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CONSTITUTION CIVILE DU CLERGE

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p. 99. Au fait, cette question du pape était tout le fonds de la constitution civile.

f) Les constitutionnels sans mission ni juridiction. Les intrus. — Tous ces griefs contre les constitutionnels se condensaient dans celui-ci : ils sont sans mission ni juridiction ; ce sont des intrus : c’est même là le terme qui tuera leur influence et contre lequel ils se défendront le plus ; ce sont de faux pasteurs, « parce que, disait un Catéchisme traitant dii l’état actuel du clergé de Fiance, in-8°, 1791, les pasteurs légitimes qui existaient avant eux existent encore, qu’ils n’ont donné aucune démission, qu’ils n’ont point été déposés canoniquement et qu’ils réclament contre cet attentat à leur possession légale, à leur mission divine. » Il faut lire sur ce point les Lettres qu’adressent à leur clergé ou à leurs fidèles les évoques dont les sièges ont été supprimés, ou qui se voient remplacés. Ils rappellent tous la nécessité d’une mission, d’une juridiction, en un mot d’une institution canonique distincte du sacrement de l’ordre. Or., cette mission, d’où les constitutionnels la tiendraient-ils ? De l’élection populaire’.' Mais n’est-il pas de toute évidence que la puissance séculière ne saurait donner un pouvoir qu’elle n’a pas et ne peut prétendre avoir ? Et les évéques citent à ce propos ce canon du concile de Trente, sess. XXIII, can. 7 : Si guis dixerit… eos qui necab ecclesiastica et canonica potestate rite ordinal), nec rnissi sunt, sed aliunde veniunt, legilimos esse verbi ac sacramentorum ministros, anathema sil ; et cette déclaration du même concile, c. îv : Decernil (sancta synodus) eos qui lantummodo a populo aul sseculari intestate, aul magislralu vocati et pistiluli ad h sec ntinisteria exercendaadscendunt…, omnes non L’celesire ministros, sed fures et lalroncs per otlium non ingressos, habendos esse. Du métropolitain ? D’un nuire évoque ? Mais « il ne suffit pas, répond l’évoque de I.angres, pour avoir une mission légitime de la tenir d’un évoque quelconque, il faut la recevoir de celui que l’Église a chargé île la conférer. Dans les temps anciens, c’était le métropolitain qui, avec la confirmation canonique, donnait la mission légitime… La discipline générale de l’Église en France a depuis longtemps fait passer ce pouvoir entre les mains du pape. C’est donc le pape seul qui. dans l’ordre actuel, peut légitimement donner la mission spirituelle » . Barruel, Collection, t. x, p. 603. De qui d’ailleurs ce métropolitain, cet évéque serait-il l’agent ? du pouvoir civil ipii l’a délégué et qui 8e réserve le droit de juger en dernier ressort. D’ailleurs, tous les évéques constitutionnels, fussent-ils nommes suivant lis canons, ne sauraient occuper des sièges épiseopaux que l’Eglise n’a point érigés ou d’où ne sont pas canoniquemenl descendus les pasteurs qu’elle avait élevés. L’Accord consacre 70 pa r lisser cette dénomination d’in trus, i Comment peut-on appeler intrus, disent ses auteurs, p. 120, ceux qui Boni ntrés dans l’épiscopat sous la douMe égide de la constitution politique et di nons ? » et ils prétendent établir la réalité de leur 1 1 1 i - - i r j n et la légitimité de leur juridiction sur les églises fui leur sont confiées Voici leurthi n’est l’is de la pui i i ulii re s 1 " nous tenons

ioire mission, c’est de Jésus-Christ lui-même, p. 139. La puissance législative n’avait ni le droit ni la préti o lion de nous donner une mission spirituelle, et nous ii en avion La i aison’i est qu’ils ont n u

" dans l’ordination tous l< - pouvoii Christs donn idtres nue mis-ion universelle.

h rement de l’ordre l’a transmise aux évéqui l.i plénitude du aci rdoce. Ils ont mission et juridiction partout, pai ci qu’il lonl pi i

r ei dr baptiser par

toute la terre, de préchei l’Évangile’toute créature. Eunlei docete omnet gentei I i plus loin : < L’Église est une ; l’épiscopat est un ; tous les évoques le possèdent

