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CONSTITUTION CIVILE DU CLERGÉ

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telles que Grégoire n’osait parler en faveur de la liberté religieuse ! Mais l’opinion leur força la main. La mort de Robespierre parut la fin du régime : les paysans rouvrirent leurs églises et les curés constitutionnels y rentrèrent ouvertement. Les réfractaires de leur coté revinrent en foule. « Ainsi la Révolution n’a pu ni s’assimiler le catbolicisme, ni le détruire. Elle n’a pu vivre ni par ni contre le catbolicisme. Instruite par l’expérience, il lui faut bien se résigner à vivre avec le catholicisme, c’est-à-dire côte à cote, à considérer les religions comme des sociétés particulières qui ont le droit d’exister sans faire partie de l’État lequel restera laïque ; en d’autres termes, à établir le régime que nous appelons le régime de la séparation de l’Eglise et de [’État, mais qui, tant la chose est nouvelle, n’avait pas encore de nom. » Malhiez, dans la Revue de Paris, 1 er mai 1897.

Toutefois, les thermidoriens n’en vinrent à ce régime que très lentement et amenés par les faits plus que par les principes : ils reculeront devant la nécessité de renouveler la persécution sanglante. Ce fut encore une fois par la question financière que fut abordée la question religieuse. Les constitutionnels n’avaient cessé d’émarger au budget de l’État, mais leurs traitements et pensions avaient cessé d’être payés. Le 18 thermidor, la Convention rétablit les pensions. Mais rien n’était décidé à l’égard des traitements. Les curés constitutionnels qui n’avaient pas abdiqué les réclamèrent : certains districts payèrent ; d’autres demandèrent des instructions au comité des finances. Cambon chargé d’un rapport sur la question proposa et la Convention adopta, le jour de la 2° sans-culoltide an II (18 septembre 1791), ce principe fondamental : « La République française ne paie plus les frais, ni les salaires d’aucun culte, » avec des dispositions transitoires organisant les pensions. Ainsi se trouvait rompu le dernier lien qui rattachait à l’État l’Église constitutionnelle ou plutôt ses débris. L’Église et l’État sont donc bien séparés, mais l’Église n’a toujours pas le droit de vivre. Tandis, en effet, que les représentants en mission, tels Mail. uni. et Bouillerot dans le Tarn, le Gers, la Haute-Garonne, prenaient des arrêtés plus violents que ceux qui avaient été pris avant le 9 thermidor, elle-même votait, le 27 brumaire an II (17 novembre 1791), la laïcisation de l’enseignement : la religion était remplacée par l’étude de la Déclaration des droits, de la constitution (de l’an I, non appliquée) < i de la i morale républicaine » ; le décadi restait le jour officiel du repos ; le 1° nivôse (21 décembre 1794] au nom du comité d’instruction publique, Marie-Joseph Chénier déposait un rapport sur l’organisation de fîtes civiques destinées à remplacer les l’êtes du fanatisme. La Convention n’avait donc pas renoncé au projet de constituer une religion nationale en dehors des religions révélées, Et les mesures n’étaient rien à coté’des considérants ! Mais les populations s’inquiétaient bien de cela. Leurs églises avaient été de nouveau l’en par le représentants, elles s’obstinaient A les vouloir ouvrir. Enfin Grégoire osa revendiquer la liberté des cultes, dans la discussion qui suivit le rapport di nier, le " nivôse. Mais il ne put prononcer son di jusqu’au bout, sa oi fui cou verte par des clameui le publia du moins : il revendiquait la liberté i au nom du droit naturel et de l’intérêt de l’État condamné à déchaîner la guerre civile lorsqu’il vii nvic 1, Au fond, cependant, sur tout au point de vue de l’Église constitutionnelle : il oppose, en effet, les constitutionnels, ci prêtn - qui, soumis a la loi, ont concouru à fonder li république » , aux réfractaires, « ces prêtres que l’on ne peut appeler

