les esprits à la république » , tandis que le culte en chambre permettait « d’exciter plus facilement le fanatisme et la rébellion » , il en provoqua l’acceptation. Ainsi fut votée la loi du 1 1 prairial an III (30 mai 1795] : les églises non aliénées sont rendues provisoirement aux communes « tant pour les assemblées commandées par la loi que pour l’exercice de leur culte » . Douze édifices étaient accordés pour le culte à Paris. S’il y a plusieurs cultes, le même local servira à tous, à desbeures fixées par la municipalité. Mais « nul ne pourra remplir le ministère d’aucun culte dans lesdits édifices à moins qu’il ne se soit fait décerner acte, devant la municipalité du lieu où il voudra exercer, de sa soumission aux lois de la République » . Ce serment était imposé par des considérations politiques surtout. Le 29 prairial, le comité de législation, dont Lanjuinais était membre, faisait remarquer dans une circulaire que ce serment de soumission aux lois ne portait pas sur le passé et que la constitution civile était sortie des lois de la République.
Les constitutionnels furent très beureux de cette loi : non seulement elle leur facilitait l’exercice du culte, mais elle embarrassait les réfractaires qui se divisaient comme toujours, sur la question du serment. Ce serment de soumission aux lois était-il licite ou non ? Sur le conseil de M. Émery, beaucoup d’insermentés n’hésilèrent pas à le prêter ; d’autres refusèrent pour des raisons plus politiques que religieuses. Au reste, les troubles royalistes renaissaient et des réfractaires étaient dénoncés comme complices de ces troubles. Le 12 floréal (1er mai) et le 20 fructidor (6 septembre), la Convention rappela que les lois antérieures contre les prêtres doivent toujours recevoir pleine exécution et ajouta que, pour exercer même le culte privé, il fallait avoir prêté le serment de soumission aux lois, sous peine de détention.
Enfin, le 7 vendémiaire an IV (29 septembre 1795), sur le rapport de Genissieu (de l’Isère), la Convention vota la loi définitive sur la police des cultes qui était annoncée depuis plusieurs mois. Cette loi est divisée en 6 titres. D’après le titre I : Surveillance de l’exercice des cultes, l’exercice du culte est soumis à la surveillance des autorités constituées, au seul point de vue de la police et de la sûreté publique. Le titre il : Garantie du libre exercice de tous les cultes, indique les peines qui atteindront les perturbateurs. Le titre in : De la garantie civique exigée des ministres de tous les cultes, impose dans la décade à tout ministre du culte sans distinction de culte public ou privé, le serment suivant sans modification : Je reconnais quel’universalilé des citoyens français est le souverain et je promets soumission et obéissance aux lois de la république. Une première omission était punie d’amende et d’emprisonnement ; une seconde de dix années de gène ; la rétractation du bannissement à perpétuité. Le titre îv : De la garantie contre tout culte qu’on tenterait de rendre exclusif ou dominant, est divisé en 5 sections. La première traite des frais du culte, auxquels ne peuvent subvenir les communes et pour lesquels il ne peut être fait de dotation ni établi de taxes. La seconde traite des lieux où il est défendu de placer les signes particuliers à un culte ; la troisième des lieux où les cérémonies du culte sont interdites : aucune ne peut avoir lieu hors des églises, sauf dans les maisons particulières, pourvu qu’il ne s’y réunit pas plus de dix assistants. La quatrième traite des actes de l’état civil qui restent enlevés au clergé et qui devront être exclusivement laïques. La cinquième parle de quelques délits qui peuvent se commettre à l’occasion ou par abus de l’exercice du culte et naturellement des peines y correspondant : emprisonnement de six mois à deux ans pour tout prêtre qui publierait des écrits émanant d’un ministre du culte résidant hors de France ; gène à perpé