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CONTRAT


2. Les contrats à titre onéreux et les contrats à litre gratuit. — Le contrat à titre gratuit ou contrat de bienfaisance est celui qui procure à l’une des parties un avantage, dont elle ne fournit point l’équivalent, la contre-valeur. Code civil, a. 1105. Le plus important des contrats à titre gratuit est la donation ; il y en a d’autres, notamment le dépôt et le mandat. — Le contrat à titre onéreux est celui dans lequel chaque partie paie l’avantage qu’elle retire du contrat, en effectuant à l’instant même ou en s’engageant à effectuer plus tard une prestation. Le contractant acquiert donc moyennant un sacrifice, c’est-à-dire à titre onéreux. Dans le contrat à titre onéreux chacune des parties trouve son intérêt et utilité. Telle est la vente : elle procure au vendeur une somme d’argent et à l’acheteur un bien à sa convenance. Le prêt à intérêt est aussi un contrat à titre onéreux ; il permet au prêteur de tirer un revenu de son capital et à l’emprunteur d’obtenir la jouissance de ce capital. On voit par cet exemple que le contrat à titre onéreux n’est pas nécessairement synallagmatique, puisque le prêt à intérêt est un contrat unilatéral.

3. Les contrats à titre onéreux sont commutalifs ou aléatoires, Code civil, a. 1104 : commutatifs, lorsque chaque partie reçoit un équivalent certain de ce qu’elle fournit ; aléatoires, lorsque pour l’une d’elles cet équivalent consiste dans un aléa, dans une simple chance, subordonnée à un événement ultérieur et incertain. Le louage est un contrat commutatif, les assurances sont des contrats aléatoires.

4. Contrats nommés ou innommés.

Il y a certains contrats que le législateur, à raison de leur importance et de leur fréquence, a prévus et réglés. Ces contrats ont un nom : vente, échange, louage, société, mandat, etc. ; ce sont des contrats nommés. Il y en a d’autres qui sont demeurés étrangers aux prévisions du législateur, parce qu’ils sont d’un usage moins fréquent, et auxquels, par suite, il n’a pas donné de nom. On les désigne pour ce motif sous la dénomination générale de contrats innommés : do ut facias, facio ut des. Tel est le contrat dit de révélation de succession, par lequel une personne promet à une autre de lui révéler un droit de succession dont celle-ci ignore l’ouverture à son profit, de faire les frais nécessaires pour la réalisation de ce droit et stipule, à titre de rémunération, une certaine quote part, la moitié, par exemple, de la succession.

5. Contrats consensuels et contrats réels.

Les contrats consensuels sont ceux à la réalisation desquels le seul consentement des parties suffit, comme la vente, l’échange, le louage, la société, le mandat et beaucoup d’autres. Les contrats réels sont ceux qui, outre le consentement des parties, exigent pour leur validité la tradition ou livraison de la chose, objet du contrat. Citons le prêt : il n’existe, et par suite l’obligation de restituer qu’il engendre à la charge de l’emprunteur ne prend naissance, que lorsque l’objet prêté a été livré. Il en va de même du dépôt et du gage.

6. Contrats solennels ou simples.

On désigne sous le nom de contrats solennels ceux que la loi soumet à certaines formalités qu’elle prescrit sous peine de nullité. Le consentement des parties est bien nécessaire pour la conclusion de ces contrats comme de tous les autres, mais il ne suffit pas ; et s’il n’est pas manifesté dans la forme légale, il n’a aucune valeur. La liste des contrats solennels n’est pas longue dans notre droit civil. Elle comprend deux contrats relatifs aux personnes : le mariage et l’adoption, et cinq relatifs aux biens : la donation, a. 931, le contrat de mariage, a. 1394, le contrat hypothécaire, a. 2126, la subrogation conventionnelle consentie par le débiteur, a. 1250, et la subrogation de l’hypothèque légale de la femme mariée. Lois des 4 et 22 mars 18Ô5, a. 9. Le contrat simple est celui dont

la validité n’est pas soumise à des formalités spéciales exigées par la loi.

