS (PREMIÈRE KPITRE AUX)


juger personne avant la venue du Seigneur, IV, 1-5, ni s’enorgueillir de ce qu’on a reçu, 7-8 ; b) L’apôtre reproche aux Corinthiens d’avoir toléré au milieu deux l’incestueux qui a la femme de son père, v, 1-2 ; quant à lui il l’excommunie, 3-5, pour supprimer le vieux levain, 6-8 ; qu’ils ne vivent pas avec les péclieurs publics, mais qu’ils ne jugent pas ceux qui n’appartiennent pas à la communauté, 9-13 ; c) ils ont tort de porter leurs procès devant les tribunaux païens, vi, 1-8 ; (I) il reprend vivement les vicieux et les impudiques, vi, 9-20. — 2. Réponses aux questions posées : a) le mariage et le célibat, vii, 1-40 ; b) les idolothytes, viii, 1-xi, 1 ; c) la bienséance dans les assemblées liturgiques, xi, 2-34 ; d) l’exercice des dons spirituels, xii, 1xiv, 40 ; e) la résurrection des morts, xv, 1-58. — 3° Épilogue, XVI, 1-24 ; conseils et salutations.

J. Belser, Einleitung in das N. T., Fribourg-en-Brisgau, 1901, p. 472-489 ; M" Le Camus, L’œuvre des apôtres, Paris, 1905, t. iii, p. 41-211 ; Cornely, Introductio specialis in singulos N. T. libros, Paris, 1886, p. 432-447 ; Seidenpfennig, Der erste Brief an die Korinlher, Munich, 1893 : A. Sabatier, L’apôtre Paul, 3e édit., Paris, 1896, p. 152-161 : Heinrici, Der erste Korintherbrief, Gœltingue, 1896 ; Lias, First Epistle to tlæ Corinlldans, Londres ; J. Rohr, Paulus und die Gemeinde von Korinth auf Grand der beiden Korintherbriefe, Friltourg-en-Brisgau, 1899 ; Jacquier, Histoire des livres du Nouveau Testament, Paris, 1903, t. i, p. 103 sq. ; A. Jûlicher, Einleitung in das Neue Testament, 3e édit., Leipzig, 1901, p. 60-67 ; P. Godet, Introduction au Nouveau Testament, Neuchatel, 1893, t. i, p. 289-363 ; T. Zahn, Einleitung in das N. T., 2’édit., Leipzig, 1900, t. i, p. 196-219 ; Blass, Textkritisches zu den Kortntherbriefen, Gutersloh, 1906.

II. Théologie.

La I re Épitre aux Corinthiens est certainement une des plus riches en enseignements dogmatiques et moraux. Nous allons examiner les principales doctrines en suivant l’ordre même du document.

I. le baptême, I, 13-17. — Saint Paul déclare, 13, 15, qu’il n’a pas baptisé en son nom, ùz tô èu.ôv ovou.a. Cette déclaration laisse entendre, par voie de contraste, que le baptême est conféré au nom de Jésus-Christ ou des trois personnes de la sainte Trinité. « On ne demande pas, observe saint Jean Chrysostome, qui baptise, mais qui est invoqué dans le baptême, car c’est ce dernier qui remet les péchés. » Où ytxp 6 ^onz-cicaz àXX’6 xa), oû[j.Evo ; se ; tô (3â7ïTia, u.a Çr)TeÏTOtf ovto ; yàp à ?cï]T[ Ta à(iapTr l (j.3t-a. In P m ad Cor., homil. III, n. 2, P. G., t. lxi, col. 25. Saint Thomas fait cette réflexion : Sic ergo, si solius Christi passio, si solius Christi nomen virtutem confert baptismo ad salvandum, verum est proprium esse Chris lo ut ex eo baptismus habeat sanctificandi virtutem. Vnde qui hoc aliis altribuit, dividit Christum in plures. In J am ad Cor., lect. il, c. i, 13.

n. les MINISTRES, iv, 1. — Saint Paul affirme qu’on doit le regarder comme le serviteur du Christ et le dispensateur des mystères de Dieu. A propos du titre de serviteur, )n-rpkxiç, saint Jean Chrysostome dit : « N’écarte pas le Maître, pour recevoir la dénomination des ministres et des serviteurs. » My] toîvuv t’ov Aectuo’ty ]v àçeiç, ành tûv ÛTtripcTàSv xaXoû xa’t Ttov S’.axovouu.Évtov. Et à propos du titre « dispensateur » , oîxov6>o ;, il fait cette réllexion : « Il a dit : dispensateurs, montrant qu’il ne faut pas confier ces choses à tout le monde, mais à ceux auxquels ce rôle convient, et qui sont dignes de les dispenser. » Oîx ovôyiou ; 8è eÏtte, Seixvù ; iôç où/ (Î7tao-iv aura ypri oiSôvai, àXX’otç, 8eÏ, xai oïç aljtov o’txovop.sïv. Ibid., homil. x, n. 2, col. 84. Écoutons saint Thomas : Quilibet vestrum débet cognoscere auctoritatem officii nostri, ad quos pertinetquod surnusmedialores inter Christian cui servimus… et inter membra ejus, quse sunt fidèles Ecclesiæ, quibus dona Christi dispensant, ad quos perlinet quod subditur : k Et dispensatores mysteriorum L)ei, » id est secreto rum ejus, quse quidem sunt spiritualia ejus documenta. .. vel etiam ecclesiaslica sacramenta, in quibus divina virtus secretius operatur salulem… Perlinet ergo ad officium prsclalorum Eccleaise quod in gubernalione subditorum soli Christo servire desiderent, cujus amore ejus oves pascunt… Perlinet etiam ad eos ut divina populo dispensent… et s^undum hoc sunt medialores inter Christum et populum. Ibid., c. iv, 1, lect. i.

