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CONTRAT


bail. » Seriez-vous fondé à prétendre que je vous ai loué toute ma maison ? Non, car quoique ces termes ma maison, dans leur sens grammatical, signifient ma maison tout entière et non un simple appartement, néanmoins, il est visible que notre intention a été seulement de renouveler le bail de l’appartement que vous teniez de moi, et cette intention, dont on ne peut douter, doit prévaloir aux termes du bail.

2 S règle. — « Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui, avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun, » a. 1157. Par exemple, s’il est dit à la fin d’un acte de partage : Il a été reconnu entre Pierre et Paul que Paul pourrait passer par sa propriété ; il faut entendre la propriété de Pierre, autrement la clause n’aurait aucun effet.

3e règle. — « Les termes susceptibles de deux sens s’interprètent dans le sens qui convient le plus à la madère du contrat, » a. 1158. Je vous loue pour neuf années ma maison, moyennant 1000 francs. On devra considérer que ce n’est pas une somme de 1000 francs une fois payée, mais 1000 francs par an que j’ai entendu stipuler ; car il est dans la nature du contrat de louage, que le prix consiste dans une somme annuelle.

règle.

« Ce qui est ambigu s’interprète par ce qui

est d’usage dans le pays où le contrat s’est passé, » a. 1159. Ainsi je fais marché avec un vigneron pour qu’il cultive ma vigne, sans expliquer le nombre de labours qu’il devra donner ; nous sommes censés être convenus qu’il donnera le nombre de labours en usage dans le pays pour la culture de la vigne.

5’règle. — « On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d’usage, quoiqu’elles n’y soient pas eiprimées, » a. 1 100.

6e règle. — « Toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier, » a. 1161.

7e règle. — « Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation, » a. 1 162.

8e règle. — « Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend qin les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter, » a. 1163. Par exemple, dit Polhier, si un légataire a composé avec un héritier pour ses droits résultant du testament du défunt, il ne sera pas exclu de la demande d’un autre i lui fait par un codicille qui n’a paru que depuis insaction.

9’règle. — « Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l’explication de l’obligation, on n’est pas censé avoir voulu restreindre par la l’étendue que l’enganl reçoit de droit au cas non exprimé, » a. 1164. Au sujet de l’obligation dos contrits, les théologiens moralistes ont pose et discuté longuement la question si les contrats dépourvus des formalités prescrites par la loi obligent en conscience. Ilavaient surtout en vue le testament, et les solutions qu’ils ont données à cette Controverse peuvent se ram< ner : mx trois suivantes :

1. Le contrat pa en dehors des formes légales est radicalement invalide en conscience. I.ihsence de formes légales avant pour effet de rendre le consentement inefficace et inopérant. Cl Lessius, 1. II, c. xix, n.32 ; Molina ; Lugo, dlsp. XXIX, n. 252.

2. I tion ainsi faite oblige en conscience, soit avant soit aptes la décision juridiq |ui en prononcerait l’annulation. Dèa bus - ainsi raisonne-t-on

— que le lien juridique l’est formé par le libre cou

i di partit il ni peut plus être annulé par le ir judiciaire. Le droit naturel prime le droit civil, I Antonin, Navarre, It ginald.

La troi ième opinion lient le juste milieu entri deux précédentes. Le contrat oblige avant la déclara

DltT. Ut TIlhOL. CATHOL.

tion de nullité prononcée par le juge, mais après la décision judiciaire il est et demeure inexistant. D’une part, en effet, la convention a pris naissance par le consentement légitime des parties ; d’autre part, le juge agissant conformément à la loi avait le pouvoir d’annuler cette convention et la sentence juste et légale oblige au for intérieur. Cf. Soto, Sanchez, S. Alphonse de Liguori, etc.

Quoi qu’il en soit des controverses d’antan, il est certain et communément admis de nos jours, que le législateur a le droit de faire des lois irritantes, qui obligent en conscience, à condition, bien entendu, que ces lois ne portent aucune atteinte aux droits de Dieu et de l’Église. Les lois de ce genre ne sont-elles pas souvent nécessaires au bien commun de la société ? Pourquoi refuser aux législateurs un pouvoir que l’on reconnaît ajuste titre à l’autorité judiciaire. La question spéculative semble hors de doute ; il n’en va pas de même de la question de fait : existe-t-il dans la législation des lois irritantes ipso facto ? A cette question plusieurs théologiens donnent une réponse affirmative (Touillier, .Marres) ; le plus grand nombre tient pour la négative. Les contrats que la loi déclare nuls, disent-ils, conservent, d’après l’intention du législateur, toute la valeur qu’ils tiennent du droit naturel, jusqu’au moment où ils sont rescindés par le juge compétent. Cf. Bulot, n. 710 ; Marrés, 1. III, n. 26 sq. ; Génicot, n. 594. Telle est aussi l’opinion commune des jurisconsultes. En pratique, celui qui a acquis la propriété d’un objet par un contrat dépourvu de formes légales pourra en conscience le conserver, tant que le contrat ne sera point attaqué, mais il devra se soumettre à la sentence du juge prononçant la nullité de la convention.

Comment les obligations s’éteignent.

Le moyen

ordinaire pour le débiteur de se délier c’est d’exécuter les clauses du contrat, d’effectuer la prestation due. Toutefois, le paiement, bien qu’il soit le mode régulier de libération, n’est pas le seul. L’obligation peut en effet être dissoute de plusieurs manières ; ce sont : 1. le paiement ; 2. la novation ; 3. la remise de la dette ; 4.1a compensation ; 5. la confusion ; 6. la perte de la chose due ; 7. la prescription.

1. Le paiement.

Quelquefois le mot paiement est employé dans un sens très large pour exprimer l’extinction d’une obligation de quelque manière qu’elle se produise. Mais habituellement ce mot indique cette cause d’extinction qui consiste dans l’accomplissement même de ce qui était du. Suivant que l’obligation a pour objet une dation, c’est-à-dire un transfert de propriété-, une livraison ou un fait, le paiement consistera dans une dation, une livraison ou un fait. Ainsi le p ment consiste à fournir la prestation qui fait l’objet de l’obligation.

2. La notation.

La novation est la substitution d’une nouvelle dette à l’ancienne. L’ancienne obligation est éteinte, mais elle est remplacée par une obligation nouvelle, d’où le nom de novation. Pour qu’il ait novation, il ne suffit pas que l’obligation soit modifiée ; il faut qu’elle soit transformée. Ainsi, il n’y a pas de novation quand le créancier se borne à stipuler a son débiteur une hypothèque ou un gage, mus il y a, iiii, ition lor-que le débiteur contracte envers le même

< ier un nouvel engagement moyennant lequel le

m meier le tient quitte de l’ancien : comme si vous

q| une barrique de vin. je conviens avec vous que

donni rai i la place une somme de 300 in

OU si VOUS devant 1 000 tl qualité de locataire de

maison, je conviens avec voua que je les gai dei ai , i iliri de prêt ; ma dette qui auparavant était celle d’un

locataire, est devenue celle d’un emprunteur.

3. La remite dé lu deltB.

Au sens propre du mot, la remise de in > i. 1 1, i l’abandon < titra gratuit ; mail elle u est assujettie à aucune forme particuliers S

III.