LICT. DE ÎIILOL. <

solidairement, dit saint Cyprien. » Mêmes affirmations dans Grégoire : « Vainement on essaie de jeter le trouble dans lésâmes… en leur persuadant que les pasteurs, substitués à ceux que l’on supprime, seront des intrus ; qu’en conséquence les absolutions données, et tous les actes spirituels émanés d’eux immédiatement ou médiatement, seront frappés de nullité… Le sacrement confère le pouvoir ; j’ajoute que par sa nature ce pouvoir est universel. » Barruel, Collection, t. vii, p. 42, 49. Puis, c’est en vain que les anciens évéques se prétendent encore titulaires légitimes : « Il reste une difficulté, dit l’Accord, p. 141, qui ne demandera pas une longue discussion, parce que le bon sens et quelques faits la résolvent. Il s’agit de savoir si les anciens évéques sont destitués, n’ayant pas été jugés canoniquement. » "Voici la réponse : « L’Assemblée nationale a eu le droit d’exiger le serment civique et de placer à côté de lui une condition, qui n’est devenue une loi pénale que pour ceux qui l’ont préférée ; » en conséquence on peut considérer les évéques et les prêtres ou comme volontairement démissionnaires ou connue légalement destitués, p. 145, Mais les évéques constitutionnels allaient plus loin : « En supposant, disaient-ils, que nos titres aient besoin du consentement du pape et des anciens évéques, pour être valides : » a. « S’ils ne le donnaient pas, ils seraient les premiers ennemis de la religion. » b. « La nécessité, la charité et les besoins de l’Eglise, non seulement nous permettraient, mais nous obligeraient d’exercer la plénitude et l’universalité des pouvoirs de notre ordre, » p. 148, 130. Et ils citent à l’appui de leurs thèses une série de faits qu’ils interprètent et ces paroles de saint Augustin : « Nous ne sommes pas évéques pour nous, mais pour ceux auxquels nous administrons l’Evangile et les sacrements, » d’où ils concluent que leurs prédécesseurs auraient dû suivre l’exemple des évéques d’Afrique en face des donatistes, p. 150 sq. Les mêmes idées se retrouvent dans Grégoire, loc. cit., p. 47 sq. Il a une façon toute particulière de montrer qu’entre les évéques assermentés et leurs diocèses « le lien est véritablement rompu » . « Il existe, dit-il, entre le pasteur et les fidèles une espèce de contrat synallagmatique, fondé sur le concours libre des contractants et résilié par la volonté 1 d’une des parties. Quoi ! le simple individu passant de son diocèse dans un autre rompt ce lien, et la volonté nationale s’amortirait contre celle des évéques. » Donc, « le contrat est annulé par le vœu du peuple, puisque la loi est l’expression de la volonté’générale. » Pour lui . les évéques rejetés par la loi auraient dû rompre volontairement ce contrat, s’ils ne le jugeaient pas rompu, et démissionner, se souvenant qu’en certains cas « l’Église doit prévenir l’empire par ses humbles déférences » — et les constitutionnels peuvent exercer leurs fonctions dans la paix de la Conscience : l quand

même ils ne seraient p ; >s vrais pasteurs, le besoin des peuples validerait l’exercice de leurs fonctions ; ils seraient coupables même de le refuser. »

In résumé, l’épiscopat attaquait la constitution civile comme schismatique, i.mr qu’elle séparai ! la France de ses évéques légitimes et du pape, comme hérétique,

puisqu’elle niait pratiquement des dogmes tels que la primauté de juridiction du pape, la nécei ité pour les évéques d’une mission donnée par l’Église et distl de l’ordre, la supériorité hiérarchique de l’évéque sur le prêtre et par-dessus tout le droit pour II glise de se même Cl Le pi in< ipe* dt Ut ><i m

ition avec la contlitution civile du clergé, par un docteur en théologie de Paris, député. Barruel, op, cit., t. vi. l.es mnels se défendaient contra

ittaques. L’épiscopat aurait bien voulu amener le pape è condamner avec eus II constitution ; mais lo pape se tut quelqui i fui

oité comme uni approbation par les constitutionnels,

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