7. Contrats principaux et contrats accessoires.

L contrats principaux sont ceux qui existent pour eux-mêmes, comme la vente, le louage, le prêt, le dépôt, etc. Les contrats accessoires sont ceux qui interviennent pour assurer l’exécution d’un autre contrat. Tels sont le cautionnement, l’hypothèque.

II. Des conditions essentielles pour la validité des contrats. — Quatre conditions sont nécessaires pour la validité d’un contrat : 1° un objet certain qui constitue la matière de l’engagement ; 2° une cause licite dans l’obligation ; 3° la capacité de contracter de la partie qui s’oblige ; 4° le consentement légitime.

La matière ou objet du contrat.

D’une manière

générale l’objet des conventions s’étend à tout ce qui peut être la matière du droit de propriété. De ce principe découlent les conditions suivantes : la matière des contrats doit être : 1. possible ; 2. existante ; 3. déterminée ; 4. elle doit appartenir aux parties contractantes ; 5. être licite.

1. Posiible.

La promesse d’un fait impossible n’oblige pas le débiteur : impossibilium nulla est obligatio. Cette condition toutefois doit s’entendre d’une impossibilité absolue c’est-à-dire existant pour tous, et non pas d’une impossibilité relative concernant seulement la personne du débiteur. L’engagement de construire une machine, souscrit par une personne ne possédant pas les notions les plus élémentaires de la mécanique, ne perdrait pas pour cela sa force obligatoire, le contractant ayant la possibilité de faire exécuter le travail par autrui. Observons cependant que, s’il s’agit d’une obligation très difficile à remplir, l’intention des parties doit être manifestée expressément, de manière à ne prêter à aucune équivoque.

La matière du contrat est-elle impossible en partie seulement, alors la convention demeure obligatoire pour cette partie. Pierre a vendu 50 sacs de blé, mais il ne peut en fournir que 25, il est tenu à cette dernière livraison. J’achète une paire de chevaux carrossiers parfaitement appareillés, l’un d’eux vient à mourir avant la livraison ; la matière du contrat n’existe plus, puisque c’est la paire de chevaux formant un tout indivisible qui était l’objet de la convention.

2. Existante.

Il est évident, en effet, qu’une chose inexistante ne saurait être le terme de l’accord de deux volontés ni l’objet d’une obligation réelle. Ainsi je vous vends mon cheval, mort la veille à mon insu : il n’y a pas de vente, puisque celle-ci n’a plus d’objet. Code civil, a. 1601. Cependant, les choses futures — celles qui existent en puissance ou en espérance — peuvent être matière de transactions, par exemple, un billet de loterie, une récolte sur pied. Mais d’accord avec les dispositions du droit romain, la loi française annule les convc71lions sur successions futures. Ces conventions ont paru immorales au législateur ; elles semblent en effet impliquer le désir de la mort de la personne vivante, à la succession de laquelle on se croit appelé. Code civil, a. 1130. Néanmoins, et par exception, les conventions sur successions futures sont tolérées dans les hypothèses prévues parles art. 761, 918 et 1082 du Code civil.

3. Déterminée. - Code civil, a. 1108, 1129. Si la matière du contrat n’était pas suffisamment déterminée, le débiteur ne sachant pas exactement à quoi il est tenu, se trouverait dans l’impossibilité de remplir son obligation. De son côté, le créancier n’aurait point d’intérêt appréciable à l’exécution de l’engagement. Or il est de principe que là ni/ il n’y a point d’intérêt, il n’y a pas d’action. Ainsi par exemple, un contrat stipulant un animal en général ne serait pas suffisamment déterminé, car le débiteur pourrait se libérer en livrant un animal sans valeur, et le créancier ne trouverait aucun intérêt à pareille exécution du contrat. Au contraire, l’obliga-