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CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ


2° par un effort nouveau pour déchristianiser la France en faveur d’une « religion civile » , qui doit être ou le culte décadaire ou la théophilanthropie. Ces mesures de persécution ont pour point de départ les lois du 19 fructidor. Ces lois restauraient complètement les lois anciennes contre les prêtres réfractaires, donnaient au Directoire le droit dictatorial de « déporter, par des arrêtés individuels motivés, les ecclésiastiques qui troubleraient à l’intérieur la tranquillité publique » . Enfin, aux prêtres que n’atteignaient pas les lois existantes, était imposé, pour l’exercice du culte, « le serment de haine à la royauté et à l’anarchie, d’attachement et de fidélité à la république et à la constitution de l’an III. » Ces mesures visaient surtout le clergé réfractaire dont elles obligeaient bon nombre de membres à regagner la frontière et qui d’ailleurs se divisait sur ce serment comme sur les autres. Cf. sur ces divisions, A. Mathiez, Les divisions du clergé réfractaire, dans la Révolution française, t. xxxix. Mais elles permettaient aussi d’atteindre le clergé constitutionnel ; bien qu’il se fût empressé, comme on l’a vu par l’exemple du concile, de prêter le serment de haine à la royauté, un certain nombre de ses membres furent condamnés à la déportation. Il fut atteint plus complètement par la persécution décadaire. Pour arriver à déchristianiser la France et à j implanter une religion civile, le Directoire entreprit la tâche ingrate de changer les mœurs nationales. La question principale fut celle du décadi. Le Directoire voulut obliger les Français à le chômer et à ne chômer que ce jour-là. C’est l’objet des deux lois des 17 thermidor et 13 fructidor an VI (4 et 30 août 1798). La loi du 17 thermidor établissait l’obligation de chômer le décadi. Le débat avait commencé le 25 frimaire an VI (15 décembre 1797). Ce jour-là Grégoire fit un long discours de protestation au nom de la liberté des cultes. Lu même loi défendit d’employer ou de rappeler l’ancien calendrier dans les actes et conventions, soit publics, soit privés. La loi du 13 fructidor an VI fixait le cérémonial des fêtes que l’on avait la prétention de substituer aux fêtes religieuses. Ces lois rendues, le Directoire s’efforça de les appliquer dans toute la France ; les agents et les administrations locales y apportèrent s-ouvent plus de /ele encore. Ainsi à Paris l’administration centrale de la Seine ordonna la célébration du culte décadaire dans les quinze églises de Paris abandonne, g au culte, 2° jour complémentaire an VI 1 18 septembre 1798) ; et le 24 vendémiaire an VII i 15 octobre i, la mi <<> administration sécularisait, peut-on dire, le nom d< quinze églises : ainsi Saint-Roch devenait le temple du Génie. En même temps le Directoire favorisait la théophilanthropie. On voulu ! même obliger les catholiques, les constitutionnels comme les autres, à transporter le dimanche au décadi. Onze évéques intrus se montrèrent prêts à c< der ; les autres tinrent bon, trouvant d’ailleurs qu’ils faisaient assez de concessions aux cultes nouveaux en cohabitant avec eux ; quelques-uns même, comme LeCoz, publièrent des protestations. Pour les punir, le Directoire supprima les Annales « comme opposant lelois de I I glise iux lois de l’Étal. 17 n idor an l (5 juillet 1796). Enfin le Directoire interprétait d’une f.e ou toute abusive la loi du 17 vendémiaire.

mêmes, comme Maudru dans i n’échappaient pas ies. Mais comme, bien

que toujours frappés, les prêtn soumis a Rome gant toujoui du h n. un. le Directoire, pour arrêter leur i lit, comparativement à eux. I i

rival’I nsi que furent élus et ordonnés s. mdif ficulté de -a part, dix évéques en 1798, trois dan

ins parler des translations

de Royer, de Primat, de Saurini transférés de l’Ain à du Nord à I yon, des I. unies à liayonne. Enfin nus.

