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CONTUMACE


la loi, celui qui rétracterait l’ordre ou le conseil donné pour outrage infligé à un clerc ? Certains auteurs l’affirment sans réserve aucune, parce que, prétendent-ils, cet ordre ou ce conseil indue toujours sur l’exécuteur. D’au ! ris se prononcent en sens contraire, parce que, disent-ils, l’Église ne frappe de censure que le contumace ; or, dans la circonstance, il n’y a pas de violation formelle de la loi, ou, du moins, la transgression est matérielle, l’ordre ayant été rétracté avant l’exécution. Ils étendent cette conclusion, même au cas où la rétractation n’a pu arriver à la connaissance de l’exécuteur, malgré les diligences faites par l’intéressé : dum postea evenit Isesio, ille non est contumax. S. Alphonse de Liguori, 1. VII, De censuris, n. 40.

5. Les théologiens admettent généralement que la contumace, c’est-à-dire la violation consciente de la loi, est requise pour être passible de l’excommunication, de la suspence et de l’interdit. L’accord entre eux n’est pas aussi complet lorsqu’il s’agit de l’irrégularité. Evidemment il ne peut être question, puisqu’il s’agit de contumace, que de l’irrégularité e.v delicto.

a) Les uns déclarent que la connaissance de la loi, et par suite la contumace, n’est nullement nécessaire pour être soumis à l’irrégularité : il suffit que le coupable ait conscience de la faute commise. Leur motif est, que l’Église par cette sanction veut châtier les violateurs de la loi divine et de la loi ecclésiastique ; puis, ajoutent-ils, les délinquants savent que toute faute entraîne une répression : qui vult antecedens vult eliam consequens. La seconde opinion, beaucoup plus généralement adoptée, requiert la contumace pour appliquer l’irrégularité ex delicto. Les partisans de ce sentiment s’appuient sur le c. Proposuisti, dist. LXXXII, d’Innocent I er, déclarant que les clercs incontinents, qui ignoraient le décret de déposition porté contre eux, n’étaient pas passibles de cette peine. La seconde raison est que lorsque l’Église sanctionne une prohibition divine, elle établit une loi nouvelle dont la connaissance est indispensable à ceux qu’on accuse de l’avoir violée. Ceux-ci ne sauraient enfreindre un précepte qu’ils ignorent, ils pèchent contre la loi de Dieu, mais non contre la loi de l’Église.

b) La même divergence d’opinions se produit quand il est question, non seulement de la nécessité de la connaissance de la loi, mais de celle de la sanction elle-même. Un premier système pose en principe que, pour encourir l’irrégularité ex delicto, la connaissance de la sanction n’est pas requise, par conséquent, on est soumis à cette peine, sans qu’il y ait contumace ; d’après cela, l’irrégularité est simplement une inhabilité qui rend le prêtre impropre au ministère des autels. Ils déclarent encore que celui qui pose la cause doit en subir les conséquences. Les partisans du second système exigent, au contraire, la connaissance même de la peine, pour que le coupable y soit soumis. L’irrégularité ex delicto est infligée comme châtiment d’un crime. Or, pour encourir une sanction aussi sérieuse que l’irrégularité, il est indispensable que le délinquant sache à quoi il s’expose et s’obstine à braver la loi. Si, à la rigueur, on peut, en justice, imposer une peine ordinaire à un délinquant qui ignore la sanction attachée à un acte coupable, il n’en est pas ainsi pour l’application de l’irrégularité qui entraîne de très graves conséquences.

Conditions requises de la part du supérieur.


1. Le supérieur doit posséder juridiction sur le coupable qu’il veut censurer. La raison en est manifeste. D’après les principes généraux, on ne peut désobéir à qui n’a pas droit de commander. Extra lerritorium jus dicenti non paretur impune ! Dans cette circonstance, il ne peut y avoir de contumace. Il est superflu de rappeler que si, par exemple, les évêques et les autres chefs inférieurs au souverain pontife ont leur juridic tion limitée, le pape la possède pleine et entière sur fidèles de toute la catholicité ; par suite, il peut atteindre les réfractaires partout où ils se trouvent. Voir t. il, col. 2127.