I tuité pour tout ministre du culte qui provoquerait au rétablissement de la royauté, exciterait à la sédition, au meurtre, etc. ; amende et emprisonnement pour tout prêtre ou sectateur d’un culte troublant l’exercice d’un autre culte. Le titre vi parle de la compétence, de la procédure et des amendes. Ce n’était là qu’une loi de circonstance ; elle indiquait chez les conventionnels une défiance persistante vis-à-vis du catholicisme et surtout vis-à-vis des insermentés. Contre ceux-ci d’ailleurs, dont bon nombre refusaient de prêter le serment exigé de « soumission aux lois de la République » et dont plusieurs furent compromis dans les agitations royalistes du moment, la Convention porta « les décrets de colère » du 20 fructidor et du 3 brumaire. Ils ordonnaient l’exécution intégrale des lois portées contre les réfractaires dans les quinze jours, puis dans les 24 heures et faisaient contre eux un appel à la délation, remettant « à tous les amis de la liberté et des lois la surveillance et l’exécution » des décrets. Cet ensemble de lois, encore qu’il ne leur accordât pas la liberté complète, n’était pas fait pour déplaire aux constitutionnels : plusieurs d’entre eux applaudissaient aux mesures qui frappaient les insermentés, « qui prêchaient le royalisme. » Cf. par exemple Audrein. loc. cit.
3° La réorganisation de l’Église constitutionnelle, H04-110Ô. — Dans cet intervalle, l’Église constitutionnelle sortie décimée, désorganisée, avait essayé de reconstituer ses cadres et, somme toute, de revivre. Grégoire est l’àme de cette réorganisation, mais c’est le groupe des évêques réunis qui l’opère. Dans les derniers mois de l’année 1794, Grégoire s’entendit avec deux de ses collègues, députés comme lui, Roer, évêque de l’Ain, qui avait subi une longue détention sous la Terreur, et Saurine, évêque des Landes, qui compromis avec les girondins avait dû se tenir longtemps caché, pour examiner la situation. Évidemment ils ne songèrent pas à se soumettre au pape et à rentrer, aux conditions qu’il voudrait, dans l’Église catholique dont ils prétendaient toujours n’être point sortis ; mais s’étant encore adjoints Desbois de Rochofort, évêque de la Somme, que le comité de sûreté générale venait de faire élargir, ils résolurent de rendre la vie à leur Église. Ils fixèrent ce plan à leurs travaux : « Obtenir la liberté du culte, la réorganiser dans toute la république, travailler à la réunion du cierge dissident, rétablir les communications tant avec le saintsiège qu’avec les Églises étrangères. » Grégoire. Compte rendu au concile national des travaux des évêques réunis à Paris, p. 2. Un peu plus tard ils s’adjoignirent Gratien de Rouen. Le groupe des réunis durera jusqu’au concordat ; mais il ne comprend guère que trois membres fixes : Saurine, Desbois et Grégoire qui domine tout ; les deux ou trois autres membres qu’ils s’adjoignent sont variables. C’est ce groupe qui va ressusciter sans mission l’Église constitutionnelle de 1791 ou plus exactement, puisque la Constitution civile n’existe plus, donner à l’Église de France une constitution analogue. Leur premier acte public fut la Lettre encyclique de plusieurs évêques de France à leurs frères les autres évoques et aux Eglises vacantes, donnée « le dimanche 15 mars de l’an de J.-C. 1795, 3° de la République française » . Dans un préambule, ils justifiaient leur tentative ; il se terminait ainsi : « Nous, évêques de France, réunis à Paris, assemblés au nom de J.-C, après avoir invoqué le Saint-Esprit. …soumettons à la sagesse de nos frères et adressons aux presbytères des églises veuves ces règles de discipline provisoires… » Puis ils donnaient une Déclaration de leur foi où on lisait : « Nous croyons que l’Église forme un même corps don ! le pape est le chef visible. Nous reconnaissons que le gouvernement de l’Église est tout spirituel et qu’il ne peut s’étendre ni directement, ni indirectement sur le temporel… Les évêques succès-