Daa cette période, une querelle s’éleva entre leacotv DICT. DE THÉOL. CATHOL,

stitutionnels à propos de l’usage de la langue vuglaire dans les offices religieux et dans l’administration des sacrements. Le concile de 1797 avait prescrit la rédaction d’un rituel uniforme, en français sauf pour les paroles sacramentelles qui devaient demeurer en latin. Poinsignon, vicaire épiscopal de Versailles, avait été chargé du travail. Or il mit tout en français et l’évêque de Versailles, Clément, en deux lettres pastorales des 7 et 17 vendémiaire an VIII (29 septembre et 3 octobre 1799), approuva non seulement l’œuvre, mais encore que l’on s’en servit dans la pratique. Grégoire, Brugière, etc., approuvèrent également. Mais d’autres, et à leur tête Saurine, protestèrent vigoureusement. Ce fut une polémique sans fin dont on retrouve les traces dans les t. ix-xi des Annales de la religion.

VII. La tin du schisme : le concordat. — Le Consulat marqua d’abord la fin de la persécution décadaire « et le clergé put respirer » , dit Grégoire. La liberté rendue permit aux constitutionnels de procéder à de nouvelles élections d’évêques, de tenir des synodes et des conciles provinciaux et de multiplier les discours et les écrits. Dans le gouvernement ils avaient un protecteur puissant, Fouché. Ils ne parvinrent pas cependant à remplir tous les sièges épiscopaux, et 59 seulement avaient un titulaire au moment du concordat. Bouchier, successeur de Pontard à Périgueux, élu en 1800, avait été sacré le 22 mars 1801 à Bordeaux. Voici toutefois comment la nouvelle Église gallicane avait la prétention de vivre. Dominant le tout serait le concile national ; puis viendraient les dix conciles provinciaux. Chaque diocèse serait gouverné par l’évêque assisté du synode et d’archidiacres ; au-dessous viendraient les archiprètres élus par les curés de l’archiprélré. Mais la liberté, qui était utile aux constitutionnels, l’était bi< n plus aux réfractaires qui rallient la masse des fidèles i I même ramènent à eux des prêtres constitutionnels. L’Église nouvelle a beau combattre « les bons prêtres » , elle apparaît un peu comme un état-major nombreux, surtout tenace, mais sans armée : malgré le nom qu’elle s’est donnée, elle n’a rien de « national » . Aussi ne peut-elle s’imposer à Bonaparte au moment du concordat. Sur l’Église constitutionnelle et le concordat, voir Concordat de 1801, col. 7U-779.

Il reste à dire un mot cependant de ce second concile que luirent à Taris, du 29 juin 1801 au 16 août suivant (18 prairial-28 thermidor an IX), huit métropolitains, trente évéques et un certain nombre de prêtres représentant des évéques et des presbytères. Ce concile fut encore l’œuvre de réunis Ce sont eux qui lancent la

lettre d’indiction » le 2 mars 1800. Elle indiquait la marche à suivre pour la préparation du concile que devaient précéder a travers toute la France les délibérations des assemblées d’archiprétrés, des synodes et des conciles provinciaux. Les « Pères du concile » se proposaient de censurer toutes les erreurs contre le ne et la morale, ce qui est l’objet ordinaire de ces réunions, mais ils voulaient tout spécialement « cicai les plues de l’Église gallicane, mettre fin à ses divisions, Dure voir que leurs élections ont été canoniques, leurs missions légitimes et que !.i succession épiscopale n’a point été Interrompue par eux » . Ils en attendent surtout ee résultat de s’imposer dans l’organi-Bation nouvelle. Bonaparte le permit pourIntimider le Saint-Siège. Mais il fui dissous par ordre du premier

il des qu’il cess ; i d’être utile, le Concordat étant

si-ne. Ce concile, qui tint des séances ordinaires à Saint-Sulpice et solennelles i Notre-Dame, eut comme l’autre i Coi pour président ; comme à l’autre les réunis < surtout Grégoire y jouèrent un grand rôle. Grégoire fit

i l’ouverture un discours qui dura une heure et demie

et porta sur les raisons des concil rai et de

celui qui rticulier. I I il un peu

la répétition du concile précédent ; deux cho

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