2. Il est requis de droit naturel, que le sujet soit suffisamment prévenu avant qu’une censure lui soit infligée. Le supérieur doit remplir cette obligation, d’après de nombreuses dispositions du droit positif, concernant l’excommunication, la suspense et l’interdit. Débet esse provisum ut vindiclam admonitio prœcedat. Il Décret., caus. xii, q. il, c. 21, Pour constituer la contumace, le refus d’obéissance, il est nécessaire que le législateur fasse connaître sa volonté. — a) Néanmoins, cette règle s’applique différemment aux censures a jure et à celles at> liomine. Les premières sont promulguées comme des lois ; aussi leur caractère public et permanent sert de monition perpétuelle. Les très rares exceptions, que le droit spécifie, confirment cette règle générale. — b) Quant aux censures ditehominc, si elles sont portées d’une façon générale pour prévenir les délits futurs, on les considère encore comme des lois ; les commentateurs ne requièrent pas pour elles une monition particulière ; ces dispositions portent avec elles leur mise en demeure. En y contrevenant, on fait preuve manifeste de mauvaise volonté. — c) Mais quand il s’agit de censures ab homme, portées à raison de délits passés, la notification est indispensable. Ainsi celui qui s’obstine à violer la loi, à refuser réparation ou restitution, ne peut être frappé de censures sans monition. A ce cas s’applique la règle du droit, T7 Décret., 1. V, tit. xi, c. 5, qui interdit de frapper quelqu’un d’excommunication, tani specie quant in génère, sans avertissement. Il est tellement admis qu’un homme ne saurait être frappé sans avis préalable que le souverain pontife lui-même est tenu, de droit ordinaire, à cette procédure. Il ne pourrait s’en affranchir qu’exceptionnellement et pour motif grave, lorsque la contumace est par ailleurs notoire. — (/) Non seulement l’avertissement doit être notifié par le supérieur, mais régulièrement il doit être donné à trois reprises, afin de laisser au coupable un intervalle largement suffisant pour venir à résipiscence. Toutefois, l’usage a prévalu de s’en tenir à une seule monition, en accordant au prévenu le délai que lui auraient fourni les trois sommations successives. Même ce délai peut être réduit, lorsque l’urgence le réclame ; mais jamais l’avertissement lui-même ne doit être omis. Voir t. ii, col. 2113, 2121-2123.

3. Le supérieur ne peut infliger une peine pour contumace présumée ; il faut que la présomption soit réelle pour qu’on puisse sévir. Le caractère restrictif des censures l’exige ainsi : les auteurs constatent qu’en pareil cas, la désobéissance se trouve in affeetu potius quant in effectu.

Nonobstant l’opinion do quelques auteurs, on admet généralement qu’un supérieur ne doit pas non plus infliger sans monition une nouvelle censure à quelqu’un qui se trouverait sous le coup d’une autre sanction imposée ipso facto par la loi. Le coupable est sans doute contumace à l’égard de la loi violée, mais il ne l’est pas à l’égard de la punition qu’on veut lui imposer. Le jugement du supérieur doit mettre également au jour l’obstination du délinquant par une formule expresse écrite ou orale. Voir t. ii, col. 2122.

II. CoNTl’MACE POl’R REFIS D’OBTEMPÉRER A LA CITA-TION. — 1° Définition. — Dans le cas présent, la contumace s’applique au mépris que l’inculpé manifeste pour le commandement du juge. Aussi on la définit la désobéissance de celui qui légitimement appelé’par le juge compétent refuse de comparaître. Cette définition s’adapte aux causes civiles et criminelles.

La contumace est réélit-, lorsque l’inculpé refuse de comparaître, quoique touché par la citation, soit pour