/II. LE JUGEMENT DERNIER, IV. 5. — « Lorsque le

Seigneur viendra, il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et manifestera les desseins des cœurs. » Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Pour détourner les hommes de juger leurs frères, saint Paul déclare qu’ils n’ont pas les connaissances requises. Le Seigneur seul, qui connaît tout, pourra porter un jugement équitable : « Les hommes, dit saint Jean Chrysostome, ne connaissent pas les desseins [des cœurs] ; mais celui qui scrute les cœurs les sait très bien, et alors il les produira tous ouvertement. » Tàç ÔÈ po-j).à ; aCra ; y./)puvr.oi |J.Év oûx î’o-aaiv, o Sk Ta ; xapôia ; èpE-jvûv ày.piooj ; ini/j-a.-* :. /.% : etç [xe’uov â’ÏEi T.i : i-.’x rare âxeïva. Ibid., homil. xi, n. 3, col. 91. Saint Thomas commente ainsi ce passage : Dominus ad judicandum venions… faciet esse lucida et manifesta ea quse occulta in teuebris facta sunt. [Et manifestabit]… omnia cordis occulta… Quod quidem intelligendum est tam de bonis quam de malis quse non sunt per psenilenliam tecta. Ibid.

iv. l’excommunication, v, 5. — Après avoir manifesté son étonnement de ce que les Corinthiens n’aient pas ôté l’incestueux du milieu d’eux, v, 2, saint Paul dit, v, 3, que, quoique absent, il a déjà jugé le coupable ; il décide, au nom du Seigneur Jésus et avec sa puissance, qu’un tel individu soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l’esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus, 4-5. Nous sommes ici en face d’un cas d’excommunication ou de retranchement de la communauté chrétienne. Paul porte une sentence définitive : l’incestueux n’est plus digne de faire partie du corps de l’Église ; toutefois la porte de la pénitence lui reste ouverte pour le salut de son âme : « Il ne permet pas, dit saint Jean Chrysostome, qu’on attende son arrivée pour le lier ; mais, comme devant expulser une peste, avant qu’elle envahisse le reste du corps, il se hâte de la contenir. » OJ ?Èàvau.ETvai a-JTov rijv Trap&ycïav àç£v]cxiv, oJSÈ ÉxîÉÇaaôai aÙTÔv xai tote cf^a :, àM’oicntsp Tivà).oi[ù>v pé).).(ov àTrsÀa-jvEiv, wplv r, îiaîo6r, vac si ; to Xoittov aà)u.a, ÈTTEÎyETai xaTaa/Eïv. Ibid., homil. xv, n. 2, col. 123. Saint Thomas enseigne que ce passage est susceptible d’une double interprétation : Quod sic potest intelligi, quod, sicut dicitur (Matth., x, 1), Dominus dédit aposlolis potestatem spirituuni immundorum, ut ejicerent eos, et per eamdem potestatem polerant imperare spiritibus immundis, ut vexarent corporaliter, quos hac pœna judicabant dignos. .. Alio modo potest intelligi… se. per excommunicationis sententiam, per quam aliquis separatur a communione fidelium et a participations sacramentorum, et privatur Ecclesiæ suffragiis, quibus homo munitur contra iiii)>ugnationem Satanæ. Ibid., c. v, 5, lect. I.

V. LA PROCÉDURE A SUIVRE DANS LES DIFFÉRENDS, VI,

1-7. — L’apôtre réprouve la pratique même des procès entre chrétiens. Si cependant ils ont entre eux des différends, ils ne doivent pas s’adresser auxjuges païens ; mais ils doivent recourir à des juges chrétiens. Il serait sans doute téméraire d’affirmer qu’il y a là le premier germe des tribunaux ecclésiastiques ; mais, pour le prestige du nom chrétien, saint Paul n’en exige pas moins que les différends soient vidés devant dos juges qui font partie de l’Église ; il faut donc soustraire ces procès à une juridiction étrangère. « Il ne répudie pas