nommes, » et ceux-ci, dans son di < ur, du D car il venait d’en faire élargir plus de 200, il II - al. m donnait à tond - l< rancunet de la Révolution, si la CoiMention passa a l’ordre du jour sur ce discours, il’n’en fut pas de même de la presse qui jouissait alors’d’une assez large liberté, et ce discours servit de point de départ à une véritable croisade de presse en faveur ! de la liberté des cultes. Encouragées les populations rouvrent leurs églises pour n’en plus sortir : ici, en Loir-et-Cher, c’est le clergé constitutionnel, là, dans le Doubs, c’est le clergé réfractaire qui relève les autels. Vainement, la Convention alfirmait qu’elle ne voulait pas laisser revivre le « fanatisme » , dont elle retrouvait l’influence dans les troubles qui ne cessaient de renaître ; vainement, le 14 pluviôse an III (2 février 1795), avait-elle parlé de mettre en vente toutes les églises ; la poussée fut tellement forte qu’elle dut céder. Elle céda un peu aussi parce qu’elle négocie avec l’Europe et elle lient « à ne pas garder figure de gouvernement athée » . Aulard. Le 3 ventôse an III (21 février 179Ô) donc, elle entendit sur la question religieuse un rapport de Roissy d’Anglas. Celui-ci, après avoir glorifié le principe de l’État laïque, attaque sans ménagements le catholicisme qu’il représente comme le lléau des sociétés et des individus. Quand les hommes seront-ils délivrés du préjugé religieux ? il ne le sait. Mais en attendant que, par la « sagesse de ses lois » , la Convention réalise l’affranchissement de l’humanité, qu’elle se montre indulgente pour l’erreur et vole le projet de loi qu’il lui présentait. Ainsi fit la Convention le jour même.

Le régime de la séparation.

- La loi du 3 ventôse

comprenait 12 articles. Elle proclamait la liberté des cultes conformément à la Déclaration des droits et à la constitution (de l’an I), mais la République n’en salariait aucun. Les cultes devaient s’exercer uniquement dans les locaux que leurs adhérents se seraient procurés, mais toute cérémonie extérieure, toute inscription extérieure, tout signe extérieur, toute proclamation ou convocation publique sont interdits. De plus, les communes ne pouvaient acquérir ou louer de local pour l’exercice du culte, et « il ne pourra être formé aucune dotation perpétuelle et viagère ni établi aucune taxe pour en acquitter les dépenses » . Des peines étaient prévues centre ceux qui troubleraient l’exercice du culte. Tout décret de la Convention et tout arrêté de ses représentants, contraire à ces dispositions, est rapporté’ou annulé.

Cette loi fut accueillie avec enthousiasme par les populations, et des le lendemain à Paris des messes fuient dites dans les chapelles. Cependant, ce sont les réfractaires qui n’ont pas quitté la France ou qui rentrent furtivement qui tirent le plus grand profil de liberté. Leur organisation eM toute faite ; ils trouvent des ressources, habitués qu’ils sont à ne compler que sur les lideies et leurs fidèles étant nombreux. Les constitutionnels, au contraire, sont en pleine réorganisation ; ayant moins « le fidèles, ils ont moins de ressources il ne sonl pas habitué8 à s’en passer, ayanl eu jusqu’à la suspension du culte l’appui matériel de l’État Aussi sont-ils divisés sur le compte de la nouvelle loi qui aurait dû s’appeler de son vrai nom. dit l’un d’entre eux : « Empêchements du culte ou moyens infaillibles de le détruire, puisqu’on veut le renilie impossible faute de local, faut de ministres, faute de fonds, « Ct. aussi, par i temple, une lettre d’Audrcin intitulée :.1 udn m

gties. Mais les politiques, et A leur tête est Grégoire, calment ces mécontents et li ur font espérer des jours meilleurs, in di griefs contre la nouvelle loi. et peut-être le, .lus grand, <-si qu’elle ne rendait pas aux fidèles l’usage des églises. Le désir universel était si bruyant que la Convi niion dut l’entendre. Elle était alors com - éléments plus avant

membres, sans aimer davanta lianisme, met taient moins d’ardeur à contrarier son culte. Lanjulnais se (ii auprès d’elle l’avocat de ce vœu national’t niant la mesure comme un n