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CONTRAT


tion de donner un cheval serait valable, parce que n’importe quel cheval a une valeur réelle et n’est pas sans utilité pour le créancier. Code civil, a. 1129.

4. L’objet du contrat doit appartenir aux contractants, c’est-à-dire être susceptible du droit d’appropriation. « Il n’y a que les choses qui sont dans le commerce, qui peuvent être l’objet des conventions, » dit l’art. 1128. Or une chose peut être hors du commerce soit à raison de sa nature, comme l’air, la mer, etc., soit à raison de sa destination, comme les choses faisant partie du domaine public, par exemple les places fortes, les routes nationales, etc. Une conséquence de ce principe est que la vente d’un objet volé est entachée de nullité. Toutefois, dans certains cas nettement déterminés, en raison du bien commun de la société, la loi valide ces sortes de vente.

Il n’est pas nécessaire que le débiteur possède l’objet de la convention au moment même où elle se conclut, mais il suffit qu’il puisse effectuer la prestation à l’époque fixée pour la livraison. Fréquemment, un industriel vend à terme des marchandises qu’il n’a pas fabriquées, et dont il ne possède peut-être même pas la matière première. Ainsi, un fabricant de drap vendra à une compagnie de chemins de fer 10000 mètres de drap pour garnir des wagons, livrables dans un an, alors qu’au moment où il passe ce marché, il n’a ni le drap ni même la laine pour le fabriquer.

5. Licite.

La promesse d’un fait illicite, c’est-à-dire contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ne saurait engendrer aucune obligation, parce que de semblables faits sont légalement ou moralement impossibles pour un honnête homme. N’y a-t-il pas contradiction manifeste à se trouver obligé, en vertu du contrat, à poser un acte, et en même temps obligé par la loi naturelle ou positive à omettre ce même acte ? Cette contradiction entraîne l’inexistence de l’obligation.

D’après l’opinion commune des théologiens moralistes, il suffit pour la validité du contrat que l’objet soit substantiellement honnête, alors même qu’une circonstance accessoire le rendrait coupable. Donnons comme exemple : un travail à exécuter le dimanche, l’achat de poison effectué dans une intention coupable. Il en va de même si l’acte est prohibé par une loi purement pénale : la vente du gibier avant l’ouverture de la chasse. Dans ce cas, le contrat est valide, mais le délinquant reste soumis en conscience à l’obligation de subir sa peine s’il est condamné.

Les choses spirituelles peuvent-elles être matière de conventions ? La réponse n’est pas douteuse, s’il s’agit de contrat >/ratuit. Je puis m’engager à réciter des prière*, à célébrer la sainte messe pour un ami ; je puis lui promettre des reliques, etc. Le contrat est-il onéreux, l’engagement est valide, lorsque la chose spirituelle a pour contre-valeur un objet spirituel. Par exemple, je réciterai tant de chapelets en échange d’une

que vous célébrerez à mon intention. Il faut tontefois, en cette matière, tenir compte des prescriptions et drs prohibitions de l’Église. Donner une chose temporelle e « . mine équivalent dune chose purement spiritælli la simonie. Commettrait ce péché le

prêtre qui exigerait une somu ut comme prix

de l’absolution sacramentelle. Il peut arriver qu’un même obji t <<> un même acte ait à la fois une valeur temporelle et une valeur spirituelle ; tel un calice con i ncon i culte extérieur des o rémonies religieuses. Pour juger, dans ce cas, de la validité du contrat, il. de faire le dépari entr<

qui est pi incipal et ce qui est i dans la i

spirituelle ayant une v.iirnr temporelle, el de tenir compte de la législation positive de l’Église en

2° Cmiêe l, , , ir. La cause du contrat est ce pour

quoi on l’obligi, le bal immédiat et estenlii I qu i

propose d’atteindre par la convention. Expliquons par un exemple cette notion assez délicate. Je vous vends ma maison moyennant 100000 francs. Ce contrat étant synallagmatique fait naître des obligations réciproques : obligation pour moi vendeur de vous livrer ma maison, obligation pour vous acheteur de me payer le prix convenu. Quelle est la cause de ces diverses obligations ? Pourquoi le vendeur s’est-il obligé à livrer sa maison, sinon à cause de l’obligation pour l’acheteur de payer le prix convenu ? De même, si l’acheteur a contracté l’obligation de verser au vendeur la somme stipulée, c’est assurément parce que celui-ci s’engageait à céder sa maison. L’obligation de l’acheteur a donc pour cause l’obligation du vendeur et réciproquement. Les deux obligations se servent mutuellement de cause.

Dans les contrats unilatéraux, la cause varie suivant la nature du contrat. S’agit-il d’un prêt ? La cause de l’obligation de l’emprunteur se trouve dans la prestation qui lui est faite par le prêteur. N’est-ce pas en considération de cette prestation qu’il s’est obligé ? N’est-ce pas là le but immédiat qu’il poursuit en empruntant, c’est-à-dire en s’obligeant à rendre l’objet prêté ? La cause serait la même dans le dépôt et dans le gage. Dans le contrat de donation, il n’y a pas d’autre cause que l’intention libérale du donateur, sentiment de bienveillance à l’égard du donataire.

Pour mieux comprendre la nature et le rôle de la

ause de l’obligation, il est utile de la comparer soit à

l’objet soit au motif du contrat.

La distinction de l’objet et de la cause est facile à saisir. La cause est ce pour quoi je suis obligé, l’objet est ce à qtioi je suis obligé, ce que je dois. Ainsi dans la vente, l’obligation du vendeur a pour objet la chose vendue, celle de l’acheteur le prix. Dans le prêt, l’obligation de l’emprunteur a pour objet la chose même qu’il a reçue, ou l’équivalent de celle-ci, suivant qu’il y a prêt à usage ou prêt de consommation. Dans la donation, l’obligation du donateur a pour objet la chose donnée. Tout autre est la cause de ces différents contrats, comme il a été dit plus haut.

Plus délicate est la distinction de la cause et du motif, parce qu’il existe entre eux une étroite ressemblance. Le motif comme la cause est un but ; mais la cause est le but immédiat et essentiel, le motif le but éloigné et accidentel de l’obligation. J’ai besoin de blé pour ensemencer mes terres, j’en achète 20 hectolitres moyennant 400 francs. A cette question : pourquoi ai-je fait cette convention ? deux réponses se présentent : 1. J’ai contracté cette obligation pour que le marchand s’em à me livrer 20 hectolitres de blé. Voilà la cause. 2. J’ai conclu cet engagement afin de pouvoir ensemencer mes terres. Voilà le motif.

Ainsi parmi les divers buts qu’on peut se proposer en contractant, le plus prochain, le plus immédiat est la cause ; les autres sont les motifs de l’obligation. Le premier est essentiel, car il sera toujours le même dans une série de conventions de même nature. Le se est accidentel ; > donc il variera à l’inti ii dans diverses conventions semblables, si plusieurs personnes achètent chacune une maison, la cause de leur obligation b< ra identique, mais il est infiniment probable « pie le motif différent,

L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, i dire sur une cause qui n’existe que dans la p. ; de celui qui s’est obligé, est nulle et inexistant) I civil, a. 1 131. dite nullité n’est d’ailleurs que la conséquence du défaut absolu de consentement qu’entraîne

avec elle toute l l ntielle.

L’obligation qui a mecause illicite est nulle. Code civil, a. 1 131, parce que le bul qu’i II it est con traire à la loi ou aux bonnes mœurs. Il s’ensuit qu rc peut i 1’promettre uni somme d’argent

comme rémunération d’